Cour de cassation, 20 février 2019. 18-80.421
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-80.421
Date de décision :
20 février 2019
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N° M 18-80.421 FS-P+B
N° 74
VD1
20 FÉVRIER 2019
REJET
IRRECEVABILITE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
IRRECEVABILITE et rejet sur les pourvois formés par M. D... P..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2017, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 janvier 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, MM. Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, conseiller référendaire ;
Avocat général : Mme Moracchini ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Moreau, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 19 décembre 2017 par M. D... P... par déclaration au greffe de la maison d'arrêt :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait, lors d'une déclaration effectuée par l'intermédiaire de son avocat au greffe de la cour d'appel le 18 décembre 2017, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé par le demandeur le 18 décembre 2017 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 446, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale :
"en ce que l'arrêt attaqué, déclarant M. D... P... coupable de violences volontaires sur mineur de quinze ans suivi d'une ITT supérieure à huit jours, a été rendu à l'issue d'une audience au cours de laquelle Mme O... U... (mère de l'enfant) a été entendue en ses explications ;
"1°) alors que le président de la chambre des appels correctionnels, qui ne dispose d'aucun pouvoir propre semblable au pouvoir discrétionnaire qu'accorde l'article 310 du code de procédure pénale au président de cour d'assises, ne peut d'office ni solliciter ni accueillir la déposition, même à titre de simple renseignement, de quiconque dont le témoignage n'était pas au préalable requis par une partie ; qu'en procédant à l'audition de Mme U... sans que cette audition n'ait été requise par aucune des parties, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation des textes susvisés ;
"2°) alors que selon l'article 446 du code de procédure pénale, les témoins entendus à l'audience d'une juridiction correctionnelle doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ; qu'au cas d'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Mme U... a été entendue en qualité de témoin sans avoir prêté serment ; que l'arrêt attaqué, qui se fonde en particulier sur ce témoignage pour entrer en voie de condamnation, viole en conséquence les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que le fils de Mme O... U..., alors âgé de trois ans, a été hospitalisé pour plusieurs blessures ; que sa mère a déclaré aux services de police que celui-ci était tombé dans les escaliers de l'immeuble où elle habitait ; que cette déclaration ne correspondant pas aux blessures relevées, notamment une morsure sur le torse de l'enfant et certains hématomes, et aux déclarations de voisines qui dénonçaient la violence de son concubin, Mme U..., lors de sa seconde audition, a reconnu que M. P..., à qui elle avait confié momentanément l'enfant, lui avait avoué, à son retour, avoir corrigé son fils, qui avait fait une bêtise ; que l'enfant a été provisoirement placé et qu'un administrateur ad hoc lui a été désigné ; qu'interpellé, M. P... a soutenu n'être aucunement impliqué dans les faits et dénoncé l'une des voisines, à qui il a soutenu avoir confié l'enfant très momentanément ; que, poursuivi pour violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de vingt-et-un jours sur mineur de 15 ans, M. P... a été condamné à trois ans d'emprisonnement, le tribunal correctionnel décernant en outre mandat de dépôt ; que M. P... a interjeté appel de la décision ainsi que le ministère public ;
Attendu que, devant les dénégations de M. P..., le président de la chambre des appels correctionnels a fait appeler à la barre Mme U..., qui assistait aux débats, et que l'intéressée a été entendue sans prestation de serment ; qu'il ressort des notes d'audience, signées du président et du greffier, que celle-ci est revenue sur ses secondes déclarations, affirmant qu'elle ne savait pas quelle personne avait frappé l'enfant, ni comment son fils s'était cassé le bras, que le prévenu ne la frappait pas, qu'elle n'en avait pas peur et qu'elle n'était pas "venue dire qu'il était innocent mais écouter ce qui se passait" ; que la cour d'appel a confirmé le jugement par un arrêt qui ne rapporte pas les termes de cette audition mais retient les déclarations de la mère de l'enfant faites aux services de police ;
Attendu qu'en cet état, si les prescriptions des articles 435 à 457 et 513 du code de procédure pénale relatives à l'audition d'un témoin par la chambre des appels correctionnels n'ont pas été respectées, la cassation n'est cependant pas encourue dès lors que la déclaration de culpabilité n'a pas été fondée, même pour partie, sur les déclarations faites à l'audience par Mme U... ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
I - Sur le pourvoi formé par M. P... en personne :
LE DECLARE irrecevable ;
II - Sur l'autre pourvoi formé par l'intermédiaire de son avocat :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt février deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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