Texte intégral
N° RG 21/03898 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LA7S
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
Me Emilie ORELLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 DECEMBRE 2023
Appel d'un jugement (N° R.G. 20/00475) rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu en date du 03 août 2021, suivant déclaration d'appel du 09 septembre 2021
APPELANTE :
S.A. Albingia prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Luc Medina de la SELARL CDMF avocats, avocat au barreau de Grenoble, postulant, plaidant par Me Catherine Mauduy-Dolfi de la SCP Raffin et associés, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE :
S.C.I. Cali prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me Emilie Orelle, avocat au barreau de Bourgoin-Jallieu
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 octobre 2023
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
Mme Ludivine Chetail,conseillère,
Assistés lors des débats de Caroline Bertolo, greffière
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d'une opération de construction d'un ensemble immobilier comprenant plusieurs logements, la SCI Active 2006 a souscrit auprès de la société Albingia un contrat d'assurance dommage ouvrage.
La réception de l'ouvrage est intervenue le 3 mars 2009.
Le 23 septembre 2013, la SCI Cali a acquis 2 lots dans l'ensemble immobilier auprès de la SCI Active 2006 et les a mis en location depuis le 11 juillet 2013.
A la suite du départ de ses locataires, la SCI Cali a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société Albingia, le 30 juillet 2019, par courrier recommandé distribué le 2 août 2019.
Les désordres ont été constatés par état des lieux réalisé le 1er août 2019 par un huissier de justice.
La société Albingia a désigné le cabinet Cerec Expertises le 5 août 2019, pour procéder à une expertise qui a été réalisée le 5 septembre 2019.
Par courrier du 19 septembre 2019 la société Albingia a informé la SCI Cali de son refus de prendre en charge le sinistre.
La SCI Cali a contesté ce refus par courrier du 1er octobre 2019.
Par acte du 28 mai 2020, elle a fait assigner la société Albingia devant le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu, en réparation des dommages.
Par jugement du 3 août 2021 le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie décennale soulevée par l'assureur,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du bénéficiaire de l'assurance dommages ouvrage contre l'assureur, soulevée par la société Albingia,
- débouté l'assureur de sa demande au titre de la déchéance de garantie de L121-12 du code des assurances,
- dit que les désordres affectant le carrelage sont de nature décennale,
- dit que la société Albingia doit sa garantie à la SCI Cali en tant qu'assureur dommages ouvrage,
- condamné la société Albingia à payer à la SCI Cali :
- 4 675,20 euros au titre des dommages matériels, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- 4 100 euros au titre des dommages immatériels, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Albingia de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Albingia aux dépens.
Cette dernière a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions le 9 septembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions elle demande à la cour de :
- Juger la société Albingia recevable et bien fondée en son appel.
A titre principal,
- Juger irrecevable la SCI Cali en toutes ses demandes, fins et conclusions pour prescription et absence de preuve d'un dommage de nature décennale survenu dans le délai de forclusion de 10 ans à compter de la réception des travaux ;
- Juger que la garantie facultative des dommages immatériels a cessé le 3 mars 2019.
- Débouter la SCI Cali de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Infirmer le jugement rendu le 3 août 2021 par le Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu.
Subsidiairement,
Vu les conditions non remplies des articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l'article L121.12 du code des assurances,
- Faire application de la déchéance de garantie pour manquement de l'assuré à préserver les recours subrogatoires de l'assureur ;
- Juger que la SCI Cali ne rapporte pas la preuve de la survenance d'un dommage de nature décennale avant l'expiration du contrat d'assurance dommage-ouvrage ;
- Juger que la SCI CALI ne rapporte pas la preuve d'impropriété à destination ou d'atteinte à la solidité ;
- Juger que la police d'assurance dommage-ouvrage a pris fin avant la déclaration de sinistre ;
- Juger que les garanties du contrat d'assurance dommage-ouvrage ne sont pas mobilisables ;
- Débouter la SCI Cali de toutes ses demandes, fins et conclusions en l'absence de mobilisation des garanties du contrat d'assurance dommage-ouvrage ;
- Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la société Albingia à régler les dommages matériels et immatériels.
Très subsidiairement, en cas de condamnation contre la société Albingia au titre des préjudices immatériels,
- Faire application des limites de garantie des dommages immatériels fixées aux conditions particulières qui prévoit que la garantie des dommages immatériels est accordée à hauteur d'un montant égal à 10 % de celui défini à l'article 3 des conditions générales sans pouvoir excéder 76.225 euros ;
- Débouter la SCI Cali de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter la SCI Cali de sa demande de condamnation à régler 5.000 euros en cause d'appel ;
- Condamner la SCI Cali aux dépens qui seront recouvrés par le Cabinet CdmF Avocats, agissant par Maître Medina, avocat au Barreau de Grenoble conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- Condamner la SCI Cali régler à la société Albingia la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions elle expose que :
- la SCI Cali n'a signalé aucun désordre dans le délai d'épreuve de 10 ans et avant le 3 mars 2019,
- si les désordres sont apparus fin 2016, comme le soutient le tribunal, la SCI Cali aurait dû effectuer sa déclaration de sinistre avant fin 2018,
- l'assuré a commis une faute en ne déclarant pas le sinistre entre 2016 et 2019, qui justifie la déchéance de garantie,
- le désordre affectant le carrelage n'est pas de nature décennale, s'agissant de micro fissures dans deux pièces,
- les dommages matériels et immatériels ne sont pas justifiés.
Aux termes de ses conclusions n°3 la SCI Cali demande à la cour de :
-Confirmer la décision en toutes ses dispositions,
-Condamner la société Albingia à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions elle expose que :
- l'assureur ne développe aucun élément nouveau en appel,
- en tant qu'acheteur elle a bien la qualité d'assurée, en vertu de l'article L 121-10 du code des assurances,
- elle a bien agi dans les deux ans de l'article L 114-1 du code des assurances, à compter de la connaissance qu'elle a eue des désordres survenus dans les 10 ans qui ont suivi la réception des travaux,
- aucune faute ne peut lui être imputée, qui justifierait la déchéance de garantie.
La clôture a été prononcée le 20 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de la SCI Cali
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Aux termes de l'article 1792-4-1 de ce même code, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
Selon l'article L.114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
La réception étant intervenue le 3 mars 2009, il résulte de l'articulation de ces textes que la garantie décennale ne pouvait le cas échéant jouer que pour des désordres survenus avant le 3 mars 2019, et signalés à l'assureur dans un délai de deux ans à compter de la connaissance du sinistre.
Il ressort des pièces versées aux débats que la locataire Mme [I] a quitté les lieux courant juillet 2019, pour des motifs de santé. L'état des lieux de sortie a été réalisé par constat d'huissier le 1er août 2019.
Par lettre recommandée du 30 juillet 2019, la SCI Cali a adressé une déclaration de sinistre à la société Albingia en faisant notamment état de désordres sur le sol.
Suite à ce courrier, la société Albingia a fait diligenter une mesure d'expertise et le cabinet d'expertise qui est intervenu a constaté dans la pièce principale un désordre de fissurations, micro-fissurations et lignes d'inflexion dans la pièce principale d'une surface d'environ 34 m2. Il a dénombré une quarantaine de carreaux de carrelage affectés de microfissures, cinq d'entre eux étant en outre affectés de micro-fissures dont les lèvres présentent un caractère désaffleurant.
Dans l'entrée, quatre carreaux sont affectés de microfissures dont les lèvres présentent pour l'un d'eux un caractère désaffleurant.
L'expert en impute l'origine à un phénomène insuffisamment contrôlé de retrait hydrique de la chape, support de ce carrelage collé, occasionnant des contraintes mécaniques sur les carreaux
Il s'avère que c'est le même cabinet d'expertise qui est intervenu chez M. [F] le 29 août 2016. Cet expert avait également constaté des fissures et lignes d'inflexion affectant le carrelage et conclu à la même origine. C'est la raison pour laquelle il a indiqué que ce dommage qui est exactement de même nature que celui constaté dans l'appartement voisin, est apparu courant 2016, soit au cours de la période de garantie décennale.
Au demeurant, dans son courrier adressé à la SCI Cali le 19 septembre 2019, la société Albingia indiquait: 'en tout état de cause, il apparaît que le dommage déclaré et expertisé n°1: 'fissure du carrelage à plusieurs endroits avec désaffleure' est apparu dès fin 2016 selon les éléments recueillis par l'expert'.
S'agissant de la seconde condition posée, à savoir la déclaration du sinistre dans un délai de deux ans à compter de la connaissance de la survenance de celui-ci, il convient de constater qu'aucun élément ne permettait à la SCI Cali d'être au courant avant son constat sur place de la matérialité des désordres. Elle n'était pas présente lors de la première expertise réalisée en 2016, il n'est pas démontré que la locataire sortante Mme [I] lui ait fait part de l'existence desdits désordres, étant souligné que ce n'est pas surprenant puisqu'il s'agissait d'une personne âgée qui a d'ailleurs quitté l'appartement alors qu'elle faisait l'objet de troubles cognitifs et le lien entre les deux appartements n'a été fait que parce que c'est le même cabinet d'expertise qui s'est rendu sur les lieux.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a fait application de l'article L.114-1 2° du code des assurances s'agissant du point de départ de la connaissance du désordre.
C'est également à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de déchéance de garantie, aucune faute n'étant démontrée à l'encontre de la SCI Cali.
Sur le caractère décennal des désordres affectant le carrelage
Il est de jurisprudence constante que les carrelages ne constituant pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil, la demande en réparation des désordres les affectant, lorsqu'ils ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ou n'affectent pas sa solidité, ne peut être fondée, avant comme après réception, que sur la responsabilité contractuelle de droit commun (Civ. 3e, 13 févr. 2013, FS-P+B, n° 12-12.016).
La solidité de l'immeuble n'est pas en cause. La société Albingia conteste toute impropriété à destination, insistant de surcroît sur le fait que seule une partie de l'appartement est concernée par lesdits désordres.
Toutefois, à partir du moment où une quarantaine de carreaux de la pièce principale présentent des fissures et microfissures, allant pour certaines jusqu'au désaffleurement, il existe un risque réel de coupures et de blessures, donc un risque pour la sécurité physique des occupants, sachant que cela concerne en outre la pièce principale avec un passage nécessairement accru. Le fait de ne plus pouvoir marcher sur le sol sans prendre de précautions est constitutif d'une impropriété à destination, laquelle ne suppose nullement que la totalité de l'appartement soit affectée de désordres.
En conséquence, le caractère décennal des désordres est avéré, le jugement sera confirmé.
Sur la réparation des dommages
Selon l'article L.242-1 alinéa 1 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Sur le dommage matériel
La solution proposée par la SCI Cali est celle qu'avait préconisée l'expert lors de l'élaboration de son premier rapport en 2016 pour le premier appartement, solution qui apparaît la moins onéreuse. Il sera en conséquence fait droit à sa demande pour la somme de 4 675,20 euros telle que figurant sur la facture produite du 31 décembre 2019. A cet égard, il est vrai que l'entrepreneur a établi une attestation indiquant qu'il a établi une seconde facture suite à une erreur d'adresse, mais aucun élément ne permet de présumer de l'existence d'une fraude à cet égard, la première facture étant bien au nom de la SCI Cali, mais à sa propre adresse.
Contrairement aux allégations de la société Albingia, ce ne sont pas les travaux qui se sont terminés le 14 janvier 2020, mais le terme indiqué pour le paiement de la facture. La facture elle-même mentionne que les travaux ont débuté le 20 décembre 2019 et compte tenu de la superficie de l'appartement, il est tout à fait possible que le bien ait fait l'objet d'un bail à compter du 3 janvier 2020. Il n'existe donc aucune incohérence entre les dates.
Le jugement sera confirmé.
Sur le dommage immatériel
La garantie de ce dommage était expressément prévue par le contrat d'assurance.
Selon l'article 2 des conditions particulières, la garantie des dommages immatériels est accordée à hauteur d'un montant égal à 10% de celui défini à l'article 3 des conditions générales, sans pouvoir excéder 76 225 euros. Elle est accordée sans franchise.
L'annexe des conditions particulières énonce: 'la garantie du présent contrat est étendue aux dommages immatériels subis par le ou les propriétaires de la construction, résultant directement d'un dommage survenu après la réception et garanti au titre de l'article 2 des conditions générales.
Elle définit les dommages immatériels comme tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par un immeuble, à l'exclusion de tout préjudice dérivant d'un accident corporel.
La société Albingia conteste l'existence d'un tel dommage au motif que la SCI Cali a fait le choix d'attendre quatre mois avant de réaliser les travaux qui ne devaient durer que quelques jours, considérant ainsi qu'elle est à l'origine d'une partie au moins du préjudice allégué.
Toutefois, force est de constater que la réalisation de travaux supposait la connaissance de l'origine des désordres, sachant que le rapport d'expertise a été déposé le 18 septembre 2019, et qu'un délai de trois mois pour faire réaliser des travaux est tout à fait raisonnable compte tenu du temps nécessaire pour trouver un artisan disponible.
Le montant du loyer retenu par le premier juge, à savoir celui de juillet 2019, permet de calculer le préjudice réel, la somme globale de 4 100 euros sera retenue, le jugement sera confirmé.
La société Albingia qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la société Albingia à verser à la SCI Cali la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Albingia aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE