Cour de cassation, 03 mai 1995. 92-18.100
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.100
Date de décision :
3 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme A..., Paule, Adrienne, Marie X..., demeurant ... (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1992 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), au profit :
1 / de M. Maurice B...
E...,
2 / de Mme Suzanne B...
E..., née Y...
Z..., demeurant ensemble chemin du Centre à Saint-André (La Réunion),
3 / de M. Ibrahim Moussa C..., demeurant ... à Saint-André (La Réunion), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux B...
E..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 5 juin 1992) qu'aux termes d'un acte des 11 et 19 octobre 1988, les époux B...
E... ont cédé à M. C... "un fonds de commerce autoradio, Hi-Fi et articles de bureaux" ;
que Mme X..., propriétaire de l'immeuble où était exploité le fonds, considérant que cette opération consistait en une cession de droit au bail déguisée de manière à éluder son autorisation, a assigné les époux B...
E... et M. C... en annulation de la vente ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cession du fonds de commerce implique la cession de la clientèle qui y est attachée ;
que la cession intervenant au profit d'un acquéreur exerçant une activité distincte de celle du cédant constitue en réalité une cession de droit au bail ;
qu'en refusant de requalifier la cession litigieuse de cession de droit au bail, tout en constatant que le cessionnaire s'était engagé à ne pas exercer dans le fonds l'activité exercée par le cédant, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil et l'article 35-1 du décret du 30 septembre 1953 ;
alors, d'autre part, qu'il ressort des constatations du procès-verbal de M. D..., établi quelques jours avant la signature de l'acte authentique de cession, que M. C... avait d'ores et déja acquis le fonds au jour où était effectué ce constat ;
qu'en déclarant que la présence de matériels Hi-Fi et d'articles de cadeaux, constatée par l'huissier, démontrait que le cessionnaire vendait des articles de ce type, sans constater que de tels articles étaient proposés à la clientèle du fonds avant que M. Lyam E... ne décide de vendre son fonds et que M. C... n'en soit devenu acquéreur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1165 du Code civil et de l'article 35-1 du décret du 30 septembre 1953 ;
et alors, enfin, que la poursuite de son activité par le cédant, dans des conditions lui permettant de conserver la clientèle du fonds prétendument cédé, constitue une simple cession de droit au bail ;
qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que M. Lam E... s'était réinstallé dans le centre commercial de Saint-André et avait continué à exercer une activité identique à celle qu'il déclarait avoir cédée ;
que la cour d'appel constate par ailleurs qu'aux termes de l'acte de cession, l'acquéreur s'interdisait "de faire de la photographie, développement..." ;
qu'en déduisant l'existence d'une cession de fonds de la seule constatation que, