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Cour d'appel, 11 avril 2012. 11/11839

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/11839

Date de décision :

11 avril 2012

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRÊT DU 11 AVRIL 2012 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/11839 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2002 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 199920486 APPELANTE Madame [J] [M] [L] épouse [Z] née le [Date naissance 5] 1935 à [Localité 9] (Gironde) [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Dominique OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1341, postulant assistée de Me Jean-Luc IMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : A 526, plaidant INTIMÉ Maître [S] [R] Administrateur Judiciaire, en qualité de curateur à l'abandon des biens de la succession de [I] [G] [F], décédé le [Date décès 4] 1989, désignée en cette fonction en remplacement de Madame [H], par ordonnance du 6 avril 2007 [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753, postulant assisté de Me Sylvia AUBERY-DURIEUX de la AARPI AUBERY - DERAGNE - GUYOT, avocats au barreau de PARIS, toque : B0999, plaidant COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal CHAUVIN, président et Madame Nathalie AUROY, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Pascal CHAUVIN, président Madame Nathalie AUROY, conseiller Madame Florence BRUGIDOU, conseiller appelé d'une autre Chambre pour compléter la Cour Greffier : lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * [I] [F] est décédé le [Date décès 4] 1989, en laissant pour lui succéder Mme [O] [F] épouse [N] et M. [B] [F], ses deux enfants issus de son mariage dissous par divorce avec Mme [J] [L]. Mme [O] [N] a renoncé à la succession le 21 avril 1989 et M. [B] [F], après l'avoir acceptée sous bénéfice d'inventaire, a fait abandon des biens de la succession aux créanciers de celle-ci le 13 juillet 1990. Par acte reçu les 9 et 12 septembre 1988 par Me [V] [X], notaire, Mme [L] avait consenti à ses deux enfants un prêt d'un montant d'un million de francs et [I] [F] s'était engagé en qualité de caution hypothécaire du remboursement de l'emprunt en affectant sa part indivise dans un immeuble situé à [Localité 10] (Eure) dont il était propriétaire avec son ex-épouse. Par acte du 25 novembre 1999, Me [A] [E], ès qualités de curateur à l'abandon des biens de la succession de [I] [F], a assigné Mme [J] [L] épouse [Z] en liquidation et partage de l'indivision, en licitation du bien et en paiement d'une indemnité d'occupation. Par acte des 16 et 17 octobre 2001, il a appelé en intervention forcée Mme [O] [N] et M. [B] [F]. Par jugement du 12 décembre 2002, après jonction des instances, le tribunal de grande instance de Paris a, pour l'essentiel : - déclaré inopposable à Me [E] ès qualités l'acte des 9 et 12 septembre 1988 constatant le prêt consenti, l'engagement de caution et l'affectation hypothécaire, - ordonné la radiation de l'hypothèque conventionnelle inscrite à la conservation des hypothèques de [Localité 8] en exécution de cet acte sur la moitié indivise du bien immobilier, - débouté Me [E] ès qualités de sa demande de dommages et intérêts, - ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant sur l'immeuble, désigné un notaire et commis un juge, - sursis à statuer sur le surplus des demandes, - ordonné une mesure d'expertise immobilière et désigné M. [P] [W] en qualité d'expert, - réservé les dépens. Par déclaration du 20 mars 2003, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 27 avril 2006, le conseiller de la mise en état a retiré l'affaire du rôle. M. [W] a déposé son rapport le 16 juillet 2007. L'affaire a été réinscrite au rôle le 24 juin 2011. Dans ses dernières conclusions déposées le 28 septembre 2006, Mme [Z] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - statuant à nouveau, - débouter Me [E] ès qualités de l'ensemble de ses prétentions et en particulier de celles afférentes à la mise en vente aux enchères publiques de la totalité des biens immobiliers et de sa demande de dommages et intérêts faute de préjudice, - lui donner acte de son offre d'acquérir, par compensation avec les créances dont elle dispose sur la moitié indivise qui était la propriété de [I] [F], la dite moitié indivise à un prix à déterminer par l'expert, - surseoir à statuer sur le surplus dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a désigné M. [W] avec la mission rappelée précédemment, - condamner Me [U] ès qualités à lui payer la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais de la mesure d'expertise, avec bénéfice de l'article 699 du même code. Dans ses dernières conclusions déposées le 1er juillet 2011, Me [S] [R], ès qualités de curateur à l'abandon des biens de la succession de [I] [F], demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle intervient en lieu et place de Me [E], puis de Me [U], * sur l'appel interjeté par Mme [Z], - confirmer le jugement déféré, y compris en ce qui concerne la mission de l'expert, sauf à y ajouter l'évaluation de l'indemnité d'occupation due par Mme [Z] jusqu'à la restitution des lieux, - en conséquence, - juger de nul effet, par application de l'article 1167 du code civil, l'acte des 9 et 12 septembre 1988, - juger qu'il résulte des documents versés aux débats qu'antérieurement aux 9 et 12 septembre 1988 [I] [F] était débiteur de sommes importantes envers ses créanciers, - juger dès lors nul et de nul effet, par application de l'article 1167 du code civil, l'acte des 9 et 12 septembre 1988, - ordonner la radiation de l'hypothèque conventionnelle inscrite à la conservation des hypothèques de [Localité 8] en exécution de cet acte sur la moitié indivise du bien immobilier, ainsi que de tout renouvellement de la dite hypothèque, - débouter Mme [Z] de toutes ses demandes, - sur l'évaluation du bien immobilier de [Localité 10], - fixer à 200 000 euros la valeur du bien, - fixer à 100 000 euros la mise à prix du bien dans l'hypothèse d'une vente sur licitation, - fixer à 762,25 euros l'indemnité d'occupation mensuelle, charges en sus, due par Mme [Z] à compter du 25 novembre 1994, avec indexation selon l'indice de référence ICC du 2ème trimestre de l'année en cours, soit l'indice de base 1 016,75, - en toute hypothèse, - ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant sur l'immeuble, désigner un notaire et commettre un juge, - condamner Mme [Z] à lui payer ès qualités la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la fraude sciemment commise par celle-ci envers les créanciers de [I] [F] et de ses entraves aux opérations de liquidation, - condamner Mme [Z] à lui payer ès qualités la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du même code. SUR CE, LA COUR, Considérant que le créancier qui exerce l'action paulienne doit justifier d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte litigieux, même si elle n'est pas encore liquide ; qu'il doit établir l'insolvabilité, au moins apparente, de son débiteur au jour de l'acte litigieux ou à la date d'introduction de la demande, le débiteur devant quant à lui prouver qu'il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de son engagement ; Considérant que, lorsque l'acte litigieux est à titre onéreux, le créancier doit démontrer la complicité de fraude du tiers acquéreur, alors que, lorsque l'acte est à titre gratuit, il n'a pas à prouver la complicité de fraude du bénéficiaire de l'acte, laquelle est présumée ; Considérant que la fraude paulienne n'implique pas nécessairement l'intention de nuire et résulte de la seule connaissance que le débiteur et son cocontractant à titre onéreux ont du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux ou de la seule connaissance que le débiteur a du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux ; Considérant que l'inopposabilité paulienne autorise le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d'une aliénation opérée en fraude de ses droits, afin d'en faire éventuellement saisir l'objet entre les mains du tiers ; Considérant en l'espèce que Me [R] ès qualités justifie d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte litigieux des 9 et 12 septembre 1988, laquelle est constituée notamment par un protocole du 12 juillet 1983 aux termes duquel [I] [F] devient débiteur envers M. [D] de la somme de 267 801,30 francs, un jugement rendu le 21 juin 1990 par le tribunal de commerce de Paris condamnant [I] [F] à payer à la Banque Csia la somme principale de 2 175 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 1988 et un arrêt rendu le 20 juin 1990 par la cour d'appel de Grenoble condamnant M. [B] [F], ès qualités d'héritier bénéficiaire de [I] [F], à payer à la société France Nougat la somme principale de 273 770,10 francs avec intérêts de droit à compter du 19 août 1987, outre une somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts ; Considérant que l'inventaire de la succession de [I] [F] fait apparaître un passif de près de 5 millions de francs et qu'il se déduit de l'examen de ce document son insolvabilité au moment de l'acte litigieux ; Considérant que, si l'engagement en qualité de caution d'un débiteur constitue un acte à titre gratuit pour lui, en revanche il constitue un acte à titre onéreux pour le créancier garanti, dont la complicité de fraude doit être démontrée ; qu'à cet égard, Mme [Z] prétend qu'elle était créancière de [I] [F] à hauteur de la somme de 1 350 000 francs à la suite de la vente d'un bien indivis leur ayant appartenu, qu'elle a consenti un prêt à ses enfants afin de leur permettre de constituer une société et que, 's'étant en quelque sorte substituée à son ex-époux pour aider à la création de la société constituée par ses enfants', il 'n'était pas anormal' que celui-ci s'engage en qualité de caution hypothécaire ; que, cependant, elle ne rapporte nullement la preuve de ses allégations, de sorte qu'elle apparaît ainsi s'être rendue complice de la fraude commise par [I] [F] afin d'organiser son insolvabilité envers ses nombreux créanciers ; Que, par là-même, la fraude paulienne a résulté de la seule connaissance que [I] [F] et son ex-épouse ont eu du préjudice causé aux créanciers par l'acte litigieux ; Considérant en conséquence qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposable au curateur à l'abandon des biens de la succession de [I] [F] l'acte des 9 et 12 septembre 1988 constatant le prêt consenti, l'engagement de caution et l'affectation hypothécaire et en ce qu'il a ordonné la radiation de l'hypothèque conventionnelle inscrite à la conservation des hypothèques de [Localité 8] en exécution de cet acte sur la moitié indivise du bien immobilier ; Considérant qu'en application de l'article 815-17 du code civil, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant sur l'immeuble, désigné un notaire et commis un juge ; Considérant que, le rapport d'expertise ayant été déposé le 16 juillet 2007, Me [R] ès qualités demande à la cour d'user de son pouvoir d'évocation ; que Mme [Z], qui a signifié des conclusions identiques en 2006, 2008 et 2010, a conclu au fond, sans prendre parti sur ce point ; Que la cour, qui estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, étant rappelé que le jugement déféré a été rendu le 12 décembre 2002, décide d'évoquer les points non jugés ; Considérant que M. [W], expert, a indiqué que, compte tenu des caractéristiques générales du bien de [Localité 10], aucun partage en nature n'était envisageable ; qu'il résulte en effet du rapport d'expertise que le bien n'est pas commodément partageable en nature ; que, si, dans ses conclusions, Mme [Z] a offert 'd'acquérir, par compensation avec les créances dont elle dispose sur la moitié indivise qui était la propriété de [I] [F], la dite moitié indivise à un prix à déterminer par l'expert', sa proposition n'a pas été suivie d'effet ; qu'il y a donc lieu d'ordonner la licitation selon les modalités prévues au dispositif ; qu'en particulier, si l'expert a proposé de fixer la mise à prix à 90 000 euros, il y a lieu, eu égard à l'évolution du marché immobilier, de la fixer à 100 000 euros ; qu'il est donc inutile de fixer la valeur vénale du bien ; Considérant que, contrairement aux termes de sa mission, l'expert n'a pas émis un avis sur la valeur locative du bien ; qu'eu égard aux caractéristiques du bien figurant dans le rapport, il y a lieu de fixer à 600 euros la valeur locative et à 550 euros le montant de l'indemnité due par Mme [Z] envers l'indivision pour l'occupation du bien à compter du 25 novembre 1994, avec indexation annuelle sur l'indice de référence des loyers ; Considérant que, l'obstruction de Mme [Z] aux déroulement des opérations de comptes, liquidation et partage n'étant pas démontrée, il y a lieu de débouter Me [R] ès qualités de sa demande de dommages et intérêts ; PAR CES MOTIFS : Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Evoquant et y ajoutant, Ordonne la licitation devant le tribunal de grande instance de Paris, sur les clauses et conditions du cahier des charges déposé au greffe des criées par l'avocat poursuivant, de l'immeuble situé à [Localité 10] (Eure), arrondissement de [Localité 8], cadastré section A n° [Cadastre 3], sur une mise à prix de 100 000 euros avec faculté de baisse, en l'absence d'enchères, du quart, puis du tiers, Déclare Mme [Z] redevable envers l'indivision d'une indemnité mensuelle d'un montant de 550 euros pour l'occupation du bien à compter du 25 novembre 1994, avec indexation annuelle sur l'indice de référence des loyers, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [Z] et la condamne à verser à Me [R] ès qualités la somme de 3 000 euros, Condamne Mme [Z] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais de la mesure d'expertise, Accorde à l'avocat de l'intimé le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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