Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 2
JUGEMENT RENDU LE 11 Décembre 2024
N° RG 24/01305 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3YQ
DEMANDEUR :
Madame [R] [Y], [U] [I] épouse [F]
née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 13]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2024-000479 du 30/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
domicilié : chez sa soeur [F] [M]
[Adresse 2]
[Localité 10]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alexandra ROELENS
Greffier : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : ARIPA, Monsieur [P] [F], Me Delphine BOURREE
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [R] [Y], [U] [I]
délivrée(s) le :
Exposé des faits et de la procédure
Madame [R] [Y] [U] [I] et Monsieur [P] [F] se sont mariés le [Date mariage 4] 2022 à [Localité 12] (Algérie).
Ce mariage a été transcrit par l’officier d’état civil du service central d’état civil du Ministère des affaires étrangères le 17 novembre 2022.
Un enfant est issu de cette union :
- [B], née le [Date naissance 6] 2016.
Par acte signifiée le 23 février 2024, Madame [I] a fait assigner Monsieur [F] devant le juge aux affaires familiales de Versailles sans préciser le fondement de divorce et a sollicité des mesures provisoires.
A l'audience sur orientation et mesures provisoires du 11 septembre 2024, Madame [I] est représentée par son conseil, et Monsieur [F] est non comparant. Elle indique qu’elle renonce à demander des mesures provisoires.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de Madame [I] signifiées le 31 mai 2024, pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
Le défendeur n’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné par dépôt de l’acte à étude, et la décision étant susceptible d’appel, il convient de statuer par décision réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
La vérification prévue à l'article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à l'égard du mineur.
Il ne résulte pas des débats que, informée de son droit en application de l'article 388-1 du code civil, l'enfant, douée de discernement, ait demandé à être entendue.
La clôture a été prononcée à l’audience par ordonnance en date du 11 septembre 2024, fixant la date des plaidoiries au même jour.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2024, prorogé au 11 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 23 février 2024,
Vu les conclusions de Madame [I] signifiées le 31 mai 2024,
DECLARE le juge français compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce des époux,
DECLARE la loi française applicable au divorce des époux,
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Madame [R] [Y] [U] [I]
née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 13]
ET
Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 12] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2022 à [Localité 12] (Algérie),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux
FIXE au 5 novembre 2023 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Madame [R] [Y] [U] [I] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal situé [Adresse 11] à [Localité 13], sous réserve des droits du bailleur ;
Sur les mesures relatives à l’enfant
CONSTATE que Madame [R] [Y] [U] [I] et Monsieur [P] [F] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant mineur et doivent notamment :
protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé, sa moralité et sa vie privée,prendre ensemble les décisions ne relevant pas des actes usuels de l’autorité parentale, c'est-à-dire les décisions importantes comme celles concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, mais également son identité numérique, en particulier en autorisant leur inscription sur un réseau social ou encore en partageant ou en publiant des contenus qui lui sont relatifs,respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (notamment s’agissant de la vie scolaire, sportive, culturelle, des traitements médicaux, des loisirs, des vacances),permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels notamment vis-à-vis des tiers de bonne foi et que sont considérés comme des actes usuels les actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n’engage pas l’avenir de l’enfant, tels que par exemple les démarches administratives comme la demande de la carte nationale d’identité ou la demande de passeport ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;
RESERVE le droit d’hébergement du père ;
ACCORDE au père un droit de visite qui s’exerce, à défaut de meilleur accord entre les parties, tous les mercredis de 14 heures à 18 heures et les samedis de 11 heures à 18 heures ;
DIT que ce droit sera suspendu pendant les périodes de vacances scolaires en cas de séjour de l’enfant hors du département des Yvelines de plus de 5 jours consécutifs, à charge pour la mère d'en aviser le père, dans les meilleurs délais et au plus tard un mois à l'avance ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DIT, qu’à défaut d’accord amiable, le parent bénéficiaire du droit de visite devra prévenir 48 heures à l’avance s’il ne peut exercer son droit de visite ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite n'est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour l’exercice de son droit de visite, il est, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit pour l’ensemble de la période concernée ;
DIT que les trajets sont à la charge du père ;
FIXE à 200 euros par mois, la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant que doit verser le père à la mère, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales ;
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent et que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que ce montant, fixé en considération des besoins de l’enfant et des capacités contributives respectives des parents, est susceptible d’être révisé en cas de modification de l’un de ces éléments, notamment si le droit de visite et d'hébergement du parent non-hébergeant n’est pas exercé selon l’amplitude prévue par la présente décision,
INDEXE cette contribution sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée de plein droit chaque année le mois anniversaire de la présente décision selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
---------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
saisie-attribution dans les mains d'un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
Sur les autres mesures
CONDAMNE Madame [R] [Y] [U] [I] aux dépens ;
DISPENSE Madame [R] [Y] [U] [I] du recouvrement des sommes avancées au titre de l’aide juridictionnelle, celles-ci étant laissées à la charge de l’État ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation et, s'agissant des enfants mineurs, des droits et devoirs liés à l'autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024 par Alexandra ROELENS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 5]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 24/01305 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3YQ
N° minute de la décision :
"République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE
"De la décision rendue le 11 Décembre 2024 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Alexandra ROELENS
Greffier : Charlotte BOUEZ
Dans la cause entre :
Madame [R] [Y], [U] [I] épouse [F]
née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 13]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2024-000479 du 30/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [F] époux [I]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
domicilié : Chez sa soeur [F] [M] - [Adresse 2]
[Localité 10]
défaillant
En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier