Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10641 F
Pourvoi n° V 15-26.643
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [D] [D], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la mutuelle MATMUT, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [D], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la mutuelle MATMUT ;
Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la mutuelle MATMUT la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [D]
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur [D] [D] de l'intégralité de ses demandes et de l'avoir condamné au versement d'une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel ;
Aux motifs que, (
) ainsi que l'ont retenu les premiers juges, l'ordre de travaux du 17 février 2007 [il faut lire 17 juin 2006] contient une cession de créance entendue ainsi que l'énonce l'article 1698 du code civil comme la transmission d'une créance par son titulaire au profit de son cocontractant ; que la créance d'indemnité d'assurance était née au jour du sinistre et au surplus liquidée avant sa cession, ainsi qu'il ressort de la mention de l'acte de cession de son montant exact ; que M. [D] [D] qui s'était dessaisi de sa créance au profit de l'entrepreneur et la cession était connue de débiteur cédé, la Matmut, puisque communiquée à celle-ci par le cabinet d'expertise, le non-respect des formalités de l'article 1690 du code civil étant dès lors indifférent ; qu'il s'ensuit que l'assureur devait se libérer de sa dette entre les mains de la société Batidécor, aucune faute ne pouvant lui être imputée dans la mesure où le paiement est intervenu sur présentation de sa facture datée du 16 février 2007 et en l'absence de toute opposition de M. [D] [D] à réception du courrier du 30 mars 2007 l'informant du règlement à venir ; que des lors les paiements effectués étaient libératoires à l'égard du créancier cédant qui sera débouté de l'intégralité de sa demande, la décision déférée étant infirmée (
) ;
Alors que 1°) le courrier en date du 30 mars 2007 adressé par la Matmut à M. [D] était ainsi libellé : « Nous recevons le rapport de notre expert. Nous réglons directement à l'Entreprise MORBELLI BATIDECOR la somme de 42.886,28 euros, montant des dommages immobiliers » ; qu'en affirmant, pour reprocher à M. [D] de ne pas s'être opposé en temps utile à ce paiement et considérer que l'assureur n'avait donc commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, que le courrier du 30 mars 2007 informait M. [D] du règlement à venir, quand cette lettre l'informait au contraire d'un versement immédiat du montant de l'indemnité d'assurance à la société Batidécor, ce dont il résultait que l'intéressé était placé devant un fait accompli et non un fait annoncé, la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis du courrier susvisé a violé le principe d'interdiction de dénaturer les faits de la cause ;
Alors que 2°) et en tout état de cause, en reprochant à M. [D] de ne pas s'être opposé au paiement annoncé par un courrier de l'assureur en date du 30 mars 2007, l'informant du règlement immédiat de l'indemnité entre les mains de l'entrepreneur, réalisé effectivement par chèque le 2 avril 2007, sans constater qu'il aurait eu matériellement le temps de s'y opposer entre la réception de ce courrier et le paiement effectué le 2 avril 2007, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Alors que 3°) la faute de la victime n'exonère l'auteur du dommage de toute responsabilité que si elle constitue la cause exclusive du dommage ; que dans le cas contraire, elle conduit à un partage de responsabilité ; que l'ordre de service stipulait une autorisation donnée à l'entreprise de percevoir le montant des réparations « qu'elle a effectuées » ; que l'assureur devait donc vérifier la réalisation des travaux avant de verser l'indemnité à l'entreprise ; qu'en supposant même que l'assuré eût été en mesure de s'opposer au paiement annoncé par l'assureur, cette circonstance n'aurait eu d'effet exonératoire total de responsabilité qu'à la condition qu'elle fût reconnue comme la cause exclusive du dommage invoqué ; qu'en exonérant l'assureur de toute responsabilité en dépit du fait, non contesté, qu'il n'avait pas vérifié l'effectivité des travaux avant de payer l'entrepreneur, sans constater que la faute imputée à la victime était la cause exclusive du préjudice invoqué, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Alors que 4°) en considérant que « l'ordre de travaux du 17 février 2007 » (lire 17 juin 2006) devait être analysé comme un acte de cession de créance valable dans la mesure où il mentionne le montant exact de la créance quand ce montant n'a été déterminé que postérieurement après devis du 25 octobre 2006 et (fausse) facture de la société Batidécor du 16 février 2007, ce dont il résulte qu'au jour où elle a été donnée, la « délégation de paiement » du 17 juin 2006 ne pouvait pas comporter la somme exacte de la cession de créance, la Cour d'appel a violé les articles 1690 et suivants du code civil.
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