Cour de cassation, 12 juillet 1988. 87-13.249
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.249
Date de décision :
12 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège est à Paris (5ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1987 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B), au profit de Mme Lucienne A..., veuve de M. Y..., demeurant à Paris (13ème), ...,
défenderesse à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Vaissette, rapporteur ; MM. X..., Z..., B..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires ; Mme Ezratty, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Foussard, avocat de l'Office public d'HLM de la Ville de Paris, de Me Choucroy, avocat de Mme A..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 27 février 1987) que l'OPHLM de la ville de Paris, propriétaire d'un appartement donné à bail en 1951 à Elie Y..., a fait délivrer congé à Mme Y..., qui a continué d'habiter les lieux après le décès de son mari, en lui reprochant d'avoir contrairement aux clauses de l'engagement de location, hébergé des tiers en la personne de sa fille Mme Lydie Y... et de sa petite-fille ;
Attendu que l'OPHLM fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le congé nul alors, selon le moyen "que, premièrement, l'interdiction d'héberger prévue au contrat visait expressément, et sans équivoque, les personnes non mentionnées au bail ; que la cour d'appel ne pouvait donc, sans dénaturer ce document, admettre que Mme veuve Y... puisse héberger sa fille et sa petite-fille, lesquelles n'étaient pas parties au contrat ; que, deuxièmement, le propriétaire peut interdire au locataire d'héberger de façon durable les membres de sa famille, réserve faite du cas où l'hébergement est imposé au locataire par l'effet d'une disposition légale ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 6, 1134, 1717 et 1728 du Code civil ; que, troisièmement, aucun droit au maintien dans les lieux ne pouvait naître au profit de la fille de Mme Y... sur la base d'une présence irrégulière comme contraire aux clauses du bail ; d'où il suit que l'arrêt a été rendu en violation des articles 1717 et 1728 du Code civil, 4 de la loi du 1er septembre 1948 ; et alors que, quatrièmement, à supposer même que la fille de Mme Y... ait pu revendiquer le bénéfice du droit au maintien dans les lieux, de toute façon cette circonstance ne pouvait faire obstacle, car inopérante du point de vue de la légalité du congé, à ce que le congé délivré à Mme Y... fût validé ; qu'à cet égard encore, l'arrêt a été rendu en violation des articles 4 de la loi du 1er septembre 1948, 1717 et 1728 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir rappelé que le bail interdisait au preneur de céder, sous-louer ou mettre gratuitement à la disposition de tiers tout ou partie des lieux loués et mentionnait aussi que le locataire et les personnes vivant à son foyer devaient s'abstenir de troubler la tranquillité de l'immeuble, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a souverainement retenu, sans dénaturation, que l'interdiction d'héberger des tiers ne concernait pas les descendants ; Attendu, d'autre part, que la reconnaissance erronée mais surabondante d'un droit au maintien dans les lieux au profit de Mme Lydie Y... n'étant pas reprise dans le dispositif de l'arrêt, ne constitue pas une décision ayant l'autorité de la chose jugée susceptible de pourvoi en cassation ; Attendu, enfin, que l'office n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que le congé donné pour manquement de la locataire à ses obligations valait comme congé de droit commun, le moyen est, de ce chef, nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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