Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01070 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7FD
ARRÊT N°
SP
ORIGINE : DECISION du TJ de COUTANCES en date du 31 Mars 2022
RG n° 20/00770
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU [Localité 5]
N° SIRET : 786 395 202
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Albane SADOT, avocat au barreau de COUTANCES,
assistée de Me Henri BODIN, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
INTIMEE :
Madame [Y] [P] [U] [G] divorcée [O]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Nicolas TANNIER de la SCP TANNIER - LETAROUILLY - FERES, avocat au barreau de COUTANCES
DEBATS : A l'audience publique du 11 septembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Monsieur GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 09 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Selon acte sous seing privé du 10 février 2010, la Caisse de crédit mutuel du [Localité 5] (la banque) a consenti à Mme [Y] [G] un prêt professionnel n°15519 39056 00020569805 d'un montant de 40.000 euros, au taux d'intérêt nominal de 4,60 % l'an, remboursable en une échéance le 10 février 2012 et destiné à financer un apport en compte courant à la SARL Venus beauté dont Mme [G] était la dirigeante et associée majoritaire.
Invoquant le défaut de paiement de l'échéance, la banque a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 avril 2012, mis en demeure l'emprunteur de lui payer la somme globale de 46.700,06 euros au titre des sommes exigibles.
Suivant ordonnance du 20 juillet 2012, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a autorisé la banque à faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier situé au [Localité 5] appartenant à l'emprunteur, laquelle a été publiée puis dénoncée à l'intéressée le 2 août 2012.
Sur l'assignation délivrée par la banque le 3 août 2012, le tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne a, par jugement du 28 décembre suivant, condamné Mme [G] au paiement de diverses sommes au titre du prêt du 10 février 2010. La banque a fait inscrire une hypothèque judiciaire définitive et fait délivrer à Mme [G] le 8 septembre 2014 un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution de cette décision.
Mme [G] a interjeté appel de cette décision le 28 décembre 2012.
Selon arrêt du 13 novembre 2015, la cour d'appel de Poitiers a confirmé l'ordonnance rendue le 29 juin 2015 par le conseiller de la mise en état ayant déclaré cet appel irrecevable.
Par arrêt du 10 novembre 2016, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 13 novembre 2015 par la cour d'appel de Poitiers et désigné la cour d'appel d'Angers comme cour de renvoi.
Suivant arrêt du 19 décembre 2017, la cour d'appel d'Angers a infirmé l'ordonnance rendue le 29 juin 2015 par le conseiller de la mise en état et a déclaré recevable l'appel formé par Mme [G].
Par arrêt du 25 juin 2019, la cour d'appel de Poitiers a, notamment, déclaré nulle l'assignation délivrée par la banque le 3 août 2012, annulé le jugement du tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne du 28 décembre 2012 et, par voie de conséquence, les inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires et définitives et ordonné la mainlevée de ces inscriptions.
Selon acte d'huissier du 6 juillet 2020, la banque a fait assigner Mme [G] devant le tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir celle-ci condamnée au paiement de diverses sommes au titre du prêt du 10 février 2010.
Par ordonnance du 28 août 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Coutances a autorisé la banque à faire inscrire une hypothèque provisoire sur un bien immobilier appartenant à Mme [G] et situé à [Localité 5], laquelle inscription a été dénoncée à l'intéressée le 20 septembre 2020.
Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal judiciaire de Coutances a :
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la banque,
- débouté en conséquence la banque de ses demandes à l'encontre de Mme [G],
- ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise par la banque et dénoncée le 11 septembre 2020,
- débouté Mme [G] de ses demandes indemnitaires sur le fondement de la responsabilité contractuelles à l'encontre de la banque,
- condamné la banque à payer à Mme [G] la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire,
- rejeté toutes autres demandes.
Selon déclaration du 29 avril 2022, la banque a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 26 mai 2023, l'appelante, outre des demandes de « dire » ne constituant pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite son action, l'a déboutée en conséquence de ses demandes à l'encontre de Mme [G] et a ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise par la banque et dénoncée le 11 septembre 2020, statuant à nouveau de ces chefs, de débouter Mme [G] de toutes ses demandes, de condamner celle-ci à lui payer la somme de 70.668,34 euros, outre les intérêts postérieurs au taux de 7,60 % l'an sur la somme principale de 41.885,33 euros à compter du 24 juin 2020, d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil et de condamner l'intimée à lui verser la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel incluant le coût des inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive.
Par dernières conclusions du 18 août 2022, Mme [G], outre une demande « constater » ne constituant pas une prétention sur laquelle il y a lieu de statuer, demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en paiement de la banque.
Subsidiairement, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a refusé d'annuler le contrat de prêt litigieux et statuant à nouveau, de prononcer l'annulation de ce prêt.
L'intimée demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire et, statuant à nouveau sur ce point, de condamner la banque au paiement de la somme de 70.668,34 euros à titre de dommages-intérêts.
En tout état de cause, Mme [G] demande à la cour de débouter la banque de sa demande en paiement, de sa demande formée au titre des intérêts.
Subsidiairement, elle demande à la cour de dire que les intérêts de retard de plus de 5 ans sont prescrits et d'ordonner à la banque, avant dire droit sur la somme restant due, de produire un décompte d'intérêts uniquement sur les 5 dernières années, de débouter la banque de sa demande d'anatocisme, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et de condamner l'appelante au paiement de la somme de 3.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
La mise en état a été clôturée le 7 juin 2023.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de l'action en paiement de la banque
Selon l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Il résulte de l'article 2224 du code civil qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
Aux termes de l'article 2241, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
Suivant l'article 2242, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
L'appelante fait grief au tribunal d'avoir déclaré prescrite son action en paiement du prêt litigieux au motif que plus de cinq ans s'étaient écoulés entre la déchéance du terme le 26 avril 2012 et l'assignation du 6 juillet 2020, alors que le cours du délai de prescription quinquennale a été valablement interrompu par l'assignation délivrée le 3 août 2012, qui n'a été annulée que pour vice de forme par arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 25 juin 2019, puis par l'assignation délivrée le 6 juillet 2020.
En l'espèce, le délai de prescription quinquennale a commencé à courir à partir du 10 février 2012 concernant l'échéance impayée et du 26 avril 2012, date de la déchéance du terme, concernant le capital restant dû, étant rappelé que le prêt en cause est un prêt in fine remboursable en une seule échéance le 10 février 2012.
Le cours de cette prescription a été valablement interrompu par l'assignation délivrée par la banque le 3 août 2012, dès lors que celle-ci a été annulée par arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 25 juin 2019 sur le fondement des articles 654 et 655 du code de procédure civile en raison de l'insuffisance des vérifications de l'huissier instrumentaire, soit pour une irrégularité de forme ayant causé un grief au destinataire de cet acte, peu important l'éventuelle mauvaise foi de la banque à cet égard.
En effet, l'annulation d'une assignation pour irrégularité de forme laisse subsister son effet interruptif de prescription.
L'effet interruptif de l'assignation du 3 août 2012 s'est poursuivi jusqu'à l'extinction de l'instance, soit jusqu'au 29 juin 2019, date de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers sur le fond du litige, devenu irrévocable.
Un nouveau délai quinquennal de prescription a commencé à courir le 29 juin 2019, valablement interrompu par la nouvelle assignation délivrée par la banque les 6 juillet et 11 septembre 2020 à l'encontre de l'emprunteur.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point et, la cour statuant à nouveau de ce chef, l'action en paiement de la banque sera déclarée recevable.
2. Sur la validité du contrat de prêt
L'article 1116 ancien du code civil, applicable au litige, dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Mme [G] soutient que la banque a usé de man'uvres dolosives dans le but de lui faire souscrire un prêt personnel afin de financer le découvert bancaire de la société Venus beauté, seule bénéficiaire des fonds et dont elle était la gérante, alors que cette société était en cessation des paiements et qu'elle se trouvait dans une situation psychologique fragile, et ce, afin d'éviter que Mme [G] bénéficie des règles protectrices du cautionnement.
La recevabilité de l'action en annulation du contrat de prêt litigieux engagée par l'emprunteur ne sera pas examinée, dès lors que la cour n'est pas saisie de ce chef, le tribunal s'étant borné à rejeter la demande formée à ce titre par Mme [G] sans statuer sur la recevabilité de celle-ci au dispositif du jugement dont appel et la banque ne formant, au dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisit la cour, aucune prétention tendant à voir déclarer irrecevable cette demande, se contentant de solliciter la confirmation du rejet des demandes de Mme [G] sur ce point.
En l'espèce, l'emprunteur ne produit aucune pièce de nature à rapporter la preuve, qui lui incombe, de la réalité de man'uvres imputables à la banque destinées à provoquer une erreur propre à vicier le consentement de son cocontractant.
À cet égard, est insuffisante à caractériser de telles man'uvres la seule mention sur le contrat de prêt en cause « en cours d'immatriculation » pour qualifier la société Venus beauté.
