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Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-10.564

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.564

Date de décision :

29 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ le comité d'établissement de Faverges de la société anonyme Dupont ST, dont le siège est BP 31, usine de Viuz, 74210 Faverges, 2°/ Mme Marie, Olga Z... X..., demeurant ... "Le Madrid", 74210 Faverges, 3°/ Mme Valentine A..., demeurant ..., 4°/ M. Angelo B..., 5°/ Mme B..., demeurant ensemble cité Letraz, bât. C 381, 74210 Faverges, 6°/ Mme Irma C..., 7°/ M. Marin C..., demeurant ensemble ..., 8°/ Mme Madeleine D..., 9°/ M. Paul D..., demeurant ensemble ..., 10°/ Mme Annie E..., 11°/ Mme Olga E..., demeurant toutes deux ..., 12°/ Mme Anaïs F..., demeurant ..., Les Raisses I B5, 74210 Faverges, 13°/ Mme Jeannine G..., demeurant ... des Ecoles, 74210 Faverges, 14°/ Mme Jeannine H..., demeurant ..., 15°/ M. Arthur I..., 16°/ Mme Suzanne I..., demeurant ensemble ..., 17°/ M. Georges J..., 18°/ Mme Madeleine J..., demeurant ensemble ..., 19°/ Mme Alice K..., demeurant Poste de Faverges, 74210 Seytenex, 20°/ Mme Jeanne K..., demeurant ..., 21°/ Mme Marie L..., demeurant avenue Perrieu de la Bathie, bât. A 1 n° 349, 73400 Ugine, 22°/ M. Georges M..., demeurant ..., 23°/ Mme Claire O..., demeurant ..., 24°/ Mme Hélène O..., demeurant ..., 25°/ Mme Paulette P..., 26°/ M. Roger P..., demeurant ensemble ..., 27°/ M. René Q..., 28°/ Mme XF... Magne, demeurant ensemble ... "Les Raisses", 74210 Faverges, 29°/ M. Gilles S..., 30°/ Mme Olga S..., demeurant ensemble ... Verchères, 74210 Faverges, 31°/ Mme Marie V..., demeurant ..., 32°/ Mme Agnès XX..., demeurant ..., 33°/ Mme Danielle XY..., demeurant ..., 34°/ Mme Juliette XZ..., demeurant ..., Faverges, 35°/ Mme Elsa XB..., 36°/ M. Gino XB..., demeurant ensemble ..., 37°/ M. André XC..., 38°/ Mme Paulette XC..., demeurant ensemble ..., 39°/ Mme Marie-Thérèse XD..., demeurant ..., 40°/ Mme Jeannine XE..., demeurant ..., 41°/ Mme Georgette XG..., demeurant ... "Les Raisses", 74210 Faverges, 42°/ Mme Jeanne XH..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit : 1°/ de Mlle Nicole XA..., demeurant ..., 2°/ de la société hôtel club Alfa Mar, dont le siège est Praia da Falesia ... (Portugal), 3°/ de Mme Brigitte T... XI..., demeurant ..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme Service international de réservation et de tourisme à l'enseigne "SIRT Tours" agence de voyages, 4°/ de la compagnie nationale Suisse France, compagnie d'assurances, dont le siège est ..., 5°/ de la compagnie d'assurances le GAN, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du comité d'établissement de Faverges de la société anonyme Dupont et des 41 autres demandeurs, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie d'assurances le GAN, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Penet XI..., ès qualités, les conclusions de M. Sainte Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au Comité d'établissement de Faverges de la société Dupont et à Mmes Z... X..., A..., les époux B..., C..., D..., R... Annie et Olga E..., F..., G..., H..., les époux I..., J..., R... Y... et Jeanne K..., L..., M. N..., Mmes Claire et Hélène O..., les époux P..., Q..., S..., Mmes V..., XX..., XY..., XZ..., les époux XB..., XC..., Mmes XD..., XE..., XG..., XH..., de ce qu'ils se sont désistés de leurs pourvoi à l'égard de Mme XA..., de la société Hôtel Club Alfa Mar et de la compagnie d'assurances nationale Suisse France ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le comité d'établissement de Faverges de la société Dupont a conclu, en janvier 1985, avec l'agence de voyages société Service international de réservation et de tourisme, dite société "SIRT Tours", deux contrats ayant pour objet l'organisation, au profit de deux groupes de salariés de la société Dupont, de séjours au Portugal, à l'hôtel Club Alfa Mar courant juin 1985 ; que, faisant valoir qu'il avait payé en avril 1985 l'intégralité du prix convenu à la société SIRT tours et reprochant à celle-ci de n'avoir pas exécuté ses obligations, il l'a assignée en paiement de dommages-intérêts; que 41 personnes ayant participé à l'un des voyages sont intervenues pour demander une indemnité complémentaire; qu'au cours de l'instance d'appel, ils ont appelé en la cause Mme U..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SIRT Tours, ainsi que le Groupe des assurances nationales (GAN) pour leur réclamer l'indemnisation de leurs préjudices ; que l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 septembre 1994), les a déboutés de leur demande formée contre le GAN ; Attendu, d'abord, que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel, qui a constaté le défaut de comparution du GAN sur l'assignation qui lui avait été délivrée, a retenu qu'il appartenait au comité d'établissement et aux 41 intervenants d'établir l'existence du contrat d'assurance par eux invoqué et selon eux souscrit par la société SIRT Tours auprès du GAN pour garantir sa responsabilité civile professionnelle d'agence de voyage ; Attendu ensuite que l'arrêt attaqué relève que le comité d'établissement et les 41 intervenants n'ont fourni aucun début de démonstration, aucune pièce ou contrat établissant que le GAN garantissait la responsabilité civile professionnelle d'agence de voyages de la société SIRT Tours; que cette constatation ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux ; Attendu, enfin, que la constatation selon laquelle le contrat d'assurance invoqué n'avait pas été produit n'est pas susceptible d'être critiquée par un grief de dénaturation ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le comité d'établissement de Faverges de la société Dupont et les 41 autres demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par le comité d'établissement de Faverges de la société Dupont et les 41 intervenants ; Condamne le comite d'établissement de Faverges de la société Dumont et les 41 autres demandeurs à payer une somme totale de 4 000 francs à Mme XW..., ès-qualités et une somme de 4 000 francs au GAN. Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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