Texte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10546 F
Pourvoi n° R 17-27.935
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Pascal X..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 4 août 2017 par le tribunal d'instance de [...] , dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Solange Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Christophe Z..., domicilié [...] ,
3°/ à M. Laurent Z..., domicilié [...] ,
4°/ à M. Fabrice A..., domicilié [...] ,
5°/ à M. Fabrice A..., domicilié [...] , pris en qualité de représentant légal de M. Sébastien A...,
6°/ à Mme Jessica A..., domiciliée [...] ,
7°/ à M. Laurent X...,
8°/ à Mme Elza B... épouse X...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. C..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme Y..., de MM. Christophe et Laurent Z..., de M. A... et de Mme A... ;
Sur le rapport de M. C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme Laurent X... ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à Mme Y..., MM. Christophe et Laurent Z..., M. A... et Mme A... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le jugement attaqué (4 août 2017) attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, faisant droit à une requête en rectification, il a dit que Monsieur Pascal X..., en tant que caution, était tenu in solidum, aux côtés de Monsieur Laurence X... et de Madame Elza D... au paiement de l'indemnité d'occupation mensuelle et ce, jusqu'au 18 septembre 2017 conformément à l'acte de caution ;
AUX MOTIFS QUE « Maître E... Laurence, avocate au Barreau de Paris, domicilié [...] d'une requête en rectification d'erreur matérielle suite au jugement rendu le 27 Avril 2017 contre les consorts X... ; que l'erreur porte sur une omission matérielle consistant en l'absence de condamnation in solidum de M. X... Pascal pour les indemnités d'occupation dues en tant que caution ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de rectification ; qu'il convient de condamner in solidum M. Pascal X... en tant que caution au paiement des indemnités d'occupation dues de janvier 2017 au 17 Septembre 2017, conformément à l'acte de caution » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, la rectification d'erreur matérielle s'entend d'une décision aux termes de laquelle le juge purge la décision précédemment rendue d'une malfaçon d'ordre matérielle, fruit d'une inadvertance, sans modifier la teneur de la décision ; qu'ainsi, saisi au cas d'espèce d'une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle fondée sur l'article 462 du Code de procédure civile, le juge du fond ne pouvait, modifiant la teneur du jugement du 27 avril 2017, prononcer une condamnation qui ne figurait pas dans le jugement ; qu'ainsi, le jugement attaqué doit être censuré pour violation de l'article 462 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, à supposer que le jugement du 27 avril 2017 ait été affecté d'une omission de statuer, la réparation de l'omission de statuer ne pouvait intervenir que sur une requête aux fins de réparation de l'omission de statuer telle que prévue à l'article 463 du Code de procédure civile ; que toutefois, le juge du fond n'était nullement saisi d'une telle requête, la demande des propriétaires visant simplement la rectification d'une erreur matérielle ; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge du fond a violé les articles 4 et 463 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le jugement attaqué (4 août 2017) attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, faisant droit à une requête en rectification, il a dit que Monsieur Pascal X..., en tant que caution, était tenu in solidum, aux côtés de Monsieur Laurence X... et de Madame Elza D... au paiement de l'indemnité d'occupation mensuelle et ce, jusqu'au 18 septembre 2017 conformément à l'acte de caution ;
AUX MOTIFS QUE « Maître E... Laurence, avocate au Barreau de Paris, domicilié [...] d'une requête en rectification d'erreur matérielle suite au jugement rendu le 27 Avril 2017 contre les consorts X... ; que l'erreur porte sur une omission matérielle consistant en l'absence de condamnation in solidum de M. X... Pascal pour les indemnités d'occupation dues en tant que caution ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de rectification ; qu'il convient de condamner in solidum M. Pascal X... en tant que caution au paiement des indemnités d'occupation dues de janvier 2017 au 17 Septembre 2017, conformément à l'acte de caution » ;
ALORS QUE, lorsqu'une partie ne comparaît pas, et en application de l'article 472 du Code de procédure civile, le juge doit s'assurer d'office de la recevabilité et du bien-fondé de la demande ; que si Monsieur Pascal X... s'est porté caution de Monsieur Laurent X... et de Madame Elza D..., il n'a pas été constaté que l'engagement de Monsieur Pascal X... portait, non seulement sur les sommes dues au titre du contrat de bail, mais également sur les indemnités d'occupation liées à la présence des anciens locataires au-delà de la date à laquelle le bail a pris fin ; que faute de se prononcer sur ce point, le juge du fond a privé sa décision de base légale au regard de l'article 472 du Code de procédure civile, ensemble au regard des articles 2288, 2290 et 2292 du Code civil régissant la caution.
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