Texte intégral
CIV. 2 / MDTRS
LC12
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 novembre 2024
Irrecevabilité
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1122 F-D
Recours n° K 24-60.204
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024
La société Buesa développement, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le recours n° K 24-60.204 en annulation d'une décision rendue le 10 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Pau.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du recours examinée d'office, après avis donné à la requérante
Vu l'article 9 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 :
1. Selon ce texte, le recours contre les décisions de refus d'inscription sur la liste des médiateurs auprès d'une cour d'appel est motivé et formé dans le délai d'un mois par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour de cassation.
2. La société Buesa développement a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Pau.
3. L'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande par décision du 10 novembre 2023.
4. La société Buesa développement, à qui cette décision avait été notifiée le 21 décembre 2023 par une lettre spécifiant les modalités et délais du recours, a formé un recours par lettre simple.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre.
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