Cour de cassation, 03 mai 1988. 86-15.726
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.726
Date de décision :
3 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SOPAGRI, dont le siège est à Valergues (Hérault), Les Silos de Balergues,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1986 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre), au profit de l'UNION COOPERATIVE AGRICOLE DE DISTILLATION DE LA REGION DE MONTPELLIER NORD (UCAD), dont le siège social est à Montferrier-sur-Lez (Hérault),
défenderesse à la cassation ; En présence de Monsieur Alain C..., agissant en qualité d'administrateur syndic au règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée SOPAGRI, demeurant à Montpellier (Hérault), ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Patin, rapporteur ; MM. B..., X..., Z..., Y... de Pomarède, Peyrat, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Mme Pasturel, conseillers ; MM. A..., Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Vincent, avocat de la société SOPAGRI et de M. C..., ès qualités de syndic, de Me Choucroy, avocat de l'UCAD, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 126 du nouveau Code de procédure civile et 14 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que le commerçant en règlement judiciaire doit être admis à suivre sur l'appel qu'il a interjeté seul lorsque le syndic, intervenant dans l'instance, lui apporte ainsi son assistance ; Attendu que la société SOPAGRI, en règlement judiciaire, a interjeté appel d'un jugement qui l'a déboutée, ainsi que le syndic de son règlement judiciaire, d'une demande tendant à la condamnation de l'Union coopérative agricole de distillation de la région Nord de Montpellier à lui payer une certaine somme ; que le syndic s'est joint aux conclusions déposées par la société SOPAGRI, devant la cour d'appel ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de la société SOPAGRI, la cour d'appel a retenu que le syndic n'apparaissait que comme l'auteur d'un appel provoqué, irrecevable comme l'appel principal de la société SOPAGRI ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes précités ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
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