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Cour de cassation, 23 mai 1989. 88-85.859

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-85.859

Date de décision :

23 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, - La SOCIETE PMP SONOREL, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 13 septembre 1988, qui, pour infraction à la réglementation du travail et délit de blessures involontaires, a condamné X... à un mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende ainsi qu'à l'affichage et à la publication de la décision, qui s'est prononcé sur l'action civile et a déclaré la société PMP SONOREL civilement responsable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2, L. 263-6 alinéa 1, L. 263-21 du Code du travail, 186 à 192 du décret 65-48 du 8 janvier 1965, 320 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable des chefs de violation des règles de sécurité des chantiers du bâtiment, et de blessures involontaires et la société PMP Sonorel, son employeur, civilement responsable ; " aux motifs propres que l'accident n'était pas dû à la faute de Y... à la sécurité duquel X... devait veiller ; que même si Y... avait été imprudent en montant sur une échelle, qui l'avait accompagné dans sa chute, l'accident démontrait qu'il était très près du vide et cela sans la moindre protection collective ou même individuelle, dont la présence sur le chantier ne résultait d'aucun témoignage précis et objectif ; " et, aux motifs adoptés des premiers juges, que l'inspecteur du travail avait noté qu'aucune protection collective n'avait été installée bien que la durée du travail excédât une journée ; " alors, d'une part, que l'arrêt attaqué ne pouvait retenir le défaut d'installation d'une protection collective sans répondre au chef péremptoire des conclusions du prévenu et de l'employeur civilement responsable soulignant la division du mode opératoire des travaux, en raison de la largeur de la terrasse, et la non affectation de la victime à l'exécution des travaux devant être effectués près du vide ; " alors, d'autre part, que la cour d'appel, ayant retenu que la victime n'avait commis aucune faute, mais aussi qu'elle accomplissait son travail très près du vide, ceci impliquant qu'elle avait transgressé la mission et les ordres reçus, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs sur le lien de cause à effet entre le défaut d'installation des protections collectives et l'accident " ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et du procès-verbal, base de la poursuite, que le 14 mars 1986, Y..., peintre en bâtiment au service de la société " PMP Sonorel ", entreprise spécialisée dans les travaux de ravalement et d'étanchéité, s'est gravement blessé en tombant d'une échelle sur laquelle il était monté pour repeindre le bandeau d'un édifice suplombant une terrasse qui se trouvait elle-même à une hauteur d'une quinzaine de mètres au-dessus du sol ; qu'il est apparu que, bien que la durée des travaux prévus sur le chantier en cause eût excédé une journée, aucune protection collective n'avait été installée, qu'il n'existait, pour les ceintures de sécurité aucun point d'ancrage d'une résistance suffisante pour s'opposer à la chute d'une personne, et que l'échelle ainsi que l'escabeau mis à la disposition de Y... ne constituaient pas des postes de travail stables ; Qu'à raison de ces faits, X..., contremaître de la société " PMP Sonorel ", et titulaire d'une délégation de pouvoirs, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir omis de satisfaire aux prescriptions des articles 2 alinéa 1er et 5 du décret du 8 janvier 1965 concernant les mesures particulières de protection applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, et pour avoir, par ces manquements, commis le délit de blessures involontaires ; que les premiers juges ont déclaré la prévention établie et dit la société " PMP Sonorel " civilement responsable ; Attendu que pour confirmer le jugement sur ces points et écarter l'argumentation de X... qui sollicitait sa relaxe en soutenant que l'accident était imputable à Y..., lequel avait commis une faute d'autant plus grave qu'après avoir pris seul l'initiative de travailler au-dessus du vide, il n'avait pas cru devoir s'équiper de son harnais de sécurité, la cour d'appel constate tout d'abord que même si la victime avait été imprudente, il appartenait en toute hypothèse à X... de prendre les mesures nécessaires à sa sécurité ; que ladite Cour énonce que le prévenu ne s'était pas acquitté de cette obligation, puisqu'il résultait des éléments de la cause qu'il n'existait, sur le chantier, ni protection collective, ni protection individuelle ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, qui répondent aux chefs péremptoires des conclusions déposées et qui mettent en évidence les éléments constitutifs des délits retenus à la charge du demandeur, les juges d'appel ont donné une base légale à leur décision ; qu'en tout état de cause, la faute de la victime, à la supposer établie, ne pouvait exonérer ledit demandeur de sa responsabilité, dès lors qu'elle n'était pas susceptible, dans le cas de l'espèce, de constituer la cause unique et exclusive de l'accident ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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