Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00359 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVQR
Minute n° 23/00142
[U], [U] NEE [G]
C/
[R], [D]
Jugement Au fond, origine Juridiction de proximité de [Localité 6], décision attaquée en date du 07 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 18/00826
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 25 MAI 2023
APPELANTS :
Monsieur [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Madame [T] [U] née [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [H] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Madame [S] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 26 Janvier 2023 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 mars 2023, prorogé au 25 Mai 2023
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Madame MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur [R], Conseiller
Monsieur KOEHL, Conseiller
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Madame PELSER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [U] et Mme [T] [G] épouse [U] (ci-après M. et Mme [U]) étaient propriétaires d'un terrain d'une superficie de 2.137 m² situé [Adresse 5] qu'ils ont mis en vente. M. [H] [R] et Mme [S] [D] (ci-après les consorts [I]) leur ont adressé une offre d'achat datée du 12 juin 2017 portant sur une superficie de 6,61 ares pour un prix de 57.441 euros.
Par courrier du 8 novembre 2017, ils ont indiqué aux vendeurs renoncer à l'acquisition du terrain et ont confirmé cette renonciation par un second courrier du 16 novembre 2017.
Le 7 novembre 2018, M. et Mme [U] ont saisi le tribunal d'instance de Saint-Avold. Au dernier état de la procédure, il ont demandé au tribunal de proximité de déclarer leur demande recevable, condamner les consorts [I] à leur verser des dommages et intérêts de 11.878 euros et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeter leur demande reconventionnelle.
Les défendeurs ont sollicité le rejet de la demande sur le fondement de l'article 42 de la loi du 1er juin 1924 et la condamnation des demandeurs à leur verser la somme de 500 euros en remboursement d'un chèque versé et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 7 octobre 2021 le tribunal de proximité de Saint-Avold a':
- débouté M. et Mme [U] de l'intégralité de leurs demandes
- condamné M. [U] à payer à M. [R] la somme de 500 euros en répétition de l'indu avec intérêts au taux légal à compter du jugement
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie et condamné M. et Mme [U] aux dépens.
Le premier juge a relevé que l'acte sous seing privé d'offre d'achat signé le 12 juin 2017 devait être suivi d'un acte authentique dans les 6 mois à peine de caducité, que la demande en justice a été faite le 7 novembre 2018 et que l'action en responsabilité contractuelle est irrecevable. Sur la responsabilité délictuelle, il a considéré que les demandeurs ne font état que d'une absence de réitération de l'acte et d'une renonciation à l'achat du terrain, ce qui relève d'une inexécution contractuelle, et que les dommages invoqués sont uniquement liés à cette inexécution contractuelle, de sorte qu'en l'absence de faute extérieure au contrat et d'un préjudice distinct de l'inexécution contractuelle, la demande principale devait être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en remboursement du chèque de 500 euros, il a dit que cette demande relevait de la répétition d'indu, que si M. [U] a encaissé ce chèque en prétendant qu'il ne s'agit pas d'un acompte mais du paiement des frais d'entretien de la parcelle, aucune pièce ne démontre l'accord des parties sur ces frais d'entretien, qu'il s'agit d'un dépôt de garantie sur la vente à venir et que l'acte de vente étant caduc, la somme doit être restituée sur le fondement de l'article 1302 du code civil.
Par déclaration d'appel déposée au greffe le 9 février 2022, M. et Mme [U] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 9 janvier 2023, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement et de :
- condamner solidairement les consorts [I] à leur payer la somme de 11.878 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt
- déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée la demande reconventionnelle des consorts [I] en paiement d'une somme de 500 euros et la rejeter
- condamner solidairement les consorts [I] aux dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que les intimés ont souhaité acquérir une partie de leur parcelle, que l'offre signée le 12 juin 2017 est ferme et irrévocable et sans condition de viabilisation du terrain, que la participation pour voirie et réseaux est due à la commune par l'acquéreur qui demande un permis de construire, que le coût est indiqué sur le plan produit par les intimés qui ne pouvaient l'ignorer, que le prix de vente mentionné à l'offre d'achat est hors PVR et qu'il n'est pas démontré l'existence d'une convention de chasse sur le terrain.
Sur la caducité de l'offre, ils soutiennent avoir expressément accepté l'offre d'achat émise par les intimés le 12 juin 2017 et que la vente est parfaite puisque les parties étaient d'accord sur la chose et le prix. Sur l'absence de preuve de la date de signature de l'acte, ils font valoir que les intimés, en renonçant à l'acquisition du terrain par courrier du 8 novembre 2017, ont révoqué leur promesse et couvert toute irrégularité susceptible d'en affecter la régularité. S'ils admettent ne pouvoir obtenir la réalisation forcée de la vente faute d'avoir agi dans le délai de 6 mois de l'article 42 de la loi du 1er juin 1924, ils estiment que la violation par les acquéreurs de leur obligation ouvre droit à indemnisation, le délai de 6 mois ne concernant que le transfert de propriété et non l'action en indemnisation contractuelle.
A titre subsidiaire, ils invoquent la responsabilité délictuelle au visa de l'article 1240 du code civil aux motifs que la rétractation de l'offre d'achat est fautive pour être dépourvue de motif légitime, que les intimés n'ont pas fait état dans leur courrier de renonciation de la non obtention du prêt et ne démontrent pas avoir sollicité un prêt qui aurait été refusé. Plus subsidiairement, ils considèrent que la caducité de l'offre d'achat entraîne des restitutions réciproques et que leur préjudice correspond aux frais d'arpentage exposés, à la moins-value du terrain qu'ils ont depuis vendu et aux intérêts perdus, qu'ils évaluent à 11.818 euros.
Sur la répétition de l'indu, M. [U] soutient que le chèque de 500 euros lui a été remis par M. [R] pour les frais d'entretien du terrain et que la demande reconventionnelle, qui ne se rattache pas par un lien suffisant aux prétentions originaires des appelants, est irrecevable.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 19 janvier 2023, les consorts [I] demandent à la cour de':
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- déclarer M. et Mme [U] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes
- condamner M. et Mme [U] in solidum aux entiers dépens de la procédure d'appel et à leur payer in solidum une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu'en l'absence d'accord sur la chose et le prix aucune vente parfaite n'est intervenue entre les parties, que l'offre ne contenait pas les éléments essentiels relatifs à la vente, notamment les caractéristiques du terrain, qu'il s'agissait de simples pourparlers et en déduisent l'absence de lien contractuel entre les parties. Subsidiairement, ils soutiennent que les vendeurs ne leur ont pas donné toutes les informations relatives à la consistance du terrain, qu'ils ne leur ont pas indiqué qu'il n'était pas viabilisé alors qu'il s'agissait d'une condition essentielle pour la construction d'une maison, qu'il n'y a aucun certificat de bornage, ni PVR, ni titre de propriété et que le terrain est inclus dans une convention de chasse, ce qui constitue un dol par réticence et à tout le moins une erreur sur la substance du bien et rend le contrat nul.
Ils ajoutent qu'en l'absence de demande en justice aux fins d'exécution forcée de M. et Mme [U] dans les 6 mois de l'acte, celui-ci est caduc et sans effet. Ils contestent avoir couvert toute irrégularité de l'acte par leur rétractation alors que la renonciation à un droit ne se présume pas et que leur renonciation par courrier du 16 novembre 2017 était conditionnée par l'absence de viabilisation du terrain, de raccordement au gaz et de frais de PVR et le fait que leur consentement était vicié.
Les intimés exposent qu'il n'est pas démontré l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, que la situation est imputable aux appelants qui ne justifient pas avoir accepté l'offre avant son expiration et ont adopté un comportement fautif, ajoutant que leur demande de prêt a été refusée. Ils concluent en conséquence à la confirmation du jugement et subsidiairement contestent les demandes de dommages et intérêts aux motifs que les appelants ne justifient pas du bornage dont le coût devrait être supporté par les acquéreurs, ni d'une moins-value qui leur serait imputable.
Enfin, s'agissant de la répétition de l'indu, ils exposent que les appelants ne contestent pas avoir encaissé le chèque sans expliquer les raisons de ce versement, qu'il n'y a pas d'autres relations que celles pour la vente du terrain et qu'il n'est pas justifié des frais d'entretien allégués, concluant à la confirmation du jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité des demandes
Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu'un bordereau récapitulatif des pièces annexé.
Il est constaté que si figure au dispositif de leurs conclusions une demande tendant à l'irrecevabilité des demandes des appelants, les intimés ne font valoir aucun moyen à l'appui de cette fin de non recevoir qui ne peut qu'être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 42 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, tout acte portant sur un droit susceptible d'être inscrit doit être, pour les besoins de l'inscription, dressé, en la forme authentique, par un notaire, un tribunal ou une autorité administrative. Tout acte entre vifs, translatif ou déclaratif de propriété immobilière, tout acte entre vifs portant constitution ou transmission d'une servitude foncière souscrit sous une autre forme doit être suivi, à peine de caducité, d'un acte authentique ou, en cas de refus de l'une des parties, d'une demande en justice, dans les six mois qui suivent la passation de l'acte.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que le 12 juin 2017 les consorts [I] ont adressé à M. et Mme [U] un courrier signé par eux intitulé «'offre d'achat'» portant sur un terrain situé [Adresse 5] d'une contenance de 6,61 ares pour un prix de 57.441 euros sous conditions suspensives d'obtention d'un prêt immobilier de 250.000 euros avant le 4 septembre 2017 et du bornage du terrain constructible par un géomètre-expert, l'acte prévoyant que l'offre s'éteindra le 22 juin 2017 à minuit.
Cet acte a été signé par M. et Mme [U] sans précision de date et il importe peu de savoir si cette signature a été faite avant le 22 juin 2017 puisque les acquéreurs ont renoncé à l'achat par courrier recommandé du 8 novembre 2017, ce qui démontre que leur offre avait été acceptée et qu'ils n'entendaient pas se prévaloir d'une absence d'acceptation dans le délai fixé.
Il est constaté que l'acte intitulé 'offre d'achat' a été signé par toutes les parties, qu'il contient les éléments essentiels relatifs au terrain vendu, à savoir les localisation, superficie et prix, outre les conditions suspensives acceptées par les parties, de sorte qu'il s'agit bien d'une promesse d'achat et non de simples pourparlers. En outre si les intimés invoquent la nullité du contrat pour réticence dolosive, il est constaté qu'ils ne forment aucune prétention relative à la nullité du contrat dans le dispositif de leurs conclusions, de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile la cour n'a pas à statuer de ce chef.
Cette promesse de vente, soumise aux dispositions de l'article 42 de la loi du 1er juin 1924, n'ayant pas été réitérée dans les 6 mois et aucune action judiciaire n'ayant été diligentée dans ce délai, le premier juge a exactement dit qu'elle est devenue caduque de sorte que les appelants ne peuvent invoquer la responsabilité contractuelle des intimés pour solliciter une indemnisation compte tenu de l'anéantissement rétroactif de l'engagement contractuel.
Sur la responsabilité délictuelle, l'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, si les appelants invoquent une rétractation fautive de la promesse d'achat en l'absence de motif légitime, ils ne rapportent pas la preuve qui leur incombe d'un comportement fautif alors que les intimés démontrent par la production de l'offre initiale du 2 juin 2017 et du projet de compromis rédigé par un notaire qu'il existait un désaccord entre les parties sur la prise en charge de la viabilisation du terrain qui était destiné à la construction d'une maison, et que le second courrier du 16 novembre 2017 précise que la renonciation était liée au défaut de viabilisation et raccordement au gaz du terrain et aux coûts supplémentaires engendrés, de sorte que le désaccord sur un élément essentiel des discussions constituait un motif légitime de renonciation des consorts [I]. En l'absence de faute, la responsabilité délictuelle des intimés ne peut être engagée.
Enfin, si les appelants soutiennent que la caducité de l'offre doit entraîner des restitutions, leur demande qui porte sur l'indemnisation des frais de bornage, de la moins-value et des intérêts perdus est sans lien avec une remise des parties en leur état antérieur s'agissant de frais exposés postérieurement à l'offre. Ce moyen est inopérant.
En conséquence le jugement ayant débouté M. et Mme [U] de leur demande en paiement est confirmé.
Sur la répétition de l'indu
L'article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
L'article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Sur la recevabilité de la demande, il est constaté que la demande de remboursement du chèque de 500 euros émis le 1er juin 2017 avait été formée en première instance à titre reconventionnel par les défendeurs, qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle en appel et que le fait qu'elle soit ou non en lien avec les prétentions originelles des appelants est sans emport. En conséquence, la fin de non recevoir est rejetée.
Sur le fond, les parties ne contestent pas le versement de 500 euros effectué par chèque par M. [R] au profit de M. [U]. Si ce dernier, qui supporte la charge de la preuve, prétend qu'il s'agit du paiement des frais d'entretien du terrain dont l'achat était envisagé, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations quant à l'accord des acquéreurs sur ces frais.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [U] à payer à M. [R] la somme de 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
A hauteur d'appel, compte tenu de l'issue du litige, M. et Mme [U] seront condamnés in solidum aux dépens et au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. Ils sont déboutés de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [B] [U] et Mme [T] [G] épouse [U] de leur fin de non recevoir tendant à l'irrecevabilité de la demande en répétition de l'indu ;
DEBOUTE M. [H] [R] et Mme [S] [D] de leur fin de non recevoir tendant à l'irrecevabilité des demandes adverses ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Y ajoutant
CONDAMNE M. [B] [U] et Mme [T] [G] épouse [U] in solidum à payer à M. [H] [R] et Mme [S] [D] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [B] [U] et Mme [T] [G] épouse [U] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [U] et Mme [T] [G] épouse [U] in solidum aux dépens'd'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT