Cour de cassation, 19 décembre 1995. 94-84.644
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.644
Date de décision :
19 décembre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- A... Michel, - LA SOCIETE PARIS CHEMICAL,
civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 1994, qui a condamné le premier, pour infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs et homicide involontaire, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication et prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 319, 320 du Code pénal, R.
232-5-13, L. 231-2, L 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, L. 596, R. 5113, R. 5113-2 du Code de la santé publique, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.3.a et 13.1 de la directive n 89/391/CEE du 12 juin 1989, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, partiellement confirmatif, a déclaré Michel A... coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis pour le délit d'homicide involontaire ;
"aux motifs, d'une part, que l'examen du corps a montré une cyanose importante au niveau des ongles et une plaie au niveau du cuir chevelu, vraisemblablement consécutive à une chute à la suite d'un malaise ;
que l'autopsie de la victime a fait apparaître des signes directs et indirects de choc anaphylactique au niveau du pancréas et de la région pancréatique ;
que deux expertises toxicologiques confiées au professeur C... ont révélé un taux d'alcoolémie de 1,30 grammes par litre et permis de déceler dans le sang des traces d'acide formique en quantité non toxique ;
que cet expert a précisé qu'aucune des substances trouvées à l'état de trace ne pouvait être rendue responsable du décès ;
que l'activité de la victime (dosage d'un antibiotique, la gentamacyne) a donc dû être écartée, comme pouvant être la cause de la mort ;
que le professeur Y... chargé d'analyser les prélèvements d'organes concluait à l'existence d'un rapport entre la congestion diffuse et la mort brutale du sujet, cette congestion devant être interprétée comme le témoin d'un choc "primaire" irréversible à l'origine du décès ;
qu'il a émis trois hypothèses sur l'origine du décès : celle d'une mort "réflexe" et spontanée, celle d'un choc en rapport avec l'action d'une substance toxique présente sur les lieux au moment de la mort, celle d'un choc en rapport avec une hypersensibilité immunologique du sujet à une substance présente sur les lieux, ces hypothèses devant être interprétées en fonction de l'environnement lors du décès ;
que dans une expertise toxicologique supplémentaire effectuée par le professeur C..., celui-ci a indiqué qu'une atmosphère pauvre en oxygène avait pu contribuer à entraîner la mort ; qu'enfin, une expertise de synthèse effectuée par le professeur Z..., lequel a eu connaissance de l'ensemble des expertises préalablement pratiquées, a éliminé d'emblée l'hypothèse d'une mort réflexe spontanée pour retenir la très forte probabilité d'une mort foudroyante par un choc mixte anaphylactique par sensibilisation latente au formaldehyde, et toxique en rapport avec une alcoolémie élevé ;
que selon cet expert, l'hypoxémie était possible en relation avec l'absence de ventilation du local mais ne présentait qu'un paramètre accessoire et non démontré par des analyses spécifiques ; que l'expertise de la cartouche du masque porté par la victime a identifié la présence de formol, d'acétaldéhyde pouvant être due à une oxydation de l'éthanol pendant le stockage et l'expert a conclu en indiquant que, si le masque ne présentait pas de défaut de protection et qu'il était adapté pour une protection respiratoire dans un local où le pourcentage en volume d'oxygène est supérieur à 17 %, en revanche, la cartouche au moment du décès était saturée et non seulement ne protégeait plus Pascal D... mais l'a entraîné à respirer de l'alcool ; que tous les témoignages concordent pour dire que la victime ne buvait pas et que son comportement était normal avant son décès, survenu à 11 heures du matin ce qui rend hautement improbable une absorption volontaire d'alcool à cette heure de la journée ;
qu'en revanche, l'hypothèse avancée par l'expert C... suivant laquelle la quantité d'alcool serait en relation avec la désinfection du masque, est corroborée par la déclaration de Mme B... qui a vu la victime nettoyer le masque avant de s'en servir ;
qu'il est établi et non contesté que trois masques étaient à la disposition du personnel, deux nominatifs utilisés exclusivement par deux opératrices et le troisième étant utilisé indistinctement par trois salariés, dont Pascal D... ;
qu'il résulte de ces éléments et particulièrement des expertises que, contrairement aux conclusions de la défense, la cause de la mort ne demeure pas indéterminée et que certaine des hypothèses émises par les experts ne sont pas contradictoires ;
qu'en effet, le professeur Z..., qui a effectué l'expertise de synthèse, disposait de toutes les constatations effectuées, préalablement, à des moments différents et sur des points différents par les autres experts ;
que c'est après avoir procédé à une analyse minutieuse et rigoureuse de tous les éléments qu'il a conclu à la très forte probabilité d'une mort foudroyante par un choc mixte ;
que dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la mort de Pascal D... était liée directement à la nature du travail effectué et en particulier à la manipulation et à l'inhalation de produits toxiques dans un local clos, en atmosphère confinée, ne comportant aucune ventilation mécanique, ainsi qu'il a été constaté et dans lequel la victime travaillait depuis une dizaine de jours, étant rappelé que, chaque soir, ce local était désinfecté avec du formol ;
"et aux motifs, d'autre part, que l'article L.
596 du Code de la santé publique vise une présomption de responsabilité pénale du pharmacien responsable concernant les règles édictées dans l'intérêt de la santé publique et non pas les infractions à la législation du travail ;
que, dès lors, Michel A..., président-directeur général de la société Paris Chemical, et qui n'a pas la qualité de pharmacien ne saurait s'exonérer sur ce fondement de sa responsabilité ;
qu'il soutient également que cette délégation de pouvoirs avait un fondement contractuel justifié, d'une part par la nomination de Pierre X... en qualité de chef d'établissement à Avon-les-Roches, et d'autre part, par le contrat de travail ;
que si effectivement par décision du conseil d'administration du 13 mars 1987, Pierre X... a été appelé à prendre les fonctions de pharmacien responsable -directeur général du laboratoire d'Avon-les-Roches, d'une part, selon l'extrait K bis, Pierre X... était le seul directeur général non administrateur de la société et, d'autre part, l'organigramme fourni ne comporte aucune précision quant à l'étendue de la délégation alléguée ;
que l'examen du contrat de travail en date du 8 juin 1985 ne révèle aucun élément ne faisant l'état d'une délégation de pouvoir de quelque nature que ce soit ;
que l'éloignement du site d'Avon-les-Roches ne saurait dispenser le président-directeur général d'édicter, de prendre et de surveiller les mesures nécessaires concernant les prescriptions relatives à la sécurité et à l'hygiène des salariés ;
que l'argument suivant lequel Pierre X... aurait reconnu sa qualité de délégataire en déclarant lors de l'enquête "je suis responsable du laboratoire pharmaceutique Paris Chemical à Avon-les-Roches" ne saurait prospérer dans la mesure où sa responsabilité ne pouvait s'entendre que de celle concernant l'activité pharmaceutique dans l'intérêt de la santé publique et non par celles relatives au respect des règles concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs ;
que Michel A... indique que sont justifiées des commandes régularisées par Pierre X... et Pascal D... en matière notamment d'appareillages de sécurité pour des sommes supérieures à 2 000 000 de francs ;
qu'il résulte de l'examen de ces bons de commandes que ceux-ci concernent essentiellement l'acquisition de produits et matériels nécessaires à la production pharmaceutique et non d'appareillages de sécurité à l'exception des commandes de cartouches de masques et de combinaisons stériles, pour des sommes de quelques milliers de francs ;
que, si effectivement, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que Michel A... aurait refusé des acquisitions suggérées par un pharmacien, ou ait imposé une solution technique contraire aux suggestions faites par les pharmaciens quant à l'expérimentation et la production, et ce incluant les règles de sécurité, l'expérimentation et production relèvent de la compétence des pharmaciens alors que les règles de sécurité pour les salariés, en l'absence de délégation, relèvent de la compétence du chef d'entreprise ;
que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a retenu Michel A... dans les liens de la responsabilité ;
qu'en effet les infractions aux règles d'hygiène et de sécurité du travail sont en relation certaine avec la mort de Pascal D... ;
"alors, d'une part, que les juges, saisis d'une poursuite pour homicide et blessures involontaires, ne sauraient retenir cette infraction à la charge du prévenu qu'à la condition que l'accident survenu se rattache de façon certaines, même indirectement, par une relation de cause à effet avec la faute reprochée au prévenu ;
que l'existence du lien de causalité n'est pas certaine lorsque plusieurs causes possibles du décès de la victime sont envisageables, et que l'une au moins de ces causes ne peut être considérée comme le résultat de la faute reprochée au prévenu ;
que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"alors, d'autre part, que si les juges du fond constatent qu'une personne autre que le prévenu, président-directeur général de la société, était le chef de l'établissement où les dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité des salariés n'ont pas été respectées, il en résulte que cette personne entre dans les prévisions de l'article L. 263-2 du Code du travail et a nécessairement les pouvoirs et le devoir de faire respecter les obligations du Code du travail ;
qu'il leur appartient dès lors de relaxer le prévenu, sans que l'existence d'une délégation n'ait à être établie par d'autres éléments ;
que la solution s'impose d'autant plus si le chef d'établissement est aussi directeur général de la société, puisqu'il est à ce titre représentant légal de celle-ci ;
que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant qu'un salarié, Pierre X..., assurait les fonctions de pharmacien responsable -directeur général de la société et responsable du laboratoire d'Avon-les-Roches, la Cour a derechef violé les textes visés au moyen ;
"et alors, de troisième part, que la présomption de responsabilité pénale du pharmacien responsable par application des dispositions du Code de la santé publique d'un établissement de fabrication de produits pharmaceutiques, s'étend aux infractions aux règles d'hygiène et de sécurité des travailleurs constatées dans le laboratoire qu'il dirige ;
que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait écarter la présomption de responsabilité pénale du pharmacien responsable du laboratoire d'Avon-les-Roches" ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles R. 232-5-13, L. 231-2 et L. 263-2 du Code du travail, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, a condamné Michel A... pour avoir omis de mettre à la disposition du personnel des équipements de protection choisis et adaptés en fonction de la nature des travaux à effectuer et présentant des caractéristiques d'efficacité compatibles avec la nature du risque auxquels les travailleurs sont exposés, et de prendre les mesures nécessaires pour que ces équipements soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un autre titulaire ;
"aux motifs que la mise à disposition du personnel d'équipements de protection individuels choisis et adaptés et la prise de mesure nécessaire à leur bon état de fonctionnement ne sauraient relever de la compétence des salariés, sauf à établir l'existence d'une délégation de pouvoirs donnée par le chef d'entreprise ;
"alors qu'il appartient au seul chef d'établissement de veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité du travail fixées par l'article R. 232-5-13 du Code du travail ;
que le chef d'établissement du laboratoire d'Avon-les-Roches était Pierre X..., par ailleurs pharmacien responsable et directeur général de la société Paris Chemical ;
qu'en condamnant Michel A... de ce chef de la prévention, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pascal D..., pharmacien assistant au service de la SA Paris Chemical, est décédé brutalement alors qu'il travaillait, équipé d'une combinaison stérile et d'un masque, dans un local du site d'Avon-les-Roches ;
Attendu que Michel A..., président du conseil d'administration de la société Paris Chemical, a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle des chefs, notamment, d'infraction aux règles concernant la ventilation des locaux à pollution spécifique, défaut de mise à disposition des équipements de protection individuelle choisis et adaptés et homicide involontaire ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de ces chefs, les juges, après avoir examiné la teneur des différentes expertises, concluent que la mort de Pascal D... est liée directement à la nature du travail effectué, en particulier à la manipulation et l'inhalation de produits toxiques dans un local clos, désinfecté chaque soir au formol et ne comportant aucune ventilation mécanique, où la victime travaillait depuis une dizaine de jours ;
Que, pour écarter le moyen de défense du prévenu qui soutenait que la responsabilité incombait au pharmacien, chef de l'établissement où travaillait la victime et directeur général de la société Paris Chemical, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que ni l'organigramme de ladite société, ni le contrat de travail de l'intéressé ne font état d'une quelconque délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité ;
que les éléments du dossier "mettent en évidence le rôle supérieur du PDG", qui décidait de tout achat, y compris relatif aux équipements de sécurité ;
que les juges ajoutent que l'éloignement du site d'Avon-les-Roches par rapport au siège social ne saurait dispenser le président de prendre les mesures nécessaires quant aux prescriptions d'hygiène et de sécurité ;
qu'enfin la présomption de responsabilité du pharmacien, prévue par l'article L. 596 du Code de la santé publique, concerne les règles édictées dans l'intérêt de la santé publique et non les infractions à la réglementation du travail ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations par lesquelles les juges ont souverainement constaté l'existence d'un lien de causalité entre les fautes retenues et le décès de la victime ainsi que l'absence de délégation, légale ou contractuelle, de pouvoirs, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 4 et 51 de l'ancien Code pénal, 131-35 du Code pénal, L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a ordonné l'affichage de l'arrêt aux portes du laboratoire pharmaceutique "la Croisette" à Avon-les-Roches et sa publication par extraits aux frais du condamné dans le journal la Nouvelle République du Centre Ouest, édition d'Indre et Loir";
"alors, d'une part, que, lorsque l'affichage d'un jugement ou arrêt de condamnation prononcé en application des articles L. 263-2 et L. 263-4 du Code du travail est ordonné à titre de peine complémentaire conformément aux dispositions de l'article L. 263-6 du même Code, la durée de cet affichage doit être précisée par les juges dans la limite de deux mois fixée par l'article 51 de l'ancien Code pénal (article 131-35 du nouveau Code pénal) ;
qu'en omettant de déterminer la durée de l'affichage par elle ordonnée, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ;
"et alors, d'autre part, qu'en ordonnance la publication par extraits de l'arrêt, sans préciser le nombre de publications, et sans déterminer les extraits de la décision qui devront être diffusés, la Cour a prononcé une peine indéterminée" ;
Sur le moyen pris en sa deuxième branche :
Attendu que l'omission, par la cour d'appel, de déterminer les extraits de sa décision dont la publication est ordonnée, relève du contentieux de l'exécution prévu par les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale ;
Mais sur le moyen pris en sa première branche:
Vu les articles visés au moyen ;
Attendu que, lorsque l'affichage d'un jugement ou arrêt de condamnation prononcé en application de l'article L. 263-2 du Code du travail est ordonné à titre de peine complémentaire, conformément aux dispositions de l'article L. 263-6 du même Code, la durée de cet affichage doit être précisée par les juges, dans la limite de 2 mois fixée par l'article 51 du Code pénal alors en vigueur, repris par l'alinéa 4 de l'article 131-35 du Code pénal ;
Attendu qu'en la cause, les juges ont ordonné l'affichage de leur décision, en application de l'article L. 263-6 précité, mais omis de fixer la durée de celui-ci ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ;
Que la cassation est dès lors encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement et sans renvoi, l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 6 septembre 1994, en ses seules dispositions relatives à l'affichage de la décision, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique