Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 mars 2018
Annulation partielle
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 395 F-D
Recours n° V 17-60.323
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Jean-Claude X..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 6 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Limoges ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Vu les articles 2, II, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée et 2 et 6 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que M. X... a sollicité le 8 février 2017 son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Limoges sous la rubrique bâtiments travaux publics-gestion immobilière, spécialité architecture et ingénierie ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date du 6 novembre 2017, sa demande a été rejetée ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'assemblée générale des magistrats du siège a dit qu'il n'avait pas été fourni de rapport annuel d‘activité pour la période 2014-2016 permettant de vérifier la qualité du travail de l'expert et l'expérience acquise dans cette fonction ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces de la procédure que M. X... a joint à sa demande d'inscription l'état des expertises pour lesquelles il a été désigné en 2014, 2015 et 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège a entaché sa décision d‘une erreur manifeste d'appréciation ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Limoges en date du 6 novembre 2017, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.
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