Texte intégral
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL DEUX LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit : dans la cause 2000/01817 - section 3 (A.M/E.M.) opposant : MONSIEUR Y... CHRISTIAN PAUL ALBERT demeurant ... ; APPELANT Admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 19 novembre 2001 Représenté par la SCP VASSEUR BOLLONJEON ARNAUD, Avoués et ayant pour Avocat ME A... DELSOL du barreau de PARIS ; à: MADAME TOUSTOU MIREILLE X... RENEE demeurant ... ; INTIMEE Représentée par ME DELACHENAL, Avoué et ayant pour Avocats la SCP PEREZ CHAT du barreau de CHAMBERY ; COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience non publique des débats, tenue le 26 Novembre 2001 par Madame XXX, Conseillère, en qualité de rapporteur, sans opposition des avocats, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 21Août 2001, qui s'est chargée du rapport et a entendu les plaidoiries, avec l'assistance de Madame XXX, Greffier Et lors du délibéré, par : - Monsieur XXX, Président - Madame XXX, Conseillère, qui a rendu compte des plaidoiries - Monsieur XXX, Conseiller
Par jugement en date du 28 décembre 1999, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de CHAMBÉRY a réduit à 10 000 F par mois le montant de la rente servie par Monsieur Christian Y... à Madame Mireille B... à titre de prestation compensatoire, a rejeté sa demande en suppression du solde de 125 000 F dû par lui en capital et en suspension du paiement de la rente à compter du 23 juillet 1997 jusqu'au prononcé du jugement sur réduction de la rente mensuelle qu'il demandait de fixer à 5 000 F par mois.
Monsieur Christian Y... a interjeté appel de ce jugement le 26
juin 2000.
Par conclusions en date du 9 octobre 2001 il demande : - de déclarer recevable son action ; - de supprimer la part de prestation compensatoire prévue en tant que rente mensuelle échue au jour de la décision à intervenir et demeurant impayée ; - de fixer à la somme mensuelle de 1 500 F outre indexation la rente prévue par le jugement de divorce et ce pour une durée maximale de dix ans à compter de l'acte introductif de l'instance soit le 23 juillet 1997 ; - de dire que le solde du capital qui sera fixé à la somme de 125 000 F moins 40 000 F soit 80 000 F sera réglé selon un échéancier de un an, la première annuité devant intervenir dans le mois de la signification de l'arrêt.
A titre subsidiaire, il demande d'ordonner à la BANQUE BNP PARIBAS Agence d'Aix-Les-Bains de fournir le verso du chèque litigieux de 40 000 F.
Le 11 septembre 2001 Madame Mireille B... demande à la Cour de :
- constater que l'ancien article 273 du code civil qui avait une portée générale est abrogé par la loi du 30 Juin 2000 .
- dire et juger que le nouvel article 276-3 du code civil ne vise que la prestation compensatoire fixée de façon contentieuse c'est à dire autoritairement par un juge et en aucune façon la prestation compensatoire sous forme de rente viagère librement négociée entre les ex-époux dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel ;
- déclarer en conséquence purement et simplement irrecevable l'action engagée par Monsieur Christian Y... dès lors que la convention définitive n'a pas prévu la possibilité d'une révision de la rente.
- dire et juger que tant l'ancien article 273 du code civil que le
nouvel article 276-3 du même code ne permettent pas la révision de la rente pour la période antérieure à la saisine de la juridiction et ne permettent pas non plus la remise en cause du montant en capital de la prestation compensatoire et encore moins de la pension alimentaire au tire du devoir de secours résultant de l'homologation lors de la première comparution de la convention temporaire.
- déclarer en conséquence irrecevables ou en tout cas mal fondées les demandes présentées de ce chef par Monsieur Y... et l'en débouter, confirmant sur ce point le jugement déféré ;
- a titre subsidiaire au cas où la Cour considérerait que l'article 276-3 du code civil a une portée générale comme l'ancien article 273 du code civil, dire et juger qu'il convient de prendre en compte la situation patrimoniale globale de Monsieur Y... et pas seulement le montant actuel de sa retraite ;
- ordonner à la Société HASBRO INTERNATIONAL INC de remettre au greffe de la Cour d'Appel la copie du protocole de transaction qu'elle a signé avec Monsieur Y... après que ce dernier ait été évincé de son poste de PDG EUROPE de la société dénommée actuellement HASBRO ;
- dire et juger qu'il convient de tenir compte des sommes qu'il a perçues à ce titre même s'il a investi les fonds au nom de sa nouvelle épouse ;
- dire et juger qu'il convient notamment de prendre en compte les économies qu'il a pu réaliser jusqu'à la prise de sa retraite et le patrimoine mobilier et immobilier qu'il a pu constituer même s'il a mis ce patrimoine au nom de sa seconde épouse ;
- réformer en conséquence dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 décembre 1999 par le tribunal de grande instance de CHAMBÉRY ;
- débouter Monsieur Christian Y... de l'intégralité de ses
demandes y compris s'agissant du prétendu règlement de 40 000 F qu'il aurait soi-disant effectué au profit de Madame Mireille B... et y compris s'agissant du fait qu'il faudrait ordonner à la BNP PARIBAS Agence d'Aix-Les-Bains de fournir le verso du chèque litigieux de 40 000 Frs ;
- retenir en tant que de besoin, s'agissant de cette demande que ce point a déjà été tranché le 8 juin 2001 par le tribunal d'instance de PARIS 11° et que Monsieur Y... n'a pas relevé appel de cette dé cision l'autorité de la chose jugée s'imposant dès lors ;
- a titre infiniment subsidiaire au cas où la rente mensuelle allouée à Madame Mireille B... serait réduite, dire et juger qu'elle ne pourra en aucune façon être ramenée à un montant inférieur à 15 000 F par mois outre indexation et que cette réduction en pourra prendre effet qu'à compter du jugement rendu en première instance à savoir le 28 décembre 19999 ;
- condamner Monsieur Christian Y... à verser à Madame Mireille B... la somme de 30 000 F en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au titre de l'ensemble des frais irrépétibles exposés devant le tribunal de grande instance et la cour d'appel ;
- condamner Monsieur Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION 1° sur la recevabilité de la demande en révision de la prestation compensatoire :
Les époux Y.../B... ont divorcé par consentement mutuel selon jugement du 29 avril 1994 : leur convention définitive a prévu l'allocation au profit de l'épouse d'une prestation compensatoire sous forme d'une part d'une rente viagère mensuelle de 20 000 F
indexée, d'autre part d'un capital de 250 000 F versé en deux versements de 125 000 F le 1er mars 1994 et le 1er mars 1995.
Les époux n'ont pas prévu de clause de révision.
Monsieur Y... a engagé son action en révision de la prestation compensatoire par acte du 23 juillet 1997 sur le fondement des dispositions de l'article 273 du code civil.
La loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire et d'application immédiate, a abrogé cette disposition qui permettait, de façon générale, la révision des prestations compensatoire.
Monsieur Y... invoque l'article 276-3 résultant de la loi du 30 juin 2000 selon lequel : "la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties".
Quelle que soit la portée de cette disposition quant aux divorces auxquels elle serait applicable, il est certain qu'elle ne permet de réviser la prestation compensatoire que pour l'avenir et ne permet ni de remettre les échéances des rentes échues et impayées ni de réduire, supprimer ou suspendre le capital dont le paiement avait, en l'espèce été fractionné et prévu à échéances fixes.
La demande de Monsieur Y... est irrecevable sur la remise des échéances et la révision des modalités de paiement du capital et ne peut être examinée que pour la révision de la rente viagère que les époux avaient fixée à la somme de 20 000 F par mois indexée.
Dès lors, la demande de production de pièces faite par Monsieur Y... et relative au paiement d'une partie du capital (chèque de 40 000 F du 13 janvier 1994), ne présente pas d'intérêt.
Les dispositions de l'article 276-3 du code civil issues de la loi du 30 juin 2000, s'appliquent à toute demande en révision de la rente viagère sans que la loi ne distingue selon que la rente a été fixée par une convention homologuée par un juge, ou dans les cas de divorce contentieux, qu'elle a été fixée par le juge : en conséquence, il y a lieu de déclarer recevable de la demande de Monsieur Y... et d'en examiner le bien fondé. 2° sur la demande en révision de la rente viagère :
Monsieur Christian Y... invoque une diminution notable de ses revenus : alors qu'à l'époque du divorce, il percevait en tant que cadre supérieur dans la Société KENNER FRANCE (devenue HASBRO INTERNATIONAL) un salaire brut mensuel de 70 420 F soit 57 000 F net, il a été licencié le 30 décembre 1993 : il a contracté mariage en avril 1995 avec Mademoiselle Z... de qui il avait un enfant né en 1992.
Le 22 avril 1995, il a été victime d'une hémorragie inter-cérébrale ; a travaillé entre le 2 septembre 1996 et le 31 décembre 1997 pour la société FERPLAST en ITALIE pour un salaire mensuel de 30 000 Frs, sa nouvelle épouse ne travaillant pas et a quitté son emploi en novembre 1998 pour regagner la FRANCE où il n'a plus travaillé.
Il perçoit depuis le début de l'année 1998 des retraites d'un montant mensuel de 21 609,59 F bruts.
Il indique que son épouse n'a perçu que des indemnités ASSEDIC de 2 522 F par mois jusqu'au mois de décembre 2000 ; qu'elle ne perçoit plus rien et que la situation financière de son époux grevée par un paiement direct mis en place par Madame B... est à l'origine de la procédure en divorce qu'elle a engagée.
Aux termes d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 6 juillet 2001 par le juge aux affaires familiales de PARIS, dont Monsieur Y... prétend qu'il a recommandé aux époux une simple procédure de séparation de corps, il est condamné à verser à son épouse une somme mensuelle de 1 500 F au titre du devoir de secours et pour son fils une somme mensuelle de 5 000 F.
De l'ensemble de ces explications, il résulte en premier lieu que lors de l'acceptation de la convention définitive, Monsieur Y... avait déjà fait l'objet d'un licenciement pour faute grave et que le montant de ses revenus était d'ores et déjà susceptibles de varier, ce qui ne l'a pas empêché de consentir une rente viagère de 20 000 F par mois au profit de son épouse.
Dans ces conditions, il convient de ne tenir compte des effets son état de santé et de la cessation de son emploi à durée déterminée en ITALIE qu'à partir du mois de novembre 1998 : en effet, il résulte des pièces médicales versées au débat que les séquelles de son accident vasculaire lui interdisaient de poursuivre un emploi de responsabilité tel qu'était le sien antérieurement : il y a lieu en conséquence de considérer que la sérieuse diminution des revenus de Monsieur Y... n'était à ce moment là, pas prévisible dans un avenir aussi proche du prononcé de son divorce et qu'elle est
irréversible.
En revanche, sans qu'il soit besoin d'interroger la Société HASBRO qui aurait consenti des indemnités à Monsieur Y... lors de son licenciement en 1995, il est certain que le montant de ses revenus antérieurs ou les indemnités qu'il a pu toucher, lui ont permis de faire des économies qui expliquent que sa compagne qui exerçait une activité professionnelle dans le milieu de la publicité se dispense de travailler à partir du divorce de son futur mari, et que le couple ait pu investir des sommes très importantes dans l'achat d'un immeuble à ANDUZE (à plus de 1 million 300 000 F), et dans sa restauration.
Il est constant que si la condition financière de Monsieur Y... était aussi catastrophique qu'il l'indique, il aurait vendu cet immeuble de grande valeur ou en aurait tiré un rapport, alors qu'il l'a conservé et qu'il doit en être tenu compte dans l'appréciation de sa situation financière actuelle.
Il est tout aussi constant qu'à une époque où il percevait encore des revenus importants, il a cessé de verser le montant total de la rente à Madame B..., ainsi qu'une partie du capital, ce qui a provoqué une procédure de paiement direct et par l'accumulation des arriérés impayés, une ponction importante sur sa retraite, ce qui manifeste d'une part sa mauvaise volonté à régler les sommes pour lesquelles il s'était engagé librement et constitue d'autre part est une aggravation de sa situation dont il est seul responsable et dont il ne peut être tenu compte pour réduire le montant de la pension dont il est redevable.
S'agissant de la procédure en divorce intentée par l'épouse de Monsieur Y..., ce dernier ne justifie pas de ce qu'elle ait été poursuivie au delà de l'ordonnance de non-conciliation, ce qui permet de douter, ainsi que le fait Madame B..., de la réalité de la volonté des époux de divorcer.
Enfin, il convient de prendre en considération le fait que la convention des époux Y.../B... prévoit que la prestation compensatoire n'est pas transférable aux héritiers et qu'elle cessera d'être versée au décès de Monsieur Y....
A l'examen de ces éléments, il y a lieu de retenir que les revenus de Monsieur Y... ont considérablement diminué depuis l'année 1998 mais qu'il dispose indiscutablement d'une fortune mobilière et immobilière dont il ne fait pas état devant la cour d'appel.
Il y a lieu aussi de prendre en considération la situation de Madame B... qui n'a pas changé depuis le prononcé du divorce, la prestation compensatoire étant son unique revenu.
En conséquence, c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que les premiers juges ont réduit à la somme de 10 000 F par mois soit 1 524,49 EUROS, le montant de la rente servie au titre de la prestation compensatoire.
Le point de départ de la décision modificative sera le 1er janvier 1998 date à partir de laquelle on peut considérer que la diminution des revenus de Monsieur Y... n'avait pu être prévue lors de la rédaction de la convention de divorce.
Il n'y a pas lieu de limiter dans le temps le versement de la rente, la substitution d'une rente limitée dans le temps à une rente viagère n'étant pas prévue par les textes.
Les circonstances de la cause justifient l'allocation à Madame Mireille B... d'une indemnité de 762,25 EUROS (5 000 Frs) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Monsieur Y... qui succombe dans ses demandes, sera condamné aux les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Déclare l'appel recevable en la forme
AU FOND
Déclare recevable la demande en révision de la prestation compensatoire alloués sous forme de rente viagère.
Déclare irrecevable la demande en suppression des échéances de la rente échues au jour du présent arrêt et en suppression du solde du capital.
Confirme le jugement du 28 décembre 1999 sur le montant de la rente
viagère.
Le réforme sur le point de départ de prise d'effet de la rente révisée et statuant à nouveau :
Dit que la rente viagère sera réduite à la somme de 1 524,49 EUROS par mois (soit 10 000 F) indexée à compter du 1er janvier 1998.
Condamne Monsieur Christian Y... à verser à Madame Mireille B... la somme de 762,25 EUROS soit 5 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne Monsieur Christian Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement par l'avoué qui en fera la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Ainsi prononcé en audience publique le 21 JANVIER 2002 par Monsieur XXX, Président , qui a signé le présent arrêt avec Madame XXX, Greffier.
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