Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant 31, Orée de Marly, à Noisy-leRoi (Yvelines),
en cassation d'un jugement rendu le 26 juillet 1988 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement), au profit de la société Ermeto-Hydexco, société anonyme, dont le siège est ... (Loir-et-Cher),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. Fontanaud, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 2048 et 2049 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de la procédure que M. X..., licencié pour motif économique par la société Ermeto, a cessé ses fonctions le 28 février 1986 ; que le 8 juillet 1986, dans le cadre d'une instance qu'il avait introduite contre la société Ermeto pour obtenir le paiement d'une indemnité de dédit de la clause de non-concurrence, a été signé par les parties en litige un procès-verbal de conciliation ; que par la suite sur la base d'un contrat d'intéressement du personnel du 17 avril 1986 modifié par avenant du 28 mai 1986 dont il venait d'avoir connaissance, il a saisi une nouvelle fois la juridiction prud'homale en paiement d'une somme de 6 412,77 francs au titre de la prime d'intéressement 1985 ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, le jugement a énoncé qu'en recevant, lors de la signature du procès-verbal de conciliation, la somme de 135 000 francs à titre de transaction forfaitaire et définitive, M. X... avait renoncé, en contrepartie, à toutes réclamations, de quelque nature qu'elles soient à l'encontre de la partie défenderesse, relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ; qu'ainsi donc la transaction n'avait pas contrairement à ce qui était soutenu, un objet limité ; Qu'en statuant ainsi alors que la transaction intervenue ne réglait que le différend né de la demande du salarié en paiement d'une indemnité de dédit de clause de non-concurrence et que sa renonciation à toutes réclamations, peu important la terminologie
employée, ne pouvait s'entendre que de ce qui était relatif audit différend, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juillet 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ; Condamne la société Ermeto-Hydexco, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Nanterre, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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