Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 24/00480
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00480
Date de décision :
8 juillet 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 10]
[Localité 13]
☎ [XXXXXXXX01]
--------------
Référé civil
N° RG 24/00480 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I6GR
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 8 juillet 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [M] [Z]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Nathalie HAAS, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Emmanuelle TRAUZZOLA, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
requérante
à l’encontre de :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 19] située [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. MATERA
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représenté par Maître Steeve ROHMER, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A. WAKAM
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Maria-Stella ROTOLO, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Ariane GIRE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alban PIERRE, avocat au barreau de MULHOUSE
Société MATMUT MUTUALITE
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Pascale LAMBERT, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [H] [B]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître David SARACENO, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non représentée
requises
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 10 juin 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Mme [M] [Z] est propriétaire d’un appartement dépendant d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 8].
Par assignation signifiée les 8, 9 et 12 août 2024, Mme [M] [Z] a attrait le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 19] située [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la société MATERA (ci-après le syndicat des copropriétaires), la société WAKAM, la société ALLIANZ IARD, la société MATMUT MUTUALITE, Mme [H] [B] et la société BPCE ASSURANCES IARD devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, 1103 et 1104 du code civil.
Dans ses dernières écritures déposées le 18 mars 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, Mme [M] [Z] demande à la juridiction des référés de bien vouloir :
- ordonner une expertise judiciaire,
- condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens,
- juger acquise à son bénéfice la garantie contractuelle de l’assurance habitation souscrite auprès de la société MATMUT sous le numéro de police 980001486857M80,
- condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 10 545 euros, décomposée comme suit :
* 795 euros au titre des frais avancés pour les recherches de fuite et analyse de moisissures,
* 9 750 euros au titre des frais de relogement, somme à parfaire à la date de l’ordonnance à intervenir,
- constater le désistement de son action introduite à l’encontre de Mme [H] [B] et de son assureur, la société BPCE ASSURANCES IARD.
À l’appui de sa demande, Mme [M] [Z] fait valoir pour l’essentiel :
- qu’elle subit un dégât des eaux au sein de son appartement depuis le 26 octobre 2023,
- que dans un rapport de recherche de fuite établi le 11 novembre 2023, l’expert mandaté préconisait une recherche de fuite au sein du logement de Mme [H] [B], ainsi qu’au niveau du réseau commun circulant à l’intérieur de la gaine technique,
- que le syndic de copropriété se refusait à mandater une entreprise pour procéder à la recherche de fuite sur les communs,
- que son logement s’est ainsi très rapidement dégradé,
- qu’elle a été placée en arrêt maladie pendant une semaine en raisons des allergies développées par la prolifération de moisissures dans le logement,
- qu’elle a été contrainte de quitter son domicile compte tenu de son insalubrité et de son état de santé qui se dégradait,
- qu’une nouvelle recherche de fuite a été réalisée le 28 mai 2024 par la société GROUPE 7ID, laquelle relevait un taux d’humidité de plus de 90 % dans la cuisine, et concluait à la nécessité d’intervenir dans l’appartement situé au cinquième étage,
- qu’il ressort des derniers rapports de recherche de fuite que les infiltrations d’eau trouveraient leur origine exclusive dans les parties communes, Mme [H] [B] ayant fait réaliser les travaux qui s’imposaient dans son logement,
- que la société TPV68 serait intervenue le 25 novembre 2024 et le 7 janvier 2025 afin de remédier aux désordres,
- qu’elle ignore à ce jour si l’intervention de la société TPV68 a permis de mettre un terme aux infiltrations,
- que son contrat d’assurance habitation souscrit auprès de la société MATMUT garantit les dégâts des eaux,
- que le sinistre a été déclaré auprès de son assureur le 26 octobre 2023,
- que le contrat d’assurance prévoit en outre la prise en charge des frais de relogement temporaire à hauteur de la valeur locative du bien sinistré et dans la limite de vingt-quatre mois,
- qu’elle a sollicité à maintes reprises la prise en charge de son relogement d’urgence, en vain.
Suivant conclusions déposées le 17 septembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société WAKAM conclut au rejet des demandes et à sa mise hors de cause, ainsi qu’à la condamnation de Mme [M] [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société WAKAM soutient pour l’essentiel :
- que le contrat d’assurance souscrit par la copropriété auprès d’elle a pris effet le 1er janvier 2024,
- que les infiltrations sont apparues chez Mme [M] [Z] le 26 octobre 2023, tandis que la première réclamation a été adressée par la MATMUT suivant courrier recommandé en date du 19 décembre 2023,
- que tant l’apparition des désordres que la réclamation sont antérieures à la prise d’effet du contrat d’assurance, de sorte que ses garanties ne sont pas mobilisables,
- que les responsabilités n’étant pas établies, la demande de provision formée par Mme [M] [E] se heurte à des contestations sérieuses.