Par ailleurs, l'emprunteur ne peut sans renverser la charge de la preuve reprocher à la banque de ne pas produire les justificatifs de l'apport en compte courant mentionné dans le prêt comme destination des fonds prêtés, étant en outre relevé que la banque n'est pas responsable de l'usage finalement fait des fonds prêtés.
Le rejet de la demande d'annulation du prêt litigieux sera donc confirmé.
3. Sur la responsabilité de la banque
En premier lieu, il résulte de l'article 1134 ancien du code civil, applicable au litige, que les conventions doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi.
En l'espèce, il ne saurait être reproché au prêteur d'avoir manqué à son obligation de loyauté en omettant d'informer Mme [G] lors de la négociation et la conclusion du prêt du 10 février 2010 sur la situation financière de la société Venus beauté.
En effet, si la société Venus beauté détenait un compte ouvert dans les livres du prêteur, celui-ci ne disposait pas d'autres renseignements sur la situation financière de cette société que ceux que connaissait Mme [G] en sa qualité de gérante et associée majoritaire de ladite société à la date de souscription du prêt litigieux.
En second lieu, le prêteur est tenu d'un devoir de mise en garde envers un emprunteur non averti en cas de risque d'endettement excessif.
Or, en l'espèce, Mme [G], gérante ainsi qu'associée majoritaire de la société Venus beauté et ayant déjà souscrit en 2007 un prêt en qualité d'associée d'une SCI, disposait des compétences suffisantes pour apprécier la portée de son engagement lors de la souscription du prêt en cause d'un montant de 40.000 euros.
Ainsi, Mme [G] doit être considérée comme un emprunteur averti envers lequel la banque n'était pas tenu d'un devoir de mise en garde.
Au surplus, l'existence d'un risque d'endettement excessif résultant du prêt en cause n'est pas démontrée par l'emprunteur, les pièces produites par la banque établissant au contraire que Mme [G] était propriétaire d'un bien immobilier situé à [Localité 4], d'un second bien immobilier situé à [Localité 5] ainsi que de parts d'une SCI propriétaire d'un troisième bien immobilier situé à [Localité 5] grevé d'un emprunt.
Le rejet de la demande indemnitaire formée par Mme [G] sera donc confirmé.
4. Sur la créance de la banque
Mme [G] soutient que la déchéance du terme dont se prévaut la banque est irrégulière pour ne pas avoir été précédée d'une mise en demeure précisant le délai dans lequel les impayés pouvaient être régularisés.
Cependant, comme le fait justement valoir le prêteur, le prêt en cause constitue un prêt in fine remboursable en une seule échéance, de sorte que la survenance du terme conventionnel suffisait, en cas de défaillance de l'emprunteur, à rendre exigibles l'ensemble des sommes dues en exécution du contrat de prêt du 10 février 2010 et mentionnées dans la mise en demeure du 26 avril 2012.
Il ressort des productions, notamment du contrat de prêt et du décompte figurant dans la lettre de mise en demeure du 26 avril 2012, que Mme [G] reste devoir à la banque au titre du prêt n°15519 39056 00020569805 du 10 février 2010 la somme de 70.668,34 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 7,60 % l'an sur la somme de 41.885,33 euros à compter du 24 janvier 2020.
Pour les motifs précédemment exposés relatifs à la prescription de l'action en paiement de la banque, les intérêts contractuels échus ne sont pas prescrits.
En application de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour au moins une année entière à compter du 6 juillet 2020, date de la demande.
Mme [G] sera donc condamnée au paiement de cette somme.
5. Sur la demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire
La solution donnée au litige conduit à rejeter la demande de Mme [G] tendant à voir ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite par la banque et dénoncée à l'intéressée le 11 septembre 2020.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
6. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront infirmées compte tenu de la solution donnée au litige.
Mme [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée à payer à la banque la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en paiement de la Caisse de crédit mutuel du [Localité 5], en ce qu'il a débouté en conséquence cette dernière de toutes ses demandes, en ce qu'il a ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire dénoncée le 11 septembre 2020 et en ce qu'il a condamné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Déclare recevable l'action en paiement de la Caisse de crédit mutuel du [Localité 5] ;
Condamne Mme [Y] [G] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] au titre du prêt n°15519 39056 00020569805 du 10 février 2010 la somme de 70.668,34 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 7,60 % l'an sur la somme de 41.885,33 euros à compter du 24 janvier 2020 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus pour au moins une année entière à compter du 6 juillet 2020 ;
Rejette la demande de Mme [Y] [G] tendant à voir ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite par la banque et dénoncée le 11 septembre 2020 ;
Condamne Mme [Y] [G] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande d'indemnité de procédure formée par Mme [Y] [G].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY