Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08627 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTLO
Les affaires N° RG 23/08627 et N° RG 9017 sont jointes sous le seul N° RG 23/08627
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2023 du TJ de PARIS - RG n° 19/04310
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Patricia LEFEVRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu les assignations en référé délivrées à la requête de :
DEMANDEURS
S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA, société de droit étranger
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Et assistée de Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0133
et
Madame [A] [T] [L] épouse [M]
[Adresse 10]
[Adresse 9] - SUISSE
Représentée par Me Camille RENARD et Me Jérôme ROCHELET de la SELARL LIGNER & ROCHELET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0711
à
DEFENDEURS
Madame [O] [E] [I] épouse [X]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine CORNEC, avocat au barreau de PARIS, toque : R111
Madame [B] [T] [L]
[Adresse 6]
[Adresse 2] - SUISSE
Représentée par la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Et assistée de Me Michèle CAHEN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D0724
Monsieur [V] [T] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
Et assisté de Me Stéphane SERVANT de la SELEURL LSA PARIS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E2233
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 27 Juin 2023 :
M. [W] [T] [L] est né le 21 juin 1935. Selon certificat d'adhésion en date du 13 mai 2014 à effet du 1er avril précédent, il a adhéré au contrat épargne libre plus proposé par la société Fidelidade companhia de seguros, procédant à un versement initial de deux millions d'euros. La clause bénéficiaire désignait en cette qualité, Mme [O] [E] [I] veuve [X], avec laquelle il avait entretenu une relation pendant de nombreuses années, à défaut Mme [J] [R] [X] épouse [K], vivante ou représentée ou à défaut ses héritiers. Par ailleurs entre 2004 et le 29 septembre 2013, M. [W] [T] [L] a établi de nombreux (onze) testaments au bénéfice de Mme [E] [X] sous la forme olographe ou authentique.
M. [W] [T] [L] a été placé sous sauvegarde de justice, le 7 avril 2017, puis se trouvant plongé dans le coma, sous tutelle, le 6 mars 2018. Il est décédé le 18 mai 2018 à [Localité 11], laissant pour lui succéder, ses enfants, Mme [A] [T] [L] épouse [M], M. [V] [T] et Mme [B] [T] [L].
Mme [X], se considérant bénéficiaire du contrat d'assurance vie souscrit le 13 mai 2014 a, au décès de [W] [T] [L], sollicité le versement des fonds dus au titre de contrat. Elle a fait délivrer à la société Fidelidade des sommations interpellatives et aux fins de paiement, le 13 août 2018, avant de saisir le juge des référés d'une demande provisionnelle, rejetée par ordonnance du 11 décembre 2018.
C'est dans ce contexte que par actes extra-judiciaires des 28 février 2019, 14 et 15 mars 2019 Mme [X] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, la société Fidelidade ainsi que Mmes [B] et [A] [T] [L] et M. [V] [T] [L], afin de voir ordonner la libération des fonds à son profit.
Par jugement contradictoire en date du 9 février 2023, le tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- débouté Mmes [B] et [A] [T] [L] et M. [V] [T] [L] de l'intégralité de leurs demandes relatives au contrat d'assurance vie souscrit du 13 mai 2014 ;
- dit que la société Fidelidade devra débloquer les fonds issus du contrat d'assurance vie souscrit le 13 mai 2014 par [W] [T] [L] au profit de Mme [E] [I] veuve [X],
- dit que pour ce faire Mme [E] [I] veuve [X] devra préalablement, communiquer à la société Fidelidade l'attestation sur l'honneur requise par l'article 990-1 du code général des impôts mentionnant le montant des abattements le cas échéant déjà appliqués aux sommes reçues d'un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés à raison du décès de [W] [T] [L] ;
- débouté la société Fidelidade de sa demande de désignation d'un séquestre ;
- débouté Mme [E] [I] veuve [X] de sa demande de communication sous astreinte du décompte des sommes figurant au compte du contrat d'assurance vie, de sa demande de condamnation de la société Fidelidade au paiement des intérêts au taux majoré et de sa demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 5 000 euros à l'encontre de la société Fidelidade ;
- condamné Mmes [B] et [A] [T] [L] et M. [T] [L] à supporter les
dépens de l'instance en ceux non compris le coût des sommations délivrées le 13 août 2018 et à payer chacun la somme de 2.000 euros à Mme [E] [I] veuve [X] et la somme de 2.500 euros à la société Fidelidade, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant les parties du surplus de leurs demandes.
Le 22 mars 2023, Mme [A] [T] [L] a interjeté appel de cette décision. De son côté, la société Fidelidade companhia de Seguros en a relevé appel, le 3 avril 2023.