Suivant conclusions déposées le 12 novembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, le syndicat des copropriétaires ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée et formule les protestations et réserves d’usage.
Suivant conclusions déposées le 14 janvier 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, Mme [H] [B] conclut au rejet de la demande et à sa mise hors de cause, ainsi qu’à la condamnation de Mme [M] [Z] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] [B] fait valoir :
- qu’il ressort des pièces versées aux débats que l’origine du sinistre résulte uniquement des parties communes de l’immeuble,
- qu’elle a réalisé des travaux dans son appartement dès le 29 juin 2024,
- que les infiltrations se sont poursuivies en dépit des travaux réalisés, démontrant que l’origine du sinistre provenait uniquement de la colonne de chute en fonte des communs,
- que Mme [M] [Z] ne justifie d’aucun motif légitime à l’appui de sa mise en cause.
Suivant conclusions déposées le 14 janvier 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société ALLIANZ IARD ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée, tous droits et moyes réservés.
Suivant conclusions déposées le 3 juin 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société MATMUT demande à la juridiction des référés de :
- lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés,
- débouter Mme [M] [Z] de sa demande en paiement de la somme de 795 euros au titre des frais avancés pour la recherche de fuite,
- constater qu’elle a procédé au règlement d’une somme de 6 509,66 euros au titre des frais de relogement jusqu’au 12 février 2025 et d’une somme complémentaire de 465 euros pour mars 2025 et de 465 euros pour avril 2025,
- débouter Mme [M] [Z] de sa demande au titre des frais de relogement,
- condamner Mme [M] [Z] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MATMUT soutient pour l’essentiel :
- que les honoraires d’expert ne sont pas garantis au titre du contrat d’assurance souscrit par Mme [M] [Z],
- qu’elle a pris en charge, à titre exceptionnel, les frais de l’étude mycologique réalisée par la société FENNEC,
- qu’elle a intégralement exécuté les obligations à sa charge, s’agissant du remboursement du loyer effectivement resté à la charge de Mme [M] [Z].
À l’audience de plaidoirie du 10 juin 2025, Mme [H] [B] souhaite qu’il soit statué sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la société BPCE ASSURANCES IARD ne s’est pas fait représenter à l’audience du 10 juin 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement partiel de Mme [M] [Z] :
Vu les articles 384, 394 à 399 du code de procédure civile ;
Il sera donné acte à Mme [M] [Z] de ce qu’elle se désiste de sa demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de Mme [H] [B] et de son assureur, la société BPCE ASSURANCES IARD.
La société BPCE ASSURANCES IARD, défenderesse, n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où Mme [M] [Z] s’est désistée, le désistement d’instance de cette dernière à son encontre est parfait, en application des textes susvisés.
Si Mme [H] [B] ne s’oppose pas au désistement d’instance, elle maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de mise hors de cause de la société WAKAM :
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le [Adresse 22] [Adresse 20] a souscrit un contrat d’assurance multirisque auprès de la société WAKAM, prenant effet le 1er janvier 2024.
Il n’est pas contesté que l’avènement des infiltrations dans le logement de Mme [M] [Z] est antérieur à la prise d’effet du contrat, une réclamation ayant été adressée par l’assureur de cette dernière, la société MATMUT, dès le 19 décembre 2023.
Il n’est pas davantage contesté par les parties que l’immeuble en copropriété était assuré, jusqu’au 1er janvier 2024, auprès de la société ALLIANZ IARD, au titre d’une police d’assurance n° 62167428.
Par conséquent, il y a lieu de mettre hors de cause la société WAKAM.
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [M] [Z] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment les rapports de recherche de fuite des 19 février 2024 et 29 juin 2024, ainsi que le rapport établi le 7 mai 2024 par M. [R] [P], Mme [M] [Z] justifie d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Les frais d’expertise seront avancés par Mme [M] [Z].
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Mme [M] [Z] sollicite la condamnation de la société MATMUT à lui payer les provisions suivantes :
- 795 euros au titre des frais avancés pour les recherches de fuite et analyse de moisissures,
- 9 750 euros au titre des frais de relogement, somme à parfaire à la date de l’ordonnance à intervenir.
L’article 36 des conditions générales d’assurance prévoit la prise en charge des frais de relogement constitués par :
« - l’indemnité d’occupation ou le loyer mensuel que vous devez engager pour reloger en raison de l’impossibilité d’occuper vos locaux d’habitation pendant la durée nécessaire, à dire d’expert, à la remise en état,
- les frais d’agence, d’ouverture de compteurs, de transfert d’abonnement internet, de transfert de ligne téléphonique. »
S’il n’est pas contesté que l’appartement de Mme [M] [Z] était inhabitable des suites du sinistre en cause, force est de relever qu’elle ne justifie pas des frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour se reloger en raison de l’impossibilité d’occuper ses locaux, de sorte que la demande apparaît sérieusement contestable.
Il ressort par ailleurs des quittances subrogatives versées aux débats que Mme [M] [Z] a reconnu avoir perçu la somme globale de 7 439,99 euros au titre des frais de relogement temporaire, du mois de mai 2024 au mois d’avril 2025 inclus.
Enfin, et comme le relève à juste titre la société MATMUT, Mme [M] [Z] ne justifie pas du fondement contractuel ou légal de sa demande au titre de la prise en charge des frais de recherche de fuite engagés à son initative.
Sur les frais et dépens :
Il s’avère inéquiable de laisser à la charge de Mme [H] [B] et de la société WAKAM la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu’elles ont dû exposer dans le cadre de la présente instance.
En conséquence il y a lieu de condamner Mme [M] [Z] à leur payer respectivement la somme de 800 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONSTATONS le désistement d’instance de Mme [M] [Z] de sa demande en ce qu’elle est dirigée contre Mme [H] [B] et son assureur, la société BPCE ASSURANCES IARD ;
CONSTATONS que ce désistement est parfait à l’encontre de la société BPCE ASSURANCES IARD ;
METTONS hors de cause la société WAKAM ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [V] [G], expert judiciaire honoraire près la cour d’appel de [Localité 21], demeurant [Adresse 17], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux :[Adresse 7],
5. Relever et décrire les désordres allégués, consistant en des infiltrations d’eau, en considération de l’assignation en justice, des rapports de recherche de fuite établis les 19 février 2024 et 29 juin 2024, ainsi que du rapport établi le 7 mai 2024 par M. [R] [P],
6. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres relevés,
7. Déterminer la cause et l’origine des désordres relevés ainsi que des dommages subis,
8. En cas de pluralité de désordres et/ou de causes, préciser leur importance respective,
9. Dire si les désordres relevés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination, en empêchent ou en limitent la jouissance,
10. Déterminer les moyens de remédier aux désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions inachèvements constatés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties,
11. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
12. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
13. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 5 000 € (cinq mille euros) par Mme [M] [Z], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 30 septembre 2025 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à Mme [M] [Z], ou à son conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision de Mme [M] [Z] ;
CONDAMNONS Mme [M] [Z] à payer à Mme [H] [B] la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [M] [Z] à payer à la société WAKAM la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de Mme [M] [Z] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt - Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 18]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
--------------
Référé civil
N° RG 24/00480 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I6GR
Affaire: [Z]
/Syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 19] située [Adresse 4]), pris en la personne de son syndic, la S.A.S. MATERA
S.A. WAKAM
S.A. ALLIANZ IARD
Société MATMUT MUTUALITE
[B]
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
//
Mulhouse, le 8 juillet 2025
Monsieur [V] [G]
[Adresse 16]
[Localité 14]
Monsieur,
J'ai l'honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 8 juillet 2025, vous avez été désigné en qualité d'expert avec la mission détaillée dans l'ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l'obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s'effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l'état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu'une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l'état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l'exécution de votre expertise, il vous apparaît que l'avance initiale de 5 000 € n'est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s'il l'estime nécessaire, ordonner la consignation d'une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que "les comptables des impôts" ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu'après consignation d'une provision suffisante.
Je vous rappelle qu'en vertu de l'article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d'honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d'honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[V] [G]
[Adresse 16]
[Localité 14]
AFFAIRE : [Z]
/Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] située [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. MATERA
S.A. WAKAM
S.A. ALLIANZ IARD
Société MATMUT MUTUALITE
[B]
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
//
- Référé civil
N° RG 24/00480 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I6GR
Le soussigné, [V] [G], déclare :
❑ accepter la mission qui m'a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m'a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[V] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 18]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
--------------
Référé civil
N° RG 24/00480 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I6GR
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [Z]
/Syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 19] située [Adresse 4]), pris en la personne de son syndic, la S.A.S. MATERA
S.A. WAKAM
S.A. ALLIANZ IARD
Société MATMUT MUTUALITE
[B]
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
//
- N° RG 24/00480 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I6GR
EXPERT : Monsieur [V] [G]
[Adresse 16]
[Localité 14]
Date de la décision d’expertise : 8 juillet 2025
opérations d’expertise
Nombre d'heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l'expert
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique