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Cour de cassation, 07 avril 2016. 15-60.296

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-60.296

Date de décision :

7 avril 2016

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Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 577 F-D Recours n° Z 15-60.296 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. [E] [J], domicilié [Adresse 1], en annulation d'une décision rendue les 2, 3 et 4 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. [J] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique traduction en langues arabe et kurde (H.02.02.01 et H.02.02.21) ; que par une décision des 2, 3 et 4 novembre 2015 contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, au motif que, s'agissant de la demande d'inscription pour la langue arabe, ses qualifications professionnelles sont sans rapport avec la spécialité demandée, qui exige des qualifications spécifiques en la matière et que les besoins dans la rubrique visée sont suffisamment satisfaits dans le ressort du tribunal de grande instance, et, que s'agissant de la demande d'inscription pour la langue kurde, ses diplômes sont inadaptés à la spécialité demandée, qui exige des connaissances plus spécifiques en la matière et que son expérience professionnelle est insuffisante ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. [J] indique qu'il est un scientifique de très haut niveau, docteur en chimie organique, de sorte qu'il peut se rendre utile aux autorités judiciaires compte tenu de la situation actuelle et des menaces d'utilisation d'armes chimiques et biologiques qui pèsent sur la France, que la langue kurde est sa langue maternelle, de sorte qu'il est inutile qu'il justifie d'un diplôme approfondi en la matière et qu'il a passé un bac et une maîtrise en langue arabe ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [J] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.

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