Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 21/02079 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUO7
S.A.R.L. COORDINATION DE TRAVAUX Représentée par son gérant en exercice, domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [R] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Vincent RICHARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [K] [U] EPOUSE [C] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Vincent RICHARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/ 157
DU 12 Mai 2023
Nous, Laurent FRAVETTE, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Marina BOYER, Greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration d'appel du 9 décembre 2021 par la Société à Responsabilité Limitée de COORDINATION DE TRAVAUX, prise en la personne de son représentant légal (Ci-après société de COORDINATION DE TRAVAUX) à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Paul en date du 17 décembre 2019 dans un litige l'opposant à Monsieur [R] [C] et Madame [K] née [U] épouse [C] ayant statué comme suit :
DEBOUTE la société COORDINATION DES TRAVAUX de sa demande principale en paiement,
CONSTATE l'incompétence du tribunal d'instance de SARREGUEMINES pour statuer sur la demande reconventionnelle formée par les défendeurs,
RENVOIE l'affaire devant le tribunal de grande instance de SAINT-DENIS, compétent pour connaître de la demande reconventionnelle formée par les époux [C] à l'encontre de la société COORDINATION DES TRAVAUX,
DIT qu'à défaut de recours, le dossier de l'affaire sera transmis à la juridicition désignée avec une copie de la présente décision,
RESERVE les dépens de la présente procédure et les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état en date du 16 décembre 2021 ;
Vu les conclusions déposées par la société COORDINATION DE TRAVAUX par RPVA le 8 mars 2022 ;
Vu les conclusions déposées par les époux [C] par RPVA le 8 juin 2022 ;
Vu le message du greffe de la cour d'appel relatif au non-acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P en date du 30 mars 2022 adressé aux parties ;
Vu les conclusions d'incident n°1 déposées par les époux [C] par RPVA le 8 juin 2022 ;
Vu les conclusions en réponse d'incident déposées par la société COORDINATION DES TRAVAUX par RPVA le 6 septembre 2022 demandant au conseiller de la mise en état de :
- DECLARER l'appel interjeté par la société COORDINATION DE TRAVAUX recevable et bien fondé et en conséquence,
- SE DECLARER compétent pour juger le tout en vertu de l'effet dévolutif de l'appel,
- REJETER toutes conclusions et prétentions contraires et l'incident des intimés,
- DIRE que le sort des dépens de l'incident suivra ceux du fond.
Ils font valoir que le premier juge s'est prononcé sur la demande principale en paiement, puis déclaré incompétent sur la demande reconventionnelle alors que les deux demandes sont connexes. Appel a été interjeté de cette décision pour le tout.
Vu les conclusions d'incident n°2 déposées par les époux [C] par RPVA le 5 décembre 2022 demandant au conseiller de la mise en état de :
- PRONONCER l'irrecevabilité de l'appel formé par la société COORDINATION DE TRAVAUX de la décision du tribunal d'instance de Saint-Paul du 17 décembre 2019 de renvoi de la demande reconventionnelle des consorts [C] au tribunal judiciaire de Saint-Denis, et alors même que le tribunal judiciaire de Saint-Denis est déjà saisi de la demande dirigée, en outre, non seulement contre la société COORDINATION DE TRAVAUX mais contre Monsieur [X] [H] et en conséquence,
- REJETER les demandes fins et conclusions de la société COORDINATION DE TRAVAUX relatifs à la demande reconventionnelle des consorts [C] sans examen au fond,
- RENVOYER les parties à la prochaine audience utile de la mise en état aux fins de conclusions sur les seules demandes d'appel présentées par la société COORDINATION DE TRAVAUX relatives au rejet de la demande principale par le tribunal d'instance de Saint-Paul du 17 décembre 2019.
Ils exposent en premier lieu, que la cour d'appel ne peut statuer sur l'appel formé par la société COORDINATION DE TRAVAUX dans la mesure où l'affaire est pendante, par renvoi, devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis.
En second lieu, ils font valoir que l'instance concerne à la fois, la société de COORDINATION DE TRAVAUX et Monsieur [X] [H], intervenant forcé devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis. Une décision de recevabilité de l'appel, sur la demande principale et la demande reconventionnelle, aurait pour effet de priver les concluants du double degré de juridiction concernant les demandes présentées par les époux [C] à l'encontre de Monsieur [X] [H] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis.
En troisième lieu, ils expliquent que faire droit à l'exception d'incompétence reviendrait à exclure Monsieur [X] [H] du litige alors qu'il a été assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis.
En quatrième lieu, ils indiquent que l'appel interjeté par la société COORDINATION DE TRAVAUX ne tend pas à la nullité du jugement, mais uniquement à son infirmation sur des chefs de jugement limités. Ainsi, l'appelant ne peut invoquer l'effet dévolutif de l'appel.
En cinquième lieu, la déclaration d'appel intervenue, deux ans après la jugement de première instance apparaît dilatoire.
* * *
L'incident ayant été examiné à l'audience du 4 avril 2023 ;
* * *
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile ;
* * *
MOTIFS
SUR CE
Aux termes de l'article 914 du Code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l'appel ;
' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
L'appel du jugement ayant statué, à la fois, sur la compétence et le fond du litige est régi par les articles 90 et 91 du code précité. Si les dispositions de l'article 90 précité n'envisage que l'hypothèse où le tribunal a statué au fond sur un chef de demande et s'est déclaré compétent sur un autre chef de demande, la jurisprudence admet également, l'hypothèse où le tribunal a statué sur le fond, se déclarant par la suite, incompétent sur l'autre chef de demande.
Lorsque le jugement est susceptible d'appel, l'appel est ouvert pour le tout (compétence et fond) à la cour en application de l'article 90 du Code de procédure civile en raison de l'application du mécanisme de l'effet dévolutif de l'appel, sauf si la partie appelante limite l'objet de son recours dans la déclaration d'appel.
En conséquence, s'agissant de l'appréciation de la dévolution de l'appel, le conseiller de la mise en état ne dispose pas du pouvoir de se prononcer sur la recevabilité de l'appel pour le tout, il y a lieu de se déclarer incompétent.
Les parties supporteront leurs propres dépens ainsi que leurs frais irrépétibles de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laurent FRAVETTE, Vice-président placé, chargé de la mise en état, suivant ordonnance n°2022/278 du Premier président de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 5 décembre 2022, statuant publiquement et contradictoirement, en matière civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 451 aliné 2 du code de procédure civile ;
NOUS DECLARONS incompétent pour connaître des demandes sur incident déposées par RPVA le 5 décembre 2022 par Monsieur [R] [C] et Madame [K] née [U] épouse [C] ;
LAISSONS les parties supporter leurs propres dépens ainsi que leurs frais irrépétibles de l'incident;
RENVOIE à la mise en état du 13 juillet 2023 à 9h30 pour éventuelle clôture et fixation ;
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent FRAVETTE, Le conseiller de la mise en état et Madame Marina BOYER, le greffier.
Le greffier signé
Marina BOYER
Le conseiller de la mise en état
Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
EXPÉDITION délivrée le 12 Mai 2023 à :
Me Laurent BENOITON, vestiaire : 224
Me Vincent RICHARD, vestiaire : 181
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