Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
à
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
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MINUTE N°: 25/00248
DU : 28 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 20/01742 - N° Portalis DBZ2-W-B7E-G3BK
[14]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [D] [I] [M]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Adeline HERMARY de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [W] [P] [B] [Z] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2021/4163 du 21/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Mélinda LELEU, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 10 Décembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 24 Janvier 2025
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
28 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [M] et Madame [W] [Z] se sont mariés le [Date mariage 2] 1997 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants :
- [X] née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 15], désormais majeure ;
- [S] né le [Date naissance 7] 2001 à [Localité 15], désormais majeur ;
- [O] né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 15], désormais majeur ;
Dans l'instance en divorce introduite par Madame [W] [Z], par requête délivrée le 18 juin 2020, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation en date du 15 décembre 2020, autorisé les époux à assigner en divorce.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge conciliateur a :
constaté la résidence séparée des époux ; attribué à Madame [W] [Z] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux pour toute la durée de la procédure ; attribué la jouissance du véhicule Citroën C5 à Monsieur [U] [M] et celle du véhicule Chevrolet à Madame [W] [Z] pour toute la durée de la procédure ; dit que Monsieur [U] [M] assumera le crédit immobilier afférant au domicile conjugal d’une échéance mensuelle de 586,47 euros et le crédit [16] d’une échéance mensuelle de 551 euros au titre du devoirs de secours pour toute la durée de la procédure ; dit que Madame [W] [Z] assumera provisoirement le remboursement du crédit à la consommation d’une échéance de 112 euros ; constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l’enfant mineur, [O] ; fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ; accordé à Monsieur [U] [M] un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant selon des modalités amiables ; fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants, à la charge de Monsieur [U] [M] à 200 euros pour [S], 300 euros pour [O] et 500 euros pour [X], soit 1000 euros au total.
Par déclaration en date du 6 avril 2021, Monsieur [U] [M] a interjeté appel des mesures prononcées par l’ordonnance de non-conciliation.
Dans un arrêt en date du 10 mars 2022, la Cour d’appel de [Localité 13] a confirmé l’ensemble des mesures de l’ordonnance du 15 décembre 2020, à l’exception de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [S] qu’elle a supprimé à compter du 1er septembre 2021.
Par assignation délivrée le 5 octobre 2022, Monsieur [U] [M] a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
Par conclusions du 9 avril 2023, Madame [W] [Z] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de pension alimentaire pour un montant de 500 euros à compter du mois de janvier 2022. Par ordonnance du juge de la mise en état du 23 février 2024, sa demande a été déclarée irrecevable faute d’élément nouveau.
Dans le dernier état de ses écritures, notifiées par RPVA le 6 novembre 2024, Monsieur [U] [M] s’associe à la demande de Madame [W] [Z] et sollicite, outre le prononcé du divorce à ses torts exclusifs :
- de reporter les effets du divorce à la date du 1er juillet 2019 ;
- A titre principal, de débouter Madame [W] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
- A titre subsidiaire, de réduire les dommages et intérêts octroyés à Madame [W] [Z] à de plus justes proportions ;
- de débouter Madame [W] [Z] de sa demande de prestation compensatoire d’un montant de 80 000 euros et de fixer un montant de 25 000 euros à la charge de Monsieur [U] [M] ;
- de supprimer la contribution à l’entretien et l’éducation de [X] à compter du mois de novembre 2023 ;
- de condamner Monsieur [U] [M] à verser une contribution mensuelle pour l'entretien et l'éducation de [O] d'un montant de 300 euros ;
- de dire que les frais de santé de [O] non couverts seront pris en charge par moitié ;
- de débouter Madame [W] [Z] de sa demande au titre du permis de conduire ;
- de débouter Madame [W] [Z] de sa demande d’augmentation de contribution à l’entretien et l’éducation de [O] ;
- de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Dans le dernier état de ses écritures, notifiées le 20 décembre 2024, Madame [W] [Z] sollicite reconventionnellement, outre le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [U] [M] :
- de renvoyer les parties à procéder de façon amiable aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté de bien ayant existé entre lesdits époux et, en cas de difficultés, saisir le juge aux affaires familiales ;
- de reporter les effets du divorce à la date du 16 août 2019 ;
- de condamner Monsieur [U] [M] au paiement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour réparation du préjudice moral ;
- de condamner Monsieur [U] [M] au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant forfaitaire de 80 000 euros ;
- d’augmenter la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de [O], à compter du mois de septembre 2024, à un montant de 800 euros à compter du 1er septembre 2024 ;
- d’homologuer l’accord des parties concernant la prise en charge par moitié des frais médicaux de [O] non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle ;
- d’ordonner la mise en œuvre de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et l’éducation de [O] ;
- de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du code civil, vérification a été faite de l’absence d’une procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard de l’enfant mineur.
Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de leur enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 24 janvier 2025 et mise en délibéré au 28 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [U] [D] [I] [M]
Né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 11]
et
Madame [W] [P] [B] [Z]
Née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 11]
Mariés le [Date mariage 2] 1997 à [Localité 11].
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévue aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
Condamne Monsieur [U] [M] à payer à Madame [W] [Z] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 65 000 euros ;
Condamne Monsieur [U] [M] à verser à Madame [W] [Z] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 16 août 2019 ;
Supprime à compter du 1er novembre 2023 la contribution de Monsieur [U] [M] à l’entretien et l’éducation de [X] ;
Fixe à la somme de 500 euros par mois, la contribution que doit verser Monsieur [U] [M] chaque mois d'avance à la mère pour l'entretien et l'éducation de [O], et au besoin l'y condamne
Dit que cette somme est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Dit que cette pension sera payée d'avance sans frais pour la mère et qu'elle sera due 12 mois sur 12, tant que l’enfant ne sera pas majeur et au-delà, tant qu'il restera à sa charge après 18 ans ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l'autre parent chaque année scolaire, à compter de la majorité de l'enfant, par lettre recommandée et avant le 1 er novembre, de ce que l'enfant se trouve toujours à charge ;
Dit que toute somme mentionnée ci-dessus (prestation compensatoire et contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants) sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1998) publié par l'I.N.S.E.E ;
Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr.
Dit que la première valorisation interviendra le 1er, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
montant de la pension initiale X dernier indice à la date de la revalorisation
indice à la date du mois de
Ordonne le partage par moitié des frais de santé de [O] non couverts par les organismes de sécurité sociale et de mutuelle et dit que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;
Condamne en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;
Dit que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien de [O] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [Z] ;
Dit que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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