Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/01842 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAZD
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL
21/00050
11 juillet 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. [F] AGENCEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Francis KIHL de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
Madame [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie PICOCHE, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 06 Juillet 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Novembre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 09 Novembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Mme [S] [U] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la S.A.S [F] Agencement à compter du 13 mars 2017, en qualité de dessinatrice.
La convention collective nationale du bâtiment s'applique au contrat de travail.
La salariée a été placée en congé de maternité du 10 mai au 16 septembre 2019.
Par courrier du 14 février 2020, Mme [S] [U] a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, fixé au 09 mars 2020.
Par courrier du 18 mai 2020, Mme [S] [U] a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 19 mars 2021, Mme [S] [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :
- de dire et juger que la procédure de licenciement n'a pas été respectée,
- de condamner la S.A.S [F] Agencement à lui payer la somme de 1 750,00 euros de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure,
- de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la S.A.S [F] Agencement à lui payer les sommes suivantes :
- 7 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 11 juillet 2022 qui a:
- dit et jugé le licenciement de Mme [S] [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la S.A.S [F] Agencement à verser à Mme [S] [U] les sommes de :
- 1 700,00 euros au titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure,
- 6 800,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6 500,00 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral du fait de non-respect par l'employeur de son obligation contractuelle,
- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [S] [U] du surplus de ses demandes,
- dit qu'il n'y avait pas lieu à exécution provisoire suivant l'article 515 du code de procédure civile,
- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente décision était de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois fixée à 1 700,00 euros,
- débouté la S.A.S [F] Agencement de ses demandes,
- condamné la S.A.S [F] Agencement aux entiers dépens,
Vu l'appel formé par la S.A.S [F] Agencement le 02 août 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la S.A.S [F] Agencement déposées sur le RPVA le 10 mai 2023, et celles de Mme [S] [U] déposées sur le RPVA le 14 avril 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 07 juin 2023,
La S.A.S [F] Agencement demande à la cour:
- de confirmer le jugement rendu le 11 juillet 2022 par le conseil de Prud'hommes d'Epinal en ce qu'il a :
- débouté Mme [S] [U] du surplus de ses demandes,
- dit qu'il n'y avait pas lieu à exécution provisoire suivant l'article 515 du code de procédure civile,
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit et jugé le licenciement de Mme [S] [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- l'a condamnée à verser à Mme [S] [U] les sommes de:
- 1 700,00 euros au titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure,
- 6 800,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6 500,00 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral du fait de non-respect par l'employeur de son obligation contractuelle,
- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente décision était de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois fixée à 1 700,00 euros,
- l'a déboutée de ses demandes,
- l'a condamnée aux entiers dépens,
*
Statuant à nouveau :
- de débouter Mme [S] [U] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner Mme [S] [U] à lui restituer la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile réglée par l'appelante,
- de condamner Mme [S] [U] aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant :
- de condamner Mme [S] [U] à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile applicable à hauteur de Cour,
- de condamner Mme [S] [U] aux entiers dépens d'appel.
Mme [S] [U] demande à la cour:
- d'infirmer partiellement le jugement entrepris,
- de dire et juger que la procédure de licenciement n'a pas été respectée,
- en conséquence, de condamner la S.A.S [F] Agencement à lui payer une somme de 1 750,00 euros à titre de dommages-et-intérêts pour irrégularité de la procédure,
- de dire et juger que le licenciement est nul pour discrimination indirecte liée à l'état de grossesse,
- subsidiairement, de dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la S.A.S [F] Agencement à lui payer les sommes de:
- 10 500,00 euros à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement nul,
- subsidiairement, 7 000,00 euros à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6 500,00 euros à titre de dommages-et-intérêts en réparation de son préjudice moral du fait de non-respect par l'employeur de son obligation contractuelle de fournir du travail et de son obligation de sécurité,
- de condamner la S.A.S [F] Agencement à lui payer une somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la S.A.S [F] Agencement aux dépens.
SUR CE, LA COUR.
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par la S.A.S [F] Agencement le 10 mai 2023 et par Mme [S] [U] le 14 avril 2023.
- Sur la régularité du licenciement.
Mme [S] [U] indique que d'une part sur la lettre de convocation à l'entretien préalable du 14 février 2020 pour un entretien prévu au 9 mars 2020 la S.A.S [F] Agencement n'a pas mentionné sur ce courrier que la sanction envisagée pouvait aller jusqu'au licenciement, et d'autre part que la lettredu 28 avril 2020 portant convocation à un entretien prévu le 9 mai suivant ne mentionnait pas précisément l'objet de l'entretien.
La S.A.S [F] Agencement soutient que, s'agissant de la lettre du 14 février 2020, la mesure envisagée par l'employeur était un avertissement de telle façon que la lettre n'avait pas à préciser l'objet de la convocation, et que s'agissant de la lettre du 28 avril 2020 la teneur de ce courrier évoque sans ambiguité la possibilité d'un licenciement.
Motivation.
S'agissant du premier courrier, l'employeur indique qu'il est 'amené à envisager...une sanction disciplinaire' ; cette mention n'exclut pas une mesure de licenciement de telle façon que la salariée pouvait envisager une telle mesure.
S'agissant du second document, le 6° alinéa de celui-ci précise que 'Nous considérons que la gravité de ces faits est de nature à remettre en cause votre présence au sein de l'entreprise' ; qu'il ressort de cette phrase que l'objet de l'entretien était formulé de façon suffisamment explicite pour permettre à Mme [S] [U] d'en connaître l'objet.
Dès lors, la demande sera rejetée et la décision sera infirmée sur ce point.
- Sur le licenciement.
- Sur la demande tendant à voir dire le licenciement nul.
Mme [S] [U] expose que son licenciement est nul dans la mesure où elle a été victime d'une discrimination indirecte liée à son état de grossesse et sa situation familiale ; elle apporte au dossier deux attestations établissant les faits qu'elle allègue.
La S.A.S [F] Agencement conteste tout traitement discriminatoire en ce que d'une part le licenciement a été prononcé plus de huit mois après le retour de congé de maternité de Mme [U], et d'autre part que les faits reprochés à celle-ci le sont dans le cadre de la procédure de licenciement.
Motivation.
L'article L 1132-1 du code du travail dispose qu' aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations...en raison notamment de sa situation de famille ou de sa grossesse ;.
L'article L 1134-1 du même code précise que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Mme [S] [U] apporte au dossier deux attestations établies par Mmes [A] [O] et Mme [C] [I] [M] rapportant que les dossiers confiés à Mme [U] ont peu à peu diminué en nombre, et que le motif du licenciement, soit le non-respect des horaires et en particulier des heures de pause, est en réalité inexistant, Mme [U] bénéficiant d'horaires choisis.
Mme [S] [U] présente donc des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008.
La S.A.S [F] Agencement apporte au dossier deux comptes-rendus d'entretien datés des 12 décembre 2019 et 12 février 2020 avec Mme [S] [U] aux termes desquels il apparaît que la salariée avait reconnu qu'elle avait 'exagéré sur les temps de pause', et qu'elle était de moins en moins investie dans son travail ; elle apporte également une attestation, régulière en la forme, établie par Mme [B] [F], responsable du bureau d'études de la société, indiquant d'une part que Mme [S] [U] s'était progressivement désinvestie de son travail, et que, lors de l'entretien préalable, elle avait reconnu avoir 'systématiquement triché sur les temps de pause en mentionnant des temps de travail qui n'existaient pas' ;
Si les deux du comptes-rendus d'entretien ne sont pas établis contradictoirement, les éléments qu'ils contiennent sont corroborés par la teneur de l'attestation établie par Mme [F].
La S.A.S [F] Agencement apporte donc des éléments démontrant que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En conséquence, la demande sur ce point sera rejetée.
- Sur le délai de notification de la décision de licenciement.
Mme [S] [U] expose que la S.A.S [F] Agencement n'a pas notifié son licenciement dans le délai prévu par les dispositions de l'article L 1332-2 du code du travail, l'entretien préalable ayant eu lieu le 9 mars 2020 et le licenciement ayant été notifié le 18 mai 2010.
La S.A.S [F] Agencement expose que si Mme [S] [U] a été convoquée à un entretien préalable le 9 mars 2020, la procédure de licenciement n'a pas été suivie, cet entretien ayant révélé des faits susceptible de remettre en cause sa présence dans l'entreprise, et elle a de nouveau convoqué la salarié pour un entretien à la date du 28 avril 2020.
Motivation.
L'article L 1332-2 du code du travail dispose que lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié...La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
Il ressort de ces dispositions qu'en cas de nouvelle convocation à un entretien préalable résultant de la seule initiative de l'employeur, le point de départ du délai prévu par ce texte est alors fixé au jour où l'entretien préalable devait avoir lieu.
Il ressort du dossier que la S.A.S [F] Agencement a, par lettre du 14 février 2020, convoqué Mme [S] [U] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 9 mars 2020 ; que Mme [U] s'est présentée à cet entretien ; qu'aucune décision n'a été prise dans le mois suivant cette date ; que, par lettre du 28 avril 2020, la société a convoqué la salariée à un entretien prévu au 7 mai 2020 ;
La S.A.S [F] Agencement a notifié à Mme [S] [U] son licenciement par lettre du 18 mai 2020.
Il ressort de ce qui précède que la deuxième convocation à l'entretien préalable ne trouve pas son origine dans un empêchement soulevé par la salariée mais par une décision relevant de la seul initiative de l'employeur, de telle sorte que le point de départ du délai prévu par les dispositions précédemment rappelées doit être fixé au 14 février 2020.
Dès lors, le licenciement est intervenu au delà du délai rappelé précédemment, et le licenciement de Mme [S] [U] est sans cause réelle et sérieuse.
- Sur les conséquences financières du licenciement abusif.
C'est par une exacte appréciation de l'ancienneté dans l'entreprise de Mme [S] [U] et de sa rémunération mensuelle moyenne brute que les premiers juges ont fixé le montant de l'indemnisation de Mme [S] [U] à la somme de 6800 euros ;
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
- Sur la demande au titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles.
Mme [S] [U] expose que l'employeur a manqué à son obligation contractuelle de fournir du travail ; elle apporte au dossier deux attestations établies par Mmes [A] [O] et Mme [C] [I] [M] déclarant rapportant que l'employeur confiant de moins en moins de dossiers et ne travaillait plus la semaine entièreles dossiers confiés à Mme [U] ont peu à peu diminué en nombre.
Toutefois, la S.A.S [F] Agencement apporte au dossier sur ce point deux attestations établies par Mme [B] [F] et par M. [H] [E], responsables du bureau d'études de la société, indiquant d'une part que Mme [S] [U] s'était progressivement désinvestie de son travail, et d'autre part qu'elle avait engagé une salariée qui prenait en charge un dossier globalement alors quer Mme [U] ne souhaitant traiter que sur les avant-projets.
Dès lors, Mme [S] [U] ne démontre pas que la S.A.S [F] Agencement a manqué à ses obligations contractuelles ;
La demande sera donc rejetée et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
La S.A.S [F] Agencement, qui succombe partiellement, supportera les dépens d'appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 11 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes d'Epinal en ce qu'il a condamné la S.A.S [F] Agencement à payer à Mme [S] [U] les sommes de:
- 1 700,00 euros au titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure,
- 6 500,00 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral du fait de non-respect par l'employeur de son obligation contractuelle ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ;
DEBOUTE Mme [S] [U] de ses demandes relatives à l' irrégularité de la procédure et au manquement de l'employeur de son obligation contractuelle ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la S.A.S [F] Agencement aux dépens d'appel ;
LA CONDAMNE à payer à Mme [S] [U] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages