Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/53961
N° Portalis 352J-W-B7I-C4XM5
N° : 6
Assignation du :
30 mai 2024
[1]
[1] 3 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 septembre 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Claire COLOMBEL de la SELARL JURIS, avocats au barreau de PARIS - #P570
DEFENDERESSES
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la S.A.S. RINALIDI, dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS - #D0502
La S.A.S. RINALDI
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #G0450
DÉBATS
A l’audience du 25 juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
Monsieur [X] [P] est propriétaire au sein de l’ensemble immobilier du [Adresse 1] du lot n°39, constitué d’un appartement au 4ème étage. Cet immeuble est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le 20 janvier 2022, l’assemblée générale des copropriétaires a voté des travaux de création d’une colonne eaux vannes/ eaux usées dans les parties communes pour permettre à Monsieur [P] de s’y raccorder et a autorisé celui-ci à transformer sa chambre en salle d’eau et à se raccorder à la colonne eaux vannes / eaux usées une fois qu’elle sera construite.
Par courriers du 20 octobre 2022 et 28 octobre 2023 adressés respectivement à Monsieur [P] et le syndic de l’immeuble, la société RINALDI (ci-après « le syndic »), l’architecte de l’immeuble a donné son autorisation technique pour faire réaliser ces travaux.
Exposant que les travaux de création de la colonne d’eaux vannes/eaux usées dans les parties communes votés en assemblée générale n’ont pas été réalisés, Monsieur [P] a mis en demeure le syndic d’avoir à y procéder sous quinzaine, par lettre recommandée du 14 mars 2024, en vain.
C’est dans ce contexte que par exploit du 30 mai 2024, Monsieur [P] a fait citer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») et le cabinet RINALDI devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 18 de la loi du 10 juillet 1965 :
« FAIRE INJONCTION au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et à son Syndic la SAS RINALDI de faire réaliser les travaux de création eaux vannes/eaux usées sur parties communes conformément à la décision de l’Assemblée générale des copropriétaires du 20 Janvier 2022 sous astreinte de 100 €/ jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification de la décision à intervenir
DIRE que l’astreinte courra pendant un délai de trois mois et qu’il sera à nouveau statuer passer ce délai.
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte
CONDAMNER in solidum le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 1] et la SAS RINALDI à verser à Monsieur [P], à titre de provision sur dommages et intérêts la somme de 5.000 € euros ;
Dire que Monsieur [P] sera dispensé de toute participation à cette indemnité, de même que des frais de procédure et d’avocat exposés par le syndicat des copropriétaires en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
CONDAMNER in solidum le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 1] et la SAS RINALDI à verser à Monsieur [P] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 1] et la SAS RINALDI aux dépens. ».
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juillet 2024.
A l’audience, le requérant, représenté, indique maintenir ses prétentions.
Aux termes de ses écritures déposées et oralement soutenues à l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, demande au juge des référés de :
«- DECLARER recevable et bien-fondé le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
• DEBOUTER Monsieur [X] [P] de l’ensemble de ses demandes.
• CONDAMNER Monsieur [X] [P] à verser au Syndicat des Copropriétaires la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. ».
Le syndicat des copropriétaires a en outre soutenu oralement ne pas s’opposer à la régularisation des travaux qui ont débuté le 24 juillet 2024.
Par écritures déposées et oralement soutenues, la société RINALDI, également représentée, demande au juge des référés de :
« - DEBOUTER Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER Monsieur [P] au paiement à la société RINALDI la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. ».
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement ainsi qu'aux notes d'audience, sur le fondement des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2024 et prorogée au 30 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de travaux
Le requérant fonde ses prétentions sur les dispositions de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile.
En application de l’article 835 alinéa second du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le bénéfice de ces dispositions suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, dont la nature est indifférente et peut ainsi être contractuelle, quasi délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine de la juridiction.
L’article 14 de la loi n°65-557 dispose que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
En application des articles 17 et 42 de loi n°65-557, les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires. Elles s’imposent à tous les copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été judiciairement prononcée, une action en nullité étant soumise à un délai de forclusion de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée générale. A l’expiration dudit délai, les délibérations d’assemblée deviennent définitives et opposables à tous, sans que leur validité soit susceptible d’être ultérieurement remise en cause par voie d’action principale ou par voie d’exception, quel que soit le degré de gravité des irrégularités constatées.
En outre, en vertu de l’article 18, I de la loi du 10 juillet 1965, indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé d’assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale.
En l’espèce, le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 janvier 2022 établit qu’ont été votées à la majorité prévue par l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 les résolutions n°16 et 21, prévoyant :
- La création d’une colonne eaux vannes/ eaux usées dans les parties communes pour permettre à Monsieur [P] de s’y raccorder, à faire réaliser par la société MCP pour un montant TTC de 5.670 euros ;
- D’autoriser Monsieur [P] à transformer sa chambre en salle d’eau et à se raccorder sur la colonne eaux vannes/eaux usées.
Il est constant comme ressortant des écritures des parties et de l’absence d’opposition du syndicat des copropriétaires à régulariser les travaux à l’audience, que ces résolutions sont définitives comme n’ayant fait l’objet d’aucune contestation.
Il est dès lors démontré l’existence d’une obligation non sérieusement contestable pesant sur le syndicat des copropriétaires d’exécuter les résolutions votées en assemblée générale et de s’assurer de l’exécution des travaux de création d’une colonne eaux vannes/ eaux usées dans les parties communes.
Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande d’injonction formée par Monsieur [P], dans les conditions précisées au dispositif, mais sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte, le syndicat des copropriétaires ayant accepté de régulariser les travaux et ayant précisé par ailleurs que les travaux ont débuté le 24 juillet 2024, ce qui est établit par l’ordre de service n°1 du 18 juillet 2024.
Il n’y a pas lieu à condamner la société RINALDI qui intervient en qualité de syndic de la copropriété.
Sur la demande de provision pour dommages et intérêts
Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n'apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Monsieur [P] explique que du fait de l’inertie du syndicat des copropriétaires et du syndic dans la réalisation des travaux de création de la colonne d’eaux vannes/ eaux usées votés en assemblée générale, il ne peut jouir de son bien de manière décente, ce qui lui crée un préjudice. Il sollicite l’allocation d’une somme provisionnelle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le syndicat des copropriétaires soulève l’existence de contestations sérieuses :
- Monsieur [P] ne justifie d’aucun dysfonctionnement des WC dans son appartement, reliés à un sanibroyeur et jouit de cette installation depuis 1986 ;
- Le requérant ne justifie pas non plus du quantum réclamé.
Le syndic soulève lui aussi l’existence de contestations sérieuses :
- Il n’appartient pas, selon lui, au juge des référés de statuer sur la question de la responsabilité du syndic, débat ressortissant de la compétence du juge du fond ;
- La faute du syndic n’est pas démontrée, celui-ci ayant sollicité que des garanties supplémentaires soient apportées par l’architecte en charge d’autorisé les travaux dans l’appartement de Monsieur [P], ce qui explique que les travaux n’aient pas commencé immédiatement ;
- Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve que le raccordement de son sanibroyeur aux descentes d’eau de pluie/ eaux usées et non aux canalisations des eaux vannes rend son logement indécent, qu’il utilise par ailleurs depuis presque quarante ans, le syndic n’étant par ailleurs par responsable de la décence ou non du logement d’un copropriétaire.
En l’espèce, par courrier du 28 octobre 2023 adressé au syndic, l’architecte de la copropriété a donné son autorisation technique de procéder à la réalisation de la colonne d’eaux vannes/ eaux usées.
Monsieur [P] et l’architecte en charge des travaux ont, par courriers des 20 et 22 novembre 2023, fait parvenir au syndic le dossier et les pièces requises pour la réalisation de la salle de bain dans son appartement, dont le raccordement justifie en l’espèce la création dans les parties communes d’une colonne eaux vannes/ eaux usées.
Par courriel du 21 décembre 2023 adressé à l’architecte en charge des travaux dans l’appartement de Monsieur [P], le syndic a demandé des précisions sur le projet de salle de bain, craignant que le changement de sens des évacuations n’entraîne des nuisances dans l’appartement d’un autre copropriétaire qui pourrait être tributaire des travaux, ce à quoi il n’a obtenu réponse que le 2 février 2024.
Il ressort ainsi des éléments qui précèdent que le retard dans l’exécution des travaux n’est pas uniquement imputable au fait du syndic ou du syndicat des copropriétaires, la transmission des dernières pièces nécessaires à la constitution du dossier pour débuter les travaux par l’architecte du requérant ayant eu lieu en février 2024.
En outre, cette demande se heurte à une contestation sérieuse, Monsieur [P] ne versant aucun élément objectif aux débats établissant que le retard dans l’exécution des travaux l’a privé de jouir d’un logement décent, de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve d’un préjudice réel et certain directement imputable aux défendeurs.
Les conditions d’engagement de la responsabilité civile n’apparaissant pas, à ce stade, réunies avec l’évidence qui s’impose devant le juge des référés, et justifiant un examen approfondi des circonstances de la cause par le juge du fond, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les demandes accessoires
Succombant, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] sera condamné aux dépens et à verser à Monsieur [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie en l’espèce que la société RINALDI soit condamnée aux dépens, ni même à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur [X] [P] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Enjoignons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] et son syndic la société RINALDI à faire réaliser les travaux de création d’une colonne d’eaux vannes/eaux usées sur les parties communes de l’immeuble du [Adresse 1], conformément à la résolution n°16 adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires le 20 janvier 2022 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] aux dépens et à verser à Monsieur [X] [P] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que Monsieur [X] [P] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire
Fait à Paris le 30 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Caroline FAYAT