Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
------------------------
Monsieur [B] [S]
C/
S.A. ICF ATLANTIQUE
------------------------
N° RG 23/00177 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCET
------------------------
DU 10 MAI 2023
------------------------
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
-----------------------------
Nous, Roland POTEE, Président de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assisté de Madame Véronique SAIGE, greffier,
Le 10 mai 2023
dans la cause pendante
ENTRE :
Monsieur [B] [S] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelant d'une ordonnance de référé (R.G. 22/01259) rendue le 23 septembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 12 janvier 2023,
D'UNE PART,
ET :
S.A. ICF ATLANTIQUE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimée,
D'AUTRE PART,
Vu la procédure RG 23/00177;
Vu la déclaration d'appel formée par M.[B] [S] le 12 janvier 2023 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 23 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le litige opposant l'appelant à la SA ICF Atlantique;
Vu l'ordonnance avec avis de fixation de l'affaire à bref délai notifiée au conseil de l'appelant le 1er février 2023;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé au conseil de l'appelant le 20 février 2023;
Vu la constitution d'avocat de la SA ICF Atlantique du 12 avril 2023,
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions d'intimé adressé au conseil de l'intimée le 17 avril 2023;
Vu les observations du conseil de l'appelant reçues le 25 avril 2023 et celles du conseil de l'intimée reçues le 21 avril 2023;
SUR CE
Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'alinéa premier de l'article 905-1 du code de procédure civile prescrit la signification de la déclaration d'appel à l'intimé dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe au conseil de l'appelant, sous peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, à moins que l'intimé ait constitué avocat entre-temps, auquel cas il est procédé par voie de signification à son avocat.
L'alinéa 2 du même texte prévoit que: ' à peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans le délai de 15 jours à compter de celle ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables;
En l'espèce, il apparaît des pièces de la procédure régie de plein droit par les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile, s'agissant de l'appel d'une ordonnance de référé, que:
- la déclaration d'appel a été signifiée par voie d'huissier à l'intimée le 9 février 2023;
- cette signification ne comporte pas l'avis de fixation de l'affaire à bref délai et mentionne des indications erronées sur les délais pour conclure de l'intimée puisque sont reprises les dispositions des articles 902, 908 et 909 du code de procédure civile inapplicables en la matière;
- les conclusions d'appelant ont été signifiées à l'intimée alors non constituée le 1er mars 2023 sans indication du délai pour conclure applicable en matière de procédure à bref délai
- la signification de la déclaration d'appel est en conséquence affectée de nullité dès lors:
* qu'elle n'informe pas l'intimée que faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 905-2 du code de procédure civile, elle s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables et qu'elle n'est pas non plus informée de ce délai par l'avis de fixation à bref délai qui rappelle cette information, non signifié avec la déclaration d'appel,
* que cette omission fait nécessairement grief à l'intimée, comme elle le soulève dans ses observations, en ce que ses conclusions d'intimée ont été déposées le 17 avril 2023, au delà du délai légal, mais dans le délai de 3 mois à compter de la signification des conclusions d'appelant du 1er mars 2023, indiqué par erreur dans l'acte de signification du 9 février 2023,
* que la signification des conclusions d'appelant du 1er mars 2023 ne précise pas non plus le délai pour conclure d'un mois de l'intimée de sorte que les conclusions d'intimée encourent l'irrecevabilité d'office qui a justifié l'envoi de l'avis d'irrecevabilité du 17 avril 2023.
L'acte de signification de la déclaration d'appel étant déclaré nul, la déclaration d'appel doit être déclarée caduque, ce qui rend sans objet l'examen de la recevabilité des conclusions de l'intimée, étant toutefois observé que la caducité de l'appel principal rend, en tout état de cause irrecevable l'appel incident, par application des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons caduque la déclaration d'appel formée par M.[B] [S] le 12 janvier 2023;
Condamnons l'appelant aux dépens.
Le greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment