Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 23/08956 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KCX3
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 06 Novembre 2024
[E] c/ [Z], [Z]
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024
ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [B] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en personne
DEFENDEURS:
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Aurélie RIVART, avocat au barreau de GRASSE
Madame [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Aurélie RIVART, avocat au barreau de GRASSE
COPIES DÉLIVRÉES LE 06 Novembre 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Me Aurélie RIVART
- [B] [E]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 20/11/2023, puis par appel en cause régularisé le 23/07/2024, M. [B] [E] a attrait Mme [Z] [R] et M. [Z] [H] par devant le tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d'entendre procéder à la taille d'un haie implantée en limite séparative de sa propriété et, de même, entendre condamner les défendeurs à lui payer la somme de 1 741€ en principal outre 3 000 € à titre de dommages intérêts ;
L'affaire a été fixée à l'audience du 07/02/2024, puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande d'au moins l'une des parties pour être fixée à plaider au 11/09/2024 ;
A cette dernière audience le demandeur est corps présent, Mme [Z] [R] et M. [Z] [H], quant à eux, sont représentés par leur conseil ;
M. [B] [E] indique maintenir l'ensemble de ses demandes et soutient que la haie litigieuse se trouve actuellement à une hauteur dépassant la limite légale et que cet état de fait, qui perdure depuis plusieurs mois nonobstant de multiples tentatives de résolution amiable, lui cause un préjudice important compte tenu d'un empiétement des branches sur sa propriété ; Il précise ne pas avoir souhaité remettre à ses contradicteurs son titre de propriété ;
Par la voie de leur conseil, les défendeurs soutiennent leurs écritures, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations ; et aux termes desquelles, ils sollicitent sur les fondements des articles 3l et 32 du Code de procédure civile ,121 et suivants du Code de procédure civil et I 'article 672 du Code Civil :
A TITRE PRINCIPAL. in limine litis
DECLARER irrecevable l'action de Monsieur [E] pour absence de mise en cause de Monsieur [Z]. Et défaut de justifier de sa qualité de propriétaire
Sur le fond
JUGER recevable les demandes reconventionnelles de Madame [Z],
JUGER que la hauteur légale de 2m des haies a été dépassée depuis plus de 30 ans,
En conséquence,
JUGER que la prescription trentenaire est acquise,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [E] à payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral.
CONDAMNER Monsieur [E] à verser à Madame [Z] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens d'instance en ce compris le coût du géomètre expert d'un montant de 918 € TTC.
Compte tenu de la nature de l'affaire et du mode de présentation des parties, il sera statué par décision contradictoire et en premier ressort ;
La date du délibéré est fixée au 06/11/2024 ;
MOTIFS
Sur la jonction de l'appel en cause avec l'affaire principale
Pour une bonne administration de la procédure il convient de joindre l'appel en cause diligenté à l'encontre de M. [Z] [H] enregistré sous la référence RG 06056/24 et affaire principale RG 08956/23 ;
Dit que l'affaire sera désormais inscrite sous la référence unique RG 08956/23 ;
Sur le production d'une note en délibéré par M. [B] [E]
L'article 445 code de procédure civile précise qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ;
L'article 15 du code précité prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du même code dispose enfin que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Postérieurement à la clôture des débats par Mail adressé au greffe, le demandeur a transmis une note en délibéré, qui sera écartée, dans la mesure où elle n'a pas été autorisée par le Président et dont il n'est nullement justifié qu'elle ait été transmise à ses contradicteurs dans les termes et délais de l'article 16 précité ;
Sur la fin de non-recevoir
L'article 122 du code de procédure civile dispose : " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, telle défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée “.
L’art. 32 du code de procédure civile indique qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce et in limine litis, les défendeurs soulèvent l'irrecevabilité de la demande présentée par M. [E] [B], ce dernier ne justifiant pas aux débats de sa qualité de propriétaire pour agir ; il résulte que M [Z] [H] et Mme [Z] [R] ont sollicité plus particulièrement dans leurs écritures la production d'un tel justificatif sans succès ; par suite les défendeurs sont recevables en leur demande de fin de non-recevoir ;
Par conséquent rejette, en l'état, les demandes présentées par M. [B] [E] ;
Sur les demandes accessoires
- Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, compte tenu de la fin de non-recevoir il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes reconventionnelles ni sur les frais irrépétibles ;
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
L'équité et les faits de l'espèce commandent que chacune des parties conservent la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires référencées RG 06056/24 et affaire principale RG 08956/23 ;
DIT que l'affaire sera désormais inscrite sous la référence unique RG 08956/23 ;
REJETTE les demandes de M. [B] [E] ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Ainsi délibéré conformément au jour, mois et date sus mentionnés
LE GREFFIER LE JUGE
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