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Tribunal Administratif de Montpellier, 08 février 2024. 2306851

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2306851

Date de décision :

8 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. A B a transmis au tribunal les documents suivants : - une décision en date du 7 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui notifie un indu de prime d'activité de 701,34 euros ; - une lettre en date du 22 août 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault accuse réception de sa demande du 21 juin 2023 tendant à la remise de la dette de 701,34 euros. Par un courrier du 28 novembre 2023 envoyé par l'application " télérecours citoyens ", le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () " et de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Si M. B a transmis au tribunal les documents tels que mentionnés dans les visas de la présente ordonnance, il ne formule aucune conclusion, soit aux fins d'annulation d'une décision, soit aux fins d'indemnisation d'un préjudice, dont le tribunal pourrait s'estimer saisi en vertu de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montpellier, le 8 février 2024. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 8 février 2024. La greffière, F. Roman

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