Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
HAMBLI Kamel,
contre l'arrêt rendu le 9 décembre 1991 par la cour d'appel d'AIX-enPROVENCE, 13ème chambre, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en état de récidive légale, l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement et a prononcé son interdiction définitive du territoire français ;
Sur le moyen d'annulation relevé d'office et pris de la promulgation de la loi n° 911383 du 31 décembre 1991 notamment en son article 27 ;
Vu ledit texte ;
d Attendu qu'une loi nouvelle, qui aménage des restrictions au prononcé d'une peine, s'applique immédiatement aux poursuites en cours et non définitivement jugées ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, qu'après avoir déclaré Kamel Hambli coupable de trafic de stupéfiants, la cour d'appel a prononcé à son encontre notamment l'interdiction définitive du territoire français ;
Mais attendu que si la cour d'appel n'encourt aucune censure pour avoir prononcé comme elle l'a fait, il demeure que, depuis l'entrée en vigueur de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1991 qui, en modifiant certaines dispositions de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique, aménage des restrictions au prononcé de l'interdiction du territoire français, la sanction retenue à l'encontre du prévenu ne peut être maintenue en raison de l'existence du pourvoi en cassation ; qu'il y a lieu de procéder à un réexamen de la situation du prévenu au regard des dispositions nouvelles plus favorables précitées ;
Par ces motifs,
ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 décembre 1991 mais en ses seules dispositions relatives à la peine de l'interdiction du territoire national prononcée à l'égard de Kamel Hambli, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans la limite de l'annulation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
d Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Ferrari conseillers
référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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