Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 22 Octobre 2024
DOSSIER N° RG 24/05714 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKSL
Minute n° 24/ 405
DEMANDEUR
Association coopérative CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie ROSSIGNOL de la SELARL ROSSIGNOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat psotulant, Maître Serge PAULUS de la SELARL ORION, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDEUR
Madame [P] [F]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 24 Septembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 22 Octobre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 22 octobre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 19 juillet 2023, l’Association Cautionnement Mutuel de l’Habitat (ci-après ACMH) a fait diligenter une saisie conservatoire des loyers dus par Madame [P] [F] en garantie d’une créance invoquée à l’encontre de la SCI LA HUME. Au regard du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 19 janvier 2024 condamnant la SCI LA HUME et ses cautions, cette saisie conservatoire a fait l’objet d’une conversion dénoncée à la SCI LA HUME par acte du 26 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2024, l’ACMH a fait assigner Madame [P] [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de la voir condamnée à lui verser les loyers dus au titre du bail conclu avec la SCI LA HUME à compter du 12 mars 2024.
A l’audience du 24 septembre 2024, elle maintient cette demande et sollicite en outre sous le bénéfice de l’exécution provisoire la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir qu’elle justifie d’une créance et d’un titre exécutoire, la saisie-attribution de loyers n’ayant pas été contestée de telle sorte que la défenderesse, locataire de la SCI débitrice doit s’acquitter des loyers entre ses mains.
Citée par acte remis à étude, Madame [F] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Compte tenu du mode de citation et du caractère indéterminé de la demande, la présente décision sera rendue en premier ressort par jugement réputé contradictoire.
Sur les demandes principales
Les articles L211-1 et R211-6 du Code des procédures civiles d’exécution prévoient :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
« Le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.
Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration est constatée par écrit. »
La demanderesse produit le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 19 janvier 2024 condamnant in solidum la SCI LA HUME et les cautions à payer à l’ACMH la somme de 366.895,17 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,70% l’an majoré de trois points à compter du 26 mai 2023.
Lors de la remise de l’acte de saisie conservatoire de créance en date du 26 septembre 2023 à Madame [F], cette dernière a indiqué payer un loyer de 570 euros à la SCI LA HUME et adresser à l’avenir les loyers au commissaire de justice mandaté par l’ACMH. Elle n’a donc pas contesté sa qualité de locataire de la débitrice.
La saisie conservatoire a par la suite été convertie et un certificat de non-contestation a été établi le 12 mars 2024. La demanderesse est donc bien fondée à solliciter que les loyers dus par Madame [F] à la SCI LA HUME soit versés entre ses mains à compter du 12 mars 2024 date du certificat de non contestation.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [F], partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au regard de l’absence d’exécution spontanée de son obligation.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [P] [F] à payer à l’Association Cautionnement Mutuel de l’Habitat les loyers dus au titre du bail conclu avec la SCI LA HUME à compter du 12 mars 2024 ;
CONDAMNE Madame [P] [F] à payer à l’Association Cautionnement Mutuel de l’Habitat la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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