Cour de cassation, 02 juillet 1997. 94-43.380
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.380
Date de décision :
2 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête formée par la SCP Vier et Barthélémy, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour Mme Yasmine X..., demeurant ..., en rectification de l'arrêt n° 1444 D du 26 mars 1997 rendu par la chambre sociale et rejetant le pourvoi de l'association l'Oeuvre municipale des centres de vacances et de loisirs de Vernouillet, dont le siège est ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., de Me Blanc, avocat de l'OMCVL, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt n° 1444 D du 26 mars 1997 a omis de statuer sur la demande faite par Mme X... dans le mémoire en défense et tendant à la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 12 060 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu de réparer cette omission et de statuer sur la demande ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt sus-visé sera complété en sa page 2 comme suit, après le quatrième paragraphe :
"Et sur la demande formée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... sollicite le versement d'une somme de 12 060 francs ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande" ;
2°/ après la formule des dépens :
"Rejette la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile" ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit, en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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