Tribunal Administratif de Nantes, 01 août 2023. 2212619
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2212619
Date de décision :
1 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. B saisit le tribunal d'un litige concernant la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le directeur-adjoint de l'agence Pôle emploi de Cholet a rejeté sa demande tendant à obtenir son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 23 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. M. B se borne à produire la décision du directeur-adjoint de l'agence Pôle emploi de Cholet rejetant sa demande d'inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi, sans assortir ce document d'une quelconque demande ou argumentation susceptible d'être examinée par le tribunal. Cette simple transmission, dépourvue de toute conclusion et de tout moyen, ne saurait être regardée comme constituant une requête. En dépit de l'envoi à l'intéressé d'une demande de régularisation de sa requête, dont il a accusé réception le 1er novembre 2022, celui-ci n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête est entachée d'une irrégularité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.
Fait à Nantes, le 1er août 2023.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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