Tribunal Administratif de Strasbourg, 16 décembre 2024. 2405460
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2405460
Date de décision :
16 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, Mme C A, représentée par Me Carraud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et souffre d'un défaut d'examen ;
- elle se fonde sur une décision illégale ;
- la décision est entachée d'erreur de droit ;
- elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle se fonde sur des décisions illégales ;
- elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ;
- elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2024 du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Boutot, premier conseiller,
- les observations de Me Carraud, avocate de Mme A.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, signataire des décisions contestées, était compétent pour ce faire en vertu d'un arrêté de délégation du 7 juillet 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée.
3. En deuxième lieu, il ne résulte d'aucun des termes de la décision contestée que celle-serait entachée d'un défaut d'examen.
4. En troisième lieu, Mme A invoque la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle se prévaut de sa durée de présence depuis 2017, de ses efforts d'intégration et de la scolarité de ses enfants. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, entrée irrégulièrement en France en 2012, ne justifie d'aucune présence régulière depuis son entrée sur le territoire. Elle n'établit d'ailleurs pas le caractère continu de sa présence depuis 2012, l'un de ses enfants étant ainsi né en Allemagne en 2014, et la requérante déclarant s'être installée en France " à compter du mois d'octobre 2017 ". Son époux, en situation irrégulière, a fait l'objet de plusieurs obligations de quitter le territoire, en 2020 et 2023, qu'il n'a pas exécutées. Les attestations de participation à des cours de français ou à des actions associatives ne permettent pas de constater d'intégration significative et la requérante n'apporte pas d'éléments circonstanciés sur les liens privés et familiaux qu'elle allègue. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, Mme A ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit être écarté.
6. En cinquième lieu, Mme A n'établit pas être isolée dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans, et son époux est en situation irrégulière, de sorte que la décision contestée n'a pas vocation à séparer la cellule familiale. Par suite et pour les mêmes motifs qu'aux points précédents, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En sixième lieu, Mme A invoque la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant. Toutefois, il n'est pas établi que la décision contestée aurait pour effet de séparer les enfants de la requérante de l'un ou de leurs deux parents, et il n'est nullement établi que ceux-ci ne pourraient pas reprendre leur scolarité dans leur pays d'origine. Le moyen doit être écarté.
8. En septième lieu, pour les mêmes motifs qu'aux points précédents, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui n'est assorti d'aucun élément nouveau, doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée. Le défaut d'examen n'est pas davantage établi.
10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté.
11. En troisième lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant, et de l'erreur manifeste d'appréciation, ne sont assortis d'aucun élément nouveau et doivent dès lors être écartés pour les mêmes motifs qu'aux points précédents.
En ce qui concerne la décision relative au pays de renvoi :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté.
13. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant, et de l'erreur manifeste d'appréciation, ne sont assortis d'aucun élément nouveau et doivent dès lors être écartés pour les mêmes motifs qu'aux points précédents.
14. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucun élément circonstancié, alors même que la demande d'asile de la requérante a été définitivement rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à l'issue d'un second réexamen, en date du 26 août 2020. Le moyen ne peut qu'être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2024.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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