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Cour d'appel, 26 novembre 2014. 12/03805

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/03805

Date de décision :

26 novembre 2014

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Texte intégral

Arrêt no 14/ 00611 26 Novembre 2014 --------------- RG No 12/ 03805 ------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 22 Novembre 2012 11/ 01365 I ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU vingt six Novembre deux mille quatorze APPELANTE : SCP Y... Z...mandataire liquidateur de la SAS SAFE AUTOMOTIVE ... 57000 METZ Représentée par Me JACQUOTOT, avocat au barreau de NANCY INTIMÉS : Monsieur Yves X... ... 54800 JARNY Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ CGEA AGS DE NANCY 96 rue St Georges CS 50510 54008 NANCY CEDEX Représenté par Me JACQUOTOT, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier ARRÊT : contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 22 novembre 2012 ; Vu la déclaration d'appel de la société Y... Z...en qualité de liquidateur de la société SAFE AUTOMOBILE enregistrée au greffe de la cour d'appel le 21 décembre 2012 ; Vu les conclusions de la société Y... Z... A...es qualités et du Centre de Gestion et d'Etude AGS de Nancy, ci-après désignée CGEA, datées du 14 août 2014 et déposées le 13 octobre 2014 ; Vu les conclusions de M Yves X...datées du 1er octobre 2014 et déposées le 7 octobre 2014 ; * * * * * EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée du 29 septembre 2000, M X...a été engagé par la société SAFE AUTOMOBILE, désignée par son enseigne ASCOFORGE safe, comme " opérateur presses verticales " à compter du 2 octobre 2000. Le tribunal de grande instance de Metz a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SAFE AUTOMOBILE par jugement du 5 janvier 2011 et a par jugement du 26 avril 2011 arrêté le plan de cession de la société qui prévoyait la suppression de 79 postes de l'entreprise. Le tribunal a en outre autorisé l'administrateur judiciaire à procéder au licenciement pour motif économique de 79 salariés. Le tribunal a enfin placé la société SAFE AUTOMOBILE en liquidation judiciaire par jugement du 29 juin 2011 et désigné la société Y... Z... A...en qualité de liquidateur. Par lettre du 9 mai 2011, l'administrateur judiciaire de la société SAFE AUTOMOBILE a fait connaître à M X...qu'il le licenciait. Saisi par M X...qui contestait son licenciement et souhaitait voir fixer sa créance à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et subsidiairement pour inobservation des critères de licenciement, le conseil de prud'hommes de Metz, par le jugement susvisé, dit que le licenciement de X...est sans cause réelle et sérieuse et fixe la créance de M X...contre la société SAFE AUTOMOBILE à la somme de 22 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif. Par leurs conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, le CGEA et la société Y... Z... A...es qualités demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz, de dire le licenciement de M X...justifié, de débouter ce dernier de ses demandes et de le condamner à rembourser au CGEA la somme de 22 000 ¿, subsidiairement de minorer le quantum des dommages-intérêts alloués et de dire que les sommes dues en application de l'article 700 du code de procédure civile n'entrent pas dans le champ de la garantie du CGEA, plus subsidiairement de dire que le CGEA ne peut être tenu que dans les limites de sa garantie telles que fixées aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail et qu'en cas d'absence de fonds disponibles entre les mains du liquidateur de la société SAFE AUTOMOBILE et que les intérêts cessent de courir à compter de la date d'ouverture de la procédure collective de cette société. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, M X...demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et subsidiairement de juger que la société SAFE AUTOMOBILE n'a pas respecté les critères et l'ordre des licenciements et de fixer sa créance à 22 000 ¿ à titre de dommages-intérêts, de déclarer l'arrêt opposable au CGEA et de le condamner au paiement de la somme de 1500 ¿ au titre des frais irrépétibles. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées. EXPOSE DU LITIGE L'article L 1233-4 du code du travail dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient, que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente, ou à défaut sur un emploi d'une catégorie inférieure, et que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. Il ressort de ce texte notamment que la recherche de reclassement doit être précise, concrète et personnalisée. En l'espèce, l'administrateur judiciaire désigné dans le cadre du redressement judiciaire de la société SAFE AUTOMOBILE a adressé à des entreprises dont la liste lui avait été communiquée par la commission paritaire régionale de l'emploi des industries métallurgiques de Moselle une lettre datée du 29 avril 2011 par laquelle il faisait état de la suppression de postes au sein de la société SAFE AUTOMOBILE, précisait la nature de ceux-ci par une liste annexée à sa lettre et demandait aux destinataires de lui adresser les offres d'emploi pouvant correspondre à ces postes pour qu'elles soient proposées aux salariés concernés, ce pour satisfaire à " l'obligation de reclassement externe ". Le CGEA et la société Y... Z... A...es qualités font valoir que des réponses positives ont été obtenues et qu'elles ont été transmises à M X...et que ce dernier n'apporte aucune justification des suites qu'il a pu données à ces offres. Il est exact que par lettres des 13 mai et 9 juin 2011 dont les termes sont similaires, l'administrateur judiciaire indique à M X...qu'il lui adresse " pour information et suite à donner, copie des différentes réponses reçues de sociétés suite aux recherches effectuées pour votre reclassement ", sans toutefois que les réponses ainsi transmises au salarié ne soient connues en l'absence de copie du ou des documents joints aux lettres. Or, il y a lieu de relever que les réponses positives obtenues de quelques unes des entreprise consultées par l'administrateur judiciaire portent sur des postes divers dont certains ne sont pas en rapport avec celui qu'occupait M X...au sein de la société SAFE AUTOMOBILE. Il est ainsi question, notamment, de technicien BE mécanique, de tourneur, d'ingénieur technico-commercial, de soudeurs, de conducteur de lignes automatisées, de chef d'atelier. M X...affirme sans être démenti que les propositions reçues des entreprises interrogées lui ont été adressées telles qu'elles avaient été reçues. Il appartenait à l'administrateur pour satisfaire à son obligation de reclassement sérieuse et individualisée d'opérer un tri entre les propositions de postes dont il avait connaissance afin de présenter à M X...des propositions utiles adaptées à son profil professionnel comme correspondant à des postes susceptibles d'être occupés par lui, dans le respect des conditions posées par le texte précité. La transmission indifférenciée de toutes les réponses reçues sans vérification de leur conformité avec l'emploi de M X...ne peut être tenue comme satisfaisant à l'obligation de reclassement qui s'impose à l'employeur en cas de licenciement économique. Faute pour l'administrateur judiciaire d'avoir rempli l'obligation qui pesait sur lui en application de l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement de M X...doit être considéré comme injustifié. A la date du licenciement, M X...avait acquis une ancienneté de plus de deux ans, soit dix ans, au sein de la société SAFE AUTOMOBILE qui employait plus de 11 salariés. La rupture du contrat de travail de M X...doit entraîner l'application de l'article L 1235-3 du code du travail et faire bénéficier M X...d'une indemnisation au moins égale aux six derniers mois de salaire. M X...était âgé de 40 ans, il percevait un salaire de 1800 ¿ par mois et il justifie avoir bénéficié des indemnités de chômage entre les mois de septembre 2013 et septembre 2014 et être employé actuellement dans le cadre de l'intérim. Eu égard à ces éléments, il apparaît que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par M X...en évaluant l'indemnisation qui lui est due à 22 000 ¿. Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé, étant précisé qu'il rappelle les limites de la garantie du CGEA et les conditions de l'arrêt du cours des intérêts consécutif à l'ouverture d'une procédure collective. Il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt opposable au CGEA, partie à l'instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M X...la totalité des frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel. Le CGEA sera condamné à lui payer à ce titre la somme de 1000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme comprenant le remboursement de la contribution pour l'aide juridique. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris et ajoutant : Condamne le Centre de Gestion et d'Etude AGS de Nancy à payer à M Yves X...la somme de 1000 ¿ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Condamne la société Y... Z... A...en qualité de liquidateur de la société SAFE AUTOMOBILE aux dépens d'appel. Le Greffier, le Président de Chambre,

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