Texte intégral
MINUTE N° : 2024/7030
JUGEMENT : contradictoire
DU : 26 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02918 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S36R / JAF Cab 5
AFFAIRE : [R]/ [W]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Audrey BECUE, Vice-Président
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 24 Septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Madame [I], [D] [R] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Aude ORLIAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003841 du 13/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
Monsieur [J], [O], [G] [W]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 22]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représenté par Me Stéphanie DUVERGER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/005146 du 27/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [I] [R] et Monsieur [J] [W] se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 18] (Haute-Garonne).
De cette union sont issus trois enfants :
- [B] [W] né le [Date naissance 3] 2008
- [U] [W] le [Date naissance 7] 2011
- [Z] [W] née le [Date naissance 6] 2014.
Le 11 juin 2024, les époux ont signé une requête conjointe en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Ils demandent :
- de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
- d’ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision,
- de dire que l’épouse ne conservera pas l’usage du nom de l’époux,
- de rappeler la révocation des donations et avantages matrimoniaux qu’ils ont pu le cas échéant se consentir,
- de les renvoyer à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- de dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire,
- d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’époux,
- de dire que l’époux s’acquittera seul, sans droit à récompense au moment des opérations de partage, l’ensemble des sommes dues (mensualités d’emprunt, intérêts,
asssurance, frais …) au titre des emprunts relatifs à ce bien et contractés auprès du [15] ainsi qu’auprès d’ACTION LOGEMENT et les charges afférentes à ce bien,
- de constater qu’ils s’entendent pour conserver en indivision l’appartement sis à [Adresse 20] et partager à parts égales entre eux les éventuels bénéfices ainsi que les mensualités d’emprunt, intérêts, assurances, frais et charges inhérents à ce bien immobilier,
- de constater qu’ils s’entendent pour rembourser à parts égales :
les deux emprunts à la consommation contractés auprès [Adresse 14] dont le montant des mensualités s’élève à la somme de 125 euros et 96 euros
les deux emprunts à la consommation contractés auprès d’[19] dont le
montant des mensualités s’élève à la somme de 50,90 euros et de 34,08 euros
les deux emprunts à la consommation contractés auprès de [13], dont le montant des mensualités s’élève à la somme de 26 euros et 82,17 euros
l’emprunt contracté auprès de Madame [L] [R] pour permettre l’acquisition d’une moto FABTIC 50, dont le montant des mensualités s’élève à la somme de 162 euros,
- de constater qu’ils s’entendent pour que soit attribué à l’épouse le véhicule MERCEDES CLASSE A et à l’époux le véhicule OPEL INSINIA, le véhicule RENAULT MASTER demeurant en indivision,
- de dire que les effets du divorce prendront effet à la date de l’homologation de la requête conjointe,
- de constater que l’autorité parentale s’exerce en commun sur les enfants,
- de fixer la résidence habituelle de [B] et [U] chez le père,
- de fixer le droit d’accueil de la mère selon les modalités suivantes :
. durant la période scolaire : toutes les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 19 heures,
. durant les vacances scolaires de février, [Localité 23], Noël et Pâques : seconde moitié des vacances les années paires et première moitié les annees impaires,
. durant les vacances d'été : première et troisième quinzaines les années impaires, deuxieme et quatrieme quinzaines les années paires,
- de fixer la résidence habituelle de [Z] chez la mère,
- de fixer le droit d’accueil du père selon les modalités suivantes :
. durant la période scolaire : toutes les fins de semaines impaires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 19 heures,
. durant scolaires de février, [Localité 23], Noël et Pâques : première moitié des vacances les années paires et seconde moitié les années impaires,
. durant les vacances d’été : première et troisième quinzaines les années impaires, deuxieme et quatrieme quinzaines les années paires,
- de dire les trajets seront partagés par moitié entre eux, le père effectuera les trajets du vendredi soir et la mère les trajets du dimanche soir,
- de dire les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
- de dire que les enfants seront chez le père la fin de semaine de la fête des pères et chez la mère la fin de semaine de la fête des mères,
- de dire qu’il n’y a pas lieu de fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
- de dire que chacun règlera par moitié tous les frais suivants : dépenses scolaires et extrascolaires (cantine, garderie, activités extrascolaires, transports mutuelle...) et des dépenses exceptionnelles (dépenses médicales non remboursées, permis de conduire, ordinateur, voyages scolaires ...) avec accord de l’autre parent pour engager la dépense pour les dépenses supérieures à 150 euros (dans ce cas et faute d'accord, la dépense restera à ia charge de celui qui l'a engagée),
- de donner acte de leur accord pour que la mère conserve le bénéfice des prestations sociales relatives à [B] et [Z],
- de donner acte de leur accord pour que [B] et [Z] soient rattachés au foyer fiscal de la mère,
- de donner acte de leur accord pour que le père conserve le bénéfice des prestations sociales relative à [U],
- de donner acte de leur accord pour qu’[U] soit rattachée au foyer fiscal du père,
- de dire que chacun d’eux conservera tant ses frais irrépétibles que les dépens exposés.
Il est renvoyé à la requête conjointe pour l’exposé des moyens.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L’instruction a été clôturée le 24 septembre 2024.
Le juge de la mise en état, considérant que l’affaire ne requérait pas de plaidoiries, a autorisé les avocats à déposer leurs dossiers au greffe de la chambre.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 11 juin 2024,
- prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Madame [I] [D] [R], née le [Date naissance 10] 1984 à [Localité 16] (Bas-Rhin),
et de
. Monsieur [J] [O] [G] [W], né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 21] (Haute-Garonne),
Mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 18] (Haute-Garonne),
- ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
- rappelle que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
- rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
- rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
- ordonne le maintien dans l’indivison du bien situé [Adresse 12]),
- déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- constate que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
- rappelle que l’autorité parentale consiste en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
- rappelle que pour l'exercice en commun de l'autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
- fixe la résidence habituelle de [B] et [U] chez le père,
- fixe le droit d’accueil de la mère à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :
. durant la période scolaire : toutes les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 19 heures,
. durant les vacances scolaires de février, [Localité 23], Noël et Pâques : seconde moitié des vacances les années paires et première moitié les annees impaire,
. durant les vacances d'été : première et troisième quinzaines les années impaires, deuxieme et quatrieme quinzaines les années paires,
- fixe la résidence habituelle de [Z] chez la mère,
- fixe le droit d’accueil du père à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :
. durant la période scolaire : toutes les fins de semaines impaires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 19 heures,
. durant scolaires de février, [Localité 23], Noël et Pâques :
. première moitié des vacances les années paires et seconde moitié les années impaires.
. durant les vacances d’été : première et troisième quinzaines les années impaires, deuxieme et quatrieme quinzaines les années paires,
- dit que les trajets seront partagés par moitié entre les parents, le père effectuera les trajets du vendredi soir et la mère les trajets du dimanche soir,
- dit que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement,
- dit que le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale,
- dit que les enfants seront chez le père la fin de semaine de la fête des pères et chez la mère la fin de semaine de la fête des mères,
- dit qu’il n’y a pas lieu de fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
- dit que chacun des parents règlera par moitié tous les frais suivants : dépenses scolaires et extrascolaires (cantine, garderie, activités extrascolaires, transports mutuelle...) et des dépenses exceptionnelles (dépenses médicales non remboursées, permis de conduire, ordinateur, voyages scolaires ...) avec accord de l’autre parent pour engager la dépense pour les dépenses supérieures à 150 euros (dans ce cas et faute d'accord, la dépense restera à ia charge de celui qui l'a engagée),
- donne acte de l’accord des parties pour que la mère conserve le bénéfice des prestations sociales relatives à [B] et [Z],
- donne acte de leur accord pour que le père conserve le bénéfice des prestations sociales relative à [U],
- donne acte de l’accord des parties pour que [B] et [Z] soient rattachés au foyer fiscal de la mère,
- donne acte de l’accord des parties pour qu’[U] soit rattachée au foyer fiscal du père,
- rappelle que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- condamne les parties aux dépens, chacune pour moitié.
LA GREFFIÈRE LA JUGE