Cour de cassation, 22 octobre 2002. 00-20.792
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-20.792
Date de décision :
22 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mai 2000), que, par marché du 26 avril 1982 et avenant du 17 août 1982, l'Etat du Cameroun, maître de l'ouvrage, a chargé le groupement d'entreprises constitué par la société Moser, la Société tropicale de paysagisme (la Sotropa) et la société Jean Lefebvre, cette dernière désignée en qualité de mandataire commun, de l'aménagement des zones A et B des espaces verts du Palais présidentiel de Yaoundé ; qu'après exécution des travaux et signature le 20 avril 1989, entre le maître de l'ouvrage et la société Jean Lefebvre, d'une convention de régularisation et de règlement définitif, un différend ayant opposé la société Sotropa au mandataire commun sur le règlement des sommes lui restant dues au titre des lots A et B, des aléas, surcoûts et révisions des prix des lots, cette société a, après expertise, assigné en paiement la société Jean Lefebvre ;
Attendu que pour accueillir la demande de la société Sotropa dans la limite de 589 751,56 francs, l'arrêt retient que la convention du 20 avril 1989 ne comporte pas de révision pour le lot A ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la Sotropa faisant valoir que le groupement avait facturé au titre de la révision de prix du lot A deux décomptes d'un montant respectif de 22 296 115 francs CFA et 26 272 906 francs CFA encaissés les 19 mars 1985 et 16 avril 1986, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Jean Lefebvre aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jean Lefebvre à payer à la société Sotropa la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Jean Lefebvre ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.
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