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Cour de cassation, 11 mai 2023. 22-11.407

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-11.407

Date de décision :

11 mai 2023

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Texte intégral

CIV. 3 RM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10264 F Pourvoi n° D 22-11.407 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023 La société Cisabac, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-11.407 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société FG industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société Constructions Nogues, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Cote d'orienne de bardage & d'étancheité (SCOBE), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société Maviflex, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Peinture industrielle lyonnaise, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Cisabac, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Maviflex, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cisabac aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.

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