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Cour de cassation, 18 mars 1993. 87-18.922

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.922

Date de décision :

18 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont les bureaux sont ... (19e), en cassation d'un jugement rendu le 18 mai 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, dans l'affaire opposant : - M. Pascal Y..., demeurant ... (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation, à : - la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est à Rubelles, Maincy (Seine-et-Marne) ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. A..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme X..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 17 du règlement intérieur de la caisse primaire d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947, ensemble l'arrêté du 23 mai 1961, modifiant le titre IV (optique) du tarif interministériel des prestations sanitaires ; Attendu que, pour accorder à M. Y... la prise en charge de lentilles cornéennes prescrites le 15 septembre 1985 pour corriger une hypermétropie forte bilatérale, la décision attaquée énonce que si le tarif interministériel des prestations sanitaires ne prévoit pas ce cas, "il s'agit d'un retard par rapport au progrès des techniques de rectification de la vision, retard créant une discrimination ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prise en charge des verres de contact ne peut être ordonnée que dans les cas limitativement énumérés à la nomenclature figurant au titre IV du tarif et que le cas d'hypermétropie forte bilatérale n'y est pas mentionné, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 mai 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ; Condamne M. Y..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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