Par acte extra-judiciaire en date du 21 avril 2023, Mme [A] [T] [L] a fait assigner la société Fidelidade, Mme [X], Mme [B] [T] [L] et M. [V] [T] [L], devant le premier président de la cour de céans, afin de voir, au visa des articles 524 et 517 du code de procédure civile prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire et subsidiairement d'assortir l'exécution provisoire de la constitution par Mme [X] d'une garantie réelle ou personnelle permettant de répondre à toute restitution ou réparation et de préserver les droits des héritiers [T]. Elle réclame la condamnation de Mme [X] aux dépens et au paiement de la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 30 mai 2023, la société Fidelidade a fait délivrer une assignation aux même fins, à Mme [X], Mmes [B] et [A] [T] [L] et M. [V] [T] [L].
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l'audience par son conseil, Mme [A] [T] [L] fonde sa demande sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux actions introduites avant le 1er janvier 2020. Elle soutient l'existence de conséquences fortement préjudiciables attachées à l'exécution provisoire, dans la mesure où elle emporte versement du capital du contrat d'assurance vie souscrit par son père à Mme [X], sans aucune garantie de conservation de ce capital, ni garantie de restitution d'une somme de plus de deux millions d'euros. Elle soutient, par ailleurs, que le premier juge a commis une erreur d'appréciation, la seule volonté exprimée de manière certaine et non équivoque par le défunt étant de faire bénéficier ses héritiers du capital investi. Elle relève l'allégation d'un patrimoine immobilier par Mme [X], pouvant être soustrait à leur gage et insuffisant pour garantir la restitution des sommes versées en exécution de la décision dont elle a interjeté appel. Subsidiairement, elle sollicite l'aménagement de l'exécution provisoire, au visa de l'article 517 du code de procédure civile.
La société Fidelidade soutient, par la voix de son conseil, ses conclusions déposées à l'audience. Elle sollicite au visa des articles 517, 524 et 521 du code de procédure civile l'arrêt de l'exécution provisoire attaché au jugement dont appel, subsidiairement l'autorisation de consigner le montant intégral de la condamnation dans l'attente de l'arrêt à intervenir, consignation qui vaudra pleine et entière exécution du jugement et à très subsidiairement, de subordonner l'exécution provisoire à la constitution par Mme [X] d'une caution bancaire, pour un montant suffisant pour permettre la restitution de la somme de 2 266 749 euros. Elle réclame en tout état de cause, le rejet des demandes de Mme [X] et la condamnation de toute partie succombant aux dépens, dépens qui à défaut seront réservés.
Après avoir longuement repris les faits de la cause et affirmant être exposée à des demandes concurrentes de libération des fonds dus en exécution du contrat d'assurance vie souscrit par le défunt sur lesquelles elle n'a jamais pris partie, elle relève que le premier juge, en écartant le paiement de dommages et intérêts, a validé son attitude prudente. Elle soutient que l'exécution provisoire l'expose comme les héritiers à des conséquences manifestement excessives, Mme [X] ne disposant pas d'un patrimoine suffisant pour garantir les éventuelles restitutions, patrimoine dont elle peut de surcroît librement disposer. Elle ajoute qu'en cas de paiement en vertu de l'exécution provisoire du jugement, elle fera valoir qu'il était libératoire ce qui ferait peser sur les héritiers le risque de non-restitution des fonds, risque qu'elle devrait supporter si elle n'est pas suivie sur ce point. Elle prétend également que l'exécution provisoire créée une situation fiscale inextricable, puisque Mme [X] a sollicité, en application de l'article 806 du code général des impôts, qu'elle règle directement les droits de mutation, et dès lors, en cas d'infirmation, seule Mme [X] pourrait solliciter la restitution des sommes versées, ce qui l'expose à un double règlement des droits fiscaux.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l'audience par son conseil, M. [V] [T] [L] sollicite également l'arrêt et subsidiairement l'aménagement, par la constitution d'une garantie réelle ou personnelle, de l'exécution provisoire du jugement du 9 février 2023 et l'allocation d'une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, mise à la charge de Mme [X] qui sera également condamnée aux dépens.
Des demandes identiques sont présentées par Mme [B] [T] [L] dans des conclusions déposées et soutenues à l'audience par son conseil. Elle sollicite également la condamnation de Mme [X] à lui payer une somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Comme Mme [A] [T] [L], [V] et [B] [T] [L] critiquent le jugement dont appel et affirment que l'exécution provisoire de cette décision les expose, eu égard à la situation financière de Mme [X], à des conséquences manifestement excessives.
Aux termes de conclusions déposées et soutenues à l'audience par son conseil, Mme [X] poursuit le rejet des demandes de Mme [A] [T] [L] et des autres parties, sollicitant qu'il soit dit que la société Fidelidade devra verser sous 24 heures et aux vues de la minute, au service fiscal compétent, la somme de 1 180 744 euros au titre des droits dus et sur son compte personnel, à titre provisionnel, une somme qui ne peut être inférieure à 1 0871 316 euros (sic), outre les intérêts, et ce, faute de versement sous 48 heures, sous astreinte de 2000 euros par jour de retard. Elle réclame également la condamnation conjointe et solidaire des consorts [T] [L] à lui payer la somme de 25 000 euros pour procédure abusive outre la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens incluant le coût de la sommation du 25 avril 2023.
Elle prétend que la demande de Mme [A] [T] [L] n'est pas recevable, faute d'invoquer des éléments nouveaux. Elle fait valoir qu'elle ne percevra, sur le capital investi, que la somme de 800 000 euros, le surplus étant réglé à l'administration fiscale. Elle prétend que ses revenus et son patrimoine immobilier, l'appartement qu'elle occupe situé [Adresse 12], d'une valeur de l'ordre de 1 500 000 euros et l'assurance vie souscrite auprès de la société Fidelidade suffisent à garantir d'éventuelles restitutions. Elle relève que l'assureur a été débouté, en décembre 2020, de sa demande de séquestre.
SUR CE,
Dans le souci d'une bonne administration de la justice, les procédures inscrites au répertoire général sous les numéros 23/08627 et 23/09017, qui se rapportent à l'exécution provisoire d'une même décision de justice, seront jointes.
La présente instance est soumise aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur dans les procédures introduites devant les juridictions du 1er degré, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2020.
Les demandeurs à l'arrêt ou à l'aménagement de l'exécution provisoire du jugement du 9 février 2023 n'ont pas à justifier de circonstances ou d'éléments nouveaux, condition posée par l'article 514-3 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites après le 1er janvier 2020, mais à justifier des conditions posées par les (anciens) articles 524 et 517 du code de procédure civile.
Selon l'article 524 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Au regard de ces dispositions, l'existence de conséquences manifestement excessives s'apprécie par rapport aux capacités de paiement du débiteur ou en fonction des facultés de remboursement du créancier, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les moyens de réformation éventuelle de la décision attaquée. Il s'ensuit que les développements des parties sur le bien fondé ou non de l'appel sont inopérants
La somme due par la société Fidelidade au titre du contrat d'assurance vie souscrit par le défunt et qui reviendrait à Mme [X] en exécution du jugement du 9 février 2023 s'élève à la somme de totale, intérêts inclus de 2 266 749 euros.
Devant nous, Mme [X] réitère sa revendication du bénéfice de l'article 806 du code général des impôts qui lui permet de solliciter le versement des droits de mutation directement par la compagnie d'assurance plutôt que d'en faire l'avance.
Contrairement aux allégations de Mme [X], en cas d'infirmation, elle serait tenue à restituer les sommes versées à l'administration fiscale, dès lors qu'en application de l'article R 190-1 du livre des procédures fiscales, seul le contribuable peut solliciter la restitution d'un impôt indûment versé.
S'agissant de ses garanties de représentation des fonds, force est de constater que si elle évoque des revenus conséquents, elle produit uniquement la première page de l'avis de situation déclarative établi en 2023 qui ne permet pas de déterminer la nature des revenus déclarés, leur caractère récurrent et surtout s'il s'agit uniquement de ses revenus personnels (le nombre de parts fiscales - 1,5 - pouvant correspondre à un rattachement fiscal d'un proche).
Par ailleurs, la valeur avancée de son domicile ne repose que sur la consultation d'un site internet et ne couvre que partiellement les sommes qu'elle pourrait être amenée à restituer. Mme [X] qui fait état d'une assurance vie souscrite auprès de la société Fidelidade n'apporte aux débats aucun élément sur les sommes figurant au crédit de ce compte, information qu'elle peut seule fournir.
Dès lors, en cas d'infirmation du jugement du 9 février 2023, l'assureur si le règlement intervenu au titre de l'exécution provisoire n'est pas considéré comme libératoire ou les bénéficiaires désignés par la cour dans le cas contraire seront amenés à devoir régler les frais de mutation par décès, sans avoir la certitude que Mme [X] soit en mesure de leur restituer l'intégralité des fonds versés, spontanément ou dans le cadre de mesures d'exécution forcée, difficiles et coûteuses à mettre en oeuvre compte tenu de la consistance du patrimoine. Ceci les expose à un préjudice irréparable et donc à un risque de conséquences manifestement excessives.
Il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
La société Fidelidade et Mme [A] [T] [L] supporteront la charge des dépens d'une instance qu'elles ont engagée dans leur seul intérêt et il ne sera pas, en équité, fait application à leur encontre ou à leur profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le conseil de Mme [B] [T] [L] ne peut solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile dans une instance où son ministère n'est pas obligatoire.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction des procédures inscrites au répertoire général sous les numéros 23/08627 et 23/09017 ;
Arrêtons l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 9 février 2023 ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Fidelidade companhia de seguros et Mme [A] [T] [L] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère