Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu que par un jugement du 19 décembre 2006, le divorce des époux Z...-Y... a été prononcé sur demande acceptée, Mme
Y...
étant déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que M.
Z...
fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Lyon, 12 février 2009) d'avoir constaté que le prononcé du divorce entraînera pour l'épouse une disparité dans les conditions de vie respectives des époux et de l'avoir condamné à payer à Mme
Y...
, à titre de prestation compensatoire, un capital de 30 000 euros ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir examiné les ressources respectives des parties ainsi que leur patrimoine, sans avoir commis la dénaturation alléguée, a estimé que la rupture du mariage entraînerait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au préjudice de l'épouse ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.
Z...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M.
Z...
.
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif d'AVOIR fixé la prestation compensatoire, au profit de l'épouse, à 30. 000 euros et d'AVOIR condamné, en tant que de besoin, Monsieur
Z...
à payer cette somme à Madame
Y...
;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la situation financière de chacune des parties, il y a lieu de constater, tant devant le premier juge que devant la Cour, une absence totale de transparence de part et d'autre ; qu'en effet, Madame
Y...
, qui a perçu des revenus, de l'ordre de 950 euros par mois, en moyenne, en 2007, pour une activité de conseiller AGF, s'est trouvée au chômage en février 2008, avec les indemnités ASSEDIC de 918 euros par mois ; que depuis cette date, elle ne justifie pas de sa situation professionnelle ; qu'il résulte de différents éléments que son train de vie est totalement disproportionné avec les revenus qu'elle déclare : loyers de 856 euros par mois, crédits indiqués sur la déclaration sur l'honneur de 1045 euros par mois … ; que par ailleurs, il résulte de l'avis d'échéance de son loyer d'octobre 2008, ce que celle-ci vit avec Monsieur A...; que de son côté, Monsieur
Z...
, qui a déclaré des revenus imposables moyens mensuels de 2. 800 euros, en 2004, 2. 300 euros en 2006 et 2. 000 euros en 2007, exerce la profession de gérant salarié de la SARL PREPHI ; qu'il n'explique par aucun élément cette baisse de revenus, alors même que les pièces 43, 47, et 56 et 57, versées aux débats par Madame
Y...
, mettent en évidence un développement important de la situation professionnelle de son mari qui a des prises de participation dans plusieurs sociétés de pressing stéphanoise et se dit, dans un article des Affiches de la LOIRE « cadre dans la direction financière d'un groupe » ; que le couple, marié en 1996, sous le régime de la séparation de biens, possède en indivision, un patrimoine immobilier composé d'un appartement, d'une valeur approximative, crédit déduit, de euros ; qu'eu égard à ces éléments, il existe une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives qui sera compensée par l'allocation, au profit de l'épouse, d'une prestation compensatoire de 30. 000 euros ;
1) ALORS QU'il appartient à la partie qui prétend au bénéfice d'une prestation compensatoire de rapporter la preuve d'une disparité dans les situations respectives des époux née du divorce à son préjudice ; qu'en accordant à Madame
Y...
le bénéfice d'une prestation compensatoire de 30. 000 euros, quand elle constatait son « absence totale de transparence » sur sa situation financière, l'épouse ne justifiant pas de sa situation professionnelle ainsi que de l'importance de ses revenus, puisque ceux qu'elle déclarait étaient totalement disproportionnés avec ses dépenses, beaucoup plus importantes, ce dont il résultait qu'elle ne rapportait pas la preuve de ses conditions actuelles d'existence et donc d'une disparité à son préjudice, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles 270 et 271 du Code civil ;
2) ALORS QUE l'avis d'impôt sur les revenus pour l'année 2006 de Monsieur
Z...
établissait que celui-ci avait déclaré des revenus imposables d'un montant total de 20. 273 euros, ce qui correspond à des revenus imposables moyens mensuels de 1. 689 euros ; qu'en relevant néanmoins, pour conclure à l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux et condamner Monsieur
Z...
à verser une prestation compensatoire de 30. 000 euros à Madame
Y...
, que Monsieur
Z...
avait déclaré des revenus imposables moyens mensuels de 2. 300 euros en 2006, la Cour d'appel a dénaturé cet avis d'impôt sur le revenu pour l'année 2006 produit par Monsieur
Z...
et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
3) ALORS QUE la fraude ne se présume pas ; qu'en se bornant, pour condamner Monsieur
Z...
au paiement d'une prestation compensatoire, à relever qu'en dépit de la production par Monsieur
Z...
de ses déclarations fiscales et de ses avis d'imposition établissant l'importance de ses revenus, celui-ci n'expliquait par aucun élément la baisse de ses revenus entre l'année 2004 et les années 2006 et 2007, et à viser les extraits du registre du commerce et les articles de presse versés aux débats par Madame
Y...
– en l'occurrence les pièces 43, 47, 56 et 57 – qui se contentaient de faire état de prises de participation dans plusieurs sociétés et à la qualification de « cadre dans la direction financière d'un groupe », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel de Monsieur
Z...
p. 11, § 1er et s.), si Monsieur
Z...
avait commis une fraude en dissimulant une partie de ses revenus à l'administration fiscale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil et du principe selon lequel la fraude ne se présume pas ;
4) ALORS QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ; qu'en se bornant, pour conclure à l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux et condamner Monsieur
Z...
à verser une prestation compensatoire de 30. 000 euros à Madame
Y...
, à faire état des revenus de Monsieur
Z...
sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (voir les conclusions de Monsieur
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p. 9, § 3), le montant de ses charges et donc celui de ses ressources, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil.
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