Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 07/12/2023
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SUR RENVOI DE CASSATION
N° de MINUTE :
N° RG 22/02177 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIIW
Jugement (N° 15/01075)
rendu le 13 janvier 2017 par le tribunal de grande instance d'Amiens
Arrêt rendu le18 juin 2020 par la cour d'appel d'Amiens
Arrêt rendu le 02 mars 2022 par la Cour de cassation
DEMANDEURS A LA DÉCLARATION DE SAISINE
Monsieur [FO] [P]
né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 16]
[Adresse 12]
[Localité 17]
Maître [C] [G] en sa qualité de mandataire ad'hoc de Monsieur [FO] [P],
[Adresse 22]
[Localité 16]
représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Christophe Bejin, avocat au barreau de Saint-Quentin, avocat plaidant
DÉFENDEURS A LA DÉCLARATION DE SAISINE
Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 16]
[Adresse 24]
[Localité 19]
Madame [U] [P] venant aux droits de Monsieur [S] [P] décédé le [Date décès 13] 2020
née le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 23]
[Adresse 2]
[Localité 18]
Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 10] 1956 à [Localité 16]
[Adresse 21]
[Localité 16]
Madame [D] [P] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 20]
Madame [K] [P] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Madame [O] [P] épouse [N] venant aux droits de Monsieur [S] [P] décédé le [Date décès 13] 2020
née le [Date naissance 10] 1970 à [Localité 25]
[Adresse 2]
[Localité 18]
représentés par Me Gilles Maton, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, suppléé par Me Gérald Laporte, avocat au barreau de Lille
La SELAS MJS Partners représentée par Maître [H] [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [FO] [P]
ayant son siège social [Adresse 14]
[Localité 16]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 23 mai 2022 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
DÉBATS à l'audience publique du 19 juin 2023, après rapport oral de l'affaire par Céline Miller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 19 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 mai 2023
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De l'union d'[R] [P] et [W] [Z], son épouse, sont issus six enfants : [S], [FO], [D], [F], [B] et [K].
[W] [Z] est décédée le [Date décès 11] 2005 et [R] [P] le [Date décès 9] 2011.
Les opérations de liquidation de leurs successions ayant été confiées à Me [T] [A], notaire à [Localité 16], celui a notamment dressé un acte de notoriété en date du 21 octobre 2011, ainsi qu'un acte de dépôt de testament en date du même jour, aux termes duquel [R] [P] léguait la quotité disponible par parts égales à l'ensemble de ses enfants, hors. M. [FO] [P].
*
Suivant acte notarié en date du 16 décembre 1967, il a été institué une société en nom collectif dénommée SNC [R] [P] & Cie, dont le capital est réparti en 24 000 parts détenues par MM. [S], [FO], [F] et [B] [P], et Mmes [D] et [K] [P].
Cette société a pour objet la gestion de biens immobiliers, dont un ensemble immobilier autrefois donné à bail à la société en commandite simple dénommée SCS Etablissements Germain-[P] - [P] & Cie dont l'objet est l'exploitation d'une activité industrielle de teinture et apprêts sur toutes matières textiles.
Aux termes d'une donation-partage reçue par Me [A] le 31 juillet 1987, M. [FO] [P] s'est vu remettre la majorité du capital de la SCS Etablissements Germain-[P] - [P] & Cie. Afin de respecter l'égalité entre les héritiers, il a reçu, dans le même temps, moins de parts sociales que ses frères et soeurs dans la SNC [R] [P] & Cie.
Quelques mois après cette donation-partage, M. [FO] [P] a été nommé gérant de la SCS Etablissements Germain-[P], à la suite de son père, M. [R] [P].
Par jugement en date du 2 juillet 2004, le tribunal de commerce d'Amiens a ouvert à l'encontre de cette dernière une procédure de redressement judiciaire qui a ensuite été convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 3 février 2006. En sa qualité de commandité, M. [FO] [P] a été placé en liquidation judiciaire.
Par arrêt en date du 26 septembre 2013, la cour d'appel d'Amiens a confirmé la désignation de Mme [E] [Y] en qualité d'expert et a autorisé la cession des droits sociaux dépendant de la liquidation judiciaire de M. [FO] [P] dans le capital de la SNC [R] [P] & Cie.
*
Par actes d'huissier en date du 20 août 2013, M. [FO] [P] et Me [C] [G], en qualité de mandataire ad hoc de celui-ci, ont fait assigner MM. [S], [F] et [B] [P], Mme [D] [P] épouse [X] et Mme [K] [P] épouse [I] (ci-après, 'les consorts [P]') devant le tribunal de grande instance d'Amiens en réduction de la donation-partage intervenue le 31 juillet 1987 et aux fins de désignation d'un expert chargé de déterminer l'indemnité due par les consorts [P] en application de l'article 924-2 du code civil.
Me [L], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de M. [FO] [P], s'est joint à la procédure.
Par jugement en date du 13 janvier 2017, le tribunal de grande instance d'Amiens a':
- prononcé la nullité de l'acte introductif d'instance signifié aux consorts [P],
- débouté M. [FO] [P], Me [G] ès qualités et Me [L] ès qualités de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné M. [FO] [P], Me [C] [G] ès qualités et Me [L] ès qualités à verser aux consorts [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre à prendre en charge les dépens dont distraction au profit de Me Broutin.
[S] [P] étant décédé le [Date décès 13] 2020, Mmes [U] [P] et [O] [P], épouse [N], ont repris l'instance.
Par arrêt en date du 18 juin 2020, la cour d'appel d'Amiens a confirmé le jugement du tribunal de grande instance d'Amiens dans toutes ses dispositions.
Par arrêt rendu le 2 mars 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens en toutes ses dispositions, a remis l'affaire et les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de céans.
Par déclaration en date du 4 mai 2022, M. [FO] [P] et Me [G] ès qualités ont saisi la cour d'appel de céans et, aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 8 novembre 2022, demandent à la cour de les déclarer recevables et bien-fondés en leur appel, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, abstraction faite des demandes de 'dire et juger', 'donner acte' et 'constater' qui ne sont pas de véritables prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile mais le simple rappel inutile de leurs moyens, de':
- les déclarer recevables à agir dans le cadre d'une action en réduction de la donation-partage du 31 juillet 1987 ;
- au fond, dire et juger que les consorts [P] doivent s'acquitter entre les mains de M. [FO] [P] d'une indemnité déterminée selon les prévisions de l'article 924-2 du code civil et, par voie de conséquence,
- ordonner la réalisation d'une expertise confiée à tel expert qu'il plaira à la cour d'appel de céans avec pour mission de déterminer le montant de l'indemnité de réduction à laquelle M. [P], représenté par Me [L] ès qualités, peut prétendre et qui sera mise à la charge des intimés selon les dispositions précitées, les frais et honoraires d'expertise devant être avancés par les consorts [P].
Ils sollicitent, en outre, le débouté des intimés de leurs fins de non-recevoir, moyens de défense au fond, demande reconventionnelle et autres demandes et leur condamnation solidaire à leur verser une somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre à prendre en charge les entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la société Processuel, avocat aux offres de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 8 septembre 2022, MM. [F] et [B] [P], Mmes [D] [P], épouse [X], [K] [P] épouse [I], [U] [P] et [O] [P] épouse [N], ces deux dernières en qualité d'ayants droit de [S] [P] (ci-après désignés 'les consorts [P]') demandent à la cour, au visa des articles 117, 900-2, 924-2 et 1078 du code civil, et de l'article L. 222-1 du code de commerce, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, si la cour venait à l'infirmer, statuant à nouveau, de déclarer M. [P] irrecevable en ses demandes, et, à titre infiniment subsidiaire, l'en débouter.
Ils sollicitent, en tout état de cause, la condamnation de l'appelant à leur payer la somme de 1'500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.
Pour l'exposé détaillé de l'argumentation des parties, il sera référé à leurs dernières écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée de l'appel
A la suite de la cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 18 juin 2020 en toutes ses dispositions, la cour de céans, statuant en sa qualité de cour de renvoi, est saisie de l'appel interjeté par M. [FO] [P] et Me [G] en qualité de mandataire ad'hoc de celui-ci, à l'encontre du jugement du 13 janvier 2017 rendu par le tribunal de grande instance d'Amiens ayant prononcé la nullité de l'acte introductif d'instance signifié à M. [S] [P], Mme [D] [P] épouse [X], M. [F] [P], M. [B] [P] et Mme [K] [P] épouse [I].
Or, avant de prononcer cette nullité aux motifs du défaut de qualité à agir de M. [FO] [P] en réduction de la donation-partage en raison de son placement en liquidation judiciaire, de l'absence de pouvoir et de capacité de Me [G] en qualité de mandataire ad'hoc, celui-ci n'ayant pas été mandaté pour introduire cette procédure, et l'intervention de Me [L] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [FO] [P] n'ayant pu régulariser celle-ci, le jugement entrepris a tout d'abord nécessairement rejeté - dans ses motifs si ce n'est son dispositif'- l'exception de nullité tirée du défaut de publicité soulevée par les consorts [P], ce qui n'est pas contesté par ces derniers qui ne soutiennent plus cette exception en cause d'appel.
Celle-ci ne sera donc pas évoquée, en application de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile.
Sur l'exception de procédure tirée de la nullité de l'acte introductif d'instance en raison du défaut de qualité à agir de M. [FO] [P] et de Me [G] ès qualités
M. [FO] [P] et Me [G] ès qualités sollicitent l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la nullité de l'acte introductif d'instance signifié à M. [S] [P], Mme [D] [P] ép. [X], M. [F] [P], M. [B] [P] et Mme [K] [P] épouse [I] sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile en raison, d'une part, du défaut de qualité à agir de M. [FO] [P], le tribunal ayant considéré que l'action en réduction de la donation-partage était une action à caractère patrimonial ne pouvant, à ce titre, échapper au dessaisissement du débiteur soumis à une procédure de liquidation judiciaire, et d'autre part, du défaut de pouvoir et de capacité de Me [G] pour engager une telle action en l'absence d'ordonnance le désignant à cette fin.
Ils font essentiellement valoir que l'action en réduction de donation-partage revêt un caractère personnel d'ordre moral ou familial et non uniquement ou principalement patrimonial ; qu'au regard des règles du droit notarial, l'action en réduction constitue l'exercice d'un droit propre et qu'il ne saurait en être différemment au regard des règles du droit des procédures collectives ; que cette action ne saurait entrer dans le périmètre des actions objets du dessaisissement au profit du liquidateur judiciaire prévu par l'article L641-9 du code de commerce ; que, par voie de conséquence, M. [FO] [P] et Me [G] ès qualités sont recevables à agir dans le cadre d'une action en réduction de la donation-partage du 31 juillet 1987, avec toutes les suites et conséquences de droit, ainsi que l'a jugé la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 2 mars 2022 (pourvoi n° 20-20.173).
Les consorts [P] concluent à la confirmation du jugement entrepris au visa de l'article 117 du code de procédure civile, en reprenant les motifs du premier juge.
Ceci étant exposé, aux termes de ce texte, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice et le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Il résulte par ailleurs de l'article 1077-1 du code civil que la faculté d'agir en réduction d'une donation-partage est ouverte à l'héritier réservataire qui n'a pas concouru à la donation ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve.
Il est constant que cet héritier étant libre, en fonction de considérations, non seulement patrimoniales, mais aussi morales ou familiales, d'exercer ou non l'action en réduction pour préserver sa réserve, cette action est attachée à sa personne et, malgré son incidence patrimoniale, échappe, lorsqu'il est soumis à une procédure de liquidation judiciaire, au dessaisissement prévu par l'article L641-9 du code de commerce (Cass. comm., 2 mars 2022, pourvoi n°20-20.173).
Il s'ensuit que M. [FO] [P] avait bien qualité à agir, en vertu des droits propres qui sont les siens, pour engager une action en réduction de la donation-partage du 31 juillet 1987 en dépit de son placement sous liquidation judiciaire et que l'acte introductif d'instance signifié à ses frères et soeurs n'est pas entaché d'une nullité de fond, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal de grande instance d'Amiens dans la décision entreprise, laquelle sera infirmée sur ce point, et ce sans qu'il y ait lieu d'entrer dans le débat de savoir si Me [G] ès qualités avait bien la capacité ou le pouvoir d'engager cette action au nom de M. [FO] [P].
Sur la fin de non-recevoir tirée de la renonciation de M. [FO] [P] à son action en réduction
En vertu de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or, si dans le corps de leurs conclusions, les consorts [P] développent une fin de non-recevoir tendant à l'irrecevabilité des demandes de M. [FO] [P] tirée de son défaut de qualité à agir, ils ne reprennent pas cette prétention dans le dispositif de leurs conclusions, de sorte qu'il ne sera pas traité de cette question, au demeurant redondante avec celle déjà traitée plus haut dans le paragraphe relatif à l'exception de procédure.
Les consorts [P] demandent à la cour de déclarer M. [FO] [P] irrecevable en ses demandes en raison de son défaut d'intérêt à agir en réduction de la donation partage litigieuse, soutenant essentiellement que celui-ci aurait renoncé - implicitement mais nécessairement - à engager une telle action.
Ils font valoir qu'il n'est pas contestable qu'il ait eu connaissance du contenu de la donation-partage litigieuse, dont il a accepté les termes le jour même de l'acte authentique la constatant'; qu'il était associé, quand bien même minoritaire, de la SNC [R] [P] ; et que lui et ses frères et soeurs présents à l'acte de donation-partage étaient les seuls héritiers en ligne directe de feu [R] [P] et son épouse [W] [Z], de sorte qu'au jour de l'ouverture de la succession de leur père, dernier vivant de leurs parents, le 20 août 2011, il avait parfaitement connaissance de ses droits dans la succession. Ils ajoutent que cependant, il s'est abstenu d'agir en réduction du partage dans les deux ans suivant l'ouverture de la succession de leur père, alors même qu'il se montrait particulièrement actif sur le plan procédural, en engageant deux actions par actes des 1er et 21 février 2013 contre ses frères et soeurs d'une part, ainsi que contre la SNC [R] [P] dans laquelle chacun d'eux est associé d'autre part, afin de partager avec eux et contre leur gré la liquidation dont il était objet, lesquelles ont été rejetées par le tribunal de commerce d'Amiens par jugement du 2 juillet 2013.
M. [FO] [P] et Me [C] [G] ès qualités concluent au rejet de cette prétention, faisant valoir qu'il n'y a jamais eu de renonciation à engager une action en réduction de la donation partage litigieuse, que ce soit de leur part ou de la part de Me [L] agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de [FO] [P]. Ils ajoutent que l'action en réduction de la donation partage a bien été engagée dans les délais légaux et qu'elle n'est pas atteinte de prescription.
Ceci étant exposé, aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 31 dudit code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 32 ajoute qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, au soutien de leur prétention tendant à voir déclarer irrecevable l'action de M. [FO] [P] en réduction de la donation partage pour cause de renonciation à celle-ci, les consorts [P] ne font valoir aucun acte juridique au terme duquel M. [FO] [P] aurait explicitement renoncé à son droit d'engager une telle action.
Or une telle renonciation à un droit qui lui est propre ne saurait être présumée et, si elle n'est pas explicite, doit au moins être non équivoque. Elle ne saurait en tout état de cause se déduire des actions engagées par Me [IM] [J] en qualité de mandataire ad'hoc des créanciers de la liquidation judiciaire de la SCS Germain [P] et de la liquidation judiciaire de M. [FO] [P], tendant d'une part à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre des consorts [P] venant aux droits et obligations de feu leur père, [R] [P], en sa qualité d'associé commandité de la SCS Germain [P] et, d'autre part, à l'extension à la SNC [R] [P] de la liquidation judiciaire de la SCS Germain [P] ouverte le 3 février 2006 sur le fondement de la confusion de patrimoine.
En outre, aux termes de l'article 921 alinéa 2 du code civil, le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
L'article 1077-2, alinéa 2 du même code précise, s'agissant des donations-partage, que l'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du disposant qui a fait le partage ; qu'en cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du survivant des disposants.
En l'espèce, il doit être relevé que les assignations en réduction de la donation partage litigieuse délivrées à la requête de M. [FO] [P] et de Me [G] ès qualités l'ont été les 16, 19 et 20 août 2013, soit dans les cinq ans du décès d'[R] [P] intervenu le [Date décès 9] 2011.
L'action n'est donc pas prescrite et il ne peut se déduire du délai de deux ans écoulé depuis le décès de son père avant que M. [FO] [P] engage son action que celui-ci avait renoncé implicitement à son droit de l'engager.
Les consorts [P] seront en conséquence déboutés de leur fin de non-recevoir tendant à voir déclarer M. [FO] [P] irrecevable en son action en réduction pour défaut d'intérêt à agir.
Sur le fond
Aux termes de l'article 1077-1 du code civil, l'héritier réservataire, qui n'a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l'action en réduction, s'il n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier.
L'article 1077-2 dudit code ajoute que les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction.
A cet égard, l'article 919-2 dispose que la libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible ; que l'excédent est sujet à réduction.
L'article 920 ajoute que les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession.
L'article 922 du même code dispose que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur ; que les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant ; (...) qu'on calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
Par exception à l'article précité, l'article 1078 dudit code dispose que nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés sont, sauf convention contraire et à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve.
Il s'ensuit que lorsque les conditions de l'article 1078 sont réunies, les biens donnés sont évalués au jour de la donation-partage pour l'établissement de la masse de calcul et l'imputation des libéralités et qu'en conséquence, si l'acte répartiteur était initialement équilibré, aucune fluctuation affectant la valeur des biens donnés ne peut en compromettre la stabilité, les plus ou moins-values advenues à chaque lot étant pour son seul titulaire.
En revanche, dans le cas où une réduction serait malgré tout nécessaire, celle-ci doit s'opérer en valeur et l'indemnité de réduction est calculée en tenant compte de la valeur des biens au jour du partage conformément à l'article 924-2 du code civil, l'évaluation dérogatoire de l'article 1078 concernant seulement l'imputation et le calcul de la réserve.
En l'espèce, il n'est pas contesté, d'une part, que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès d'[R] [P] ont bien reçu un lot dans le partage anticipé et l'ont expressément accepté et, d'autre part, qu'il n'a pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent.
En outre, il n'est pas allégué l'existence d'une convention contraire aux dispositions de l'article 1078 précité qui doit donc trouver à s'appliquer concernant l'imputation et le calcul de la réserve, les biens donnés devant dès lors, à cette fin, être évalués au jour de la donation-partage.
Or, M. [FO] [P] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu'au jour de la donation-partage litigieuse, la valeur réelle des droits sociaux qui lui ont été attribués dans le capital de la SCS Germain [P] était très sensiblement moindre que la valeur réelle des droits sociaux attribués à ses frères et soeurs dans le capital de la SNC [R] [P], la seule production du rapport d'expertise de Mme [M] [V], expert judiciaire désigné par ordonnance du tribunal de commerce du 4 octobre 2005, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société SCS Ets Germain [P]-[P] et Cie pour rechercher et donner son avis sur les mouvements de fonds, transferts d'actifs ou de passif intervenus depuis 1967 entre la SCS et la SNC, étant insuffisante à cet effet, celle-ci précisant d'ailleurs en page 21 de son rapport qu'il n'entrait pas dans sa mission d'apprécier les éléments retenus pour établir l'acte de donation partage litigieux.
Il sera donc débouté de sa demande aux fins de réduction, et ce sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise qu'il sollicite.
Sur les autres demandes
M. [FO] [P] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ailleurs, l'équité et la situation économique respective des parties commandent qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les parties étant déboutées de leurs demandes respectives formulées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a statué sur les dépens de première instance,
Statuant à nouveau,
Rejette l'exception de procédure tendant au prononcé de la nullité de l'acte introductif d'instance signifié à M. [S] [P], Mme [D] [P] épouse [X], M. [F] [P], M. [B] [P] et Mme [K] [P] épouse [I] ;
Déclare recevable l'action de M. [FO] [P] aux fins de réduction de la donation-partage intervenue le 31 juillet 1987 ;
Déboute M. [FO] [P] de sa demande d'expertise et de sa demande de réduction de ladite donation-partage ;
Condamne M. [FO] [P], Me [C] [G] en qualité de mandataire ad'hoc et Me [H] [L] en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [FO] [P], aux entiers dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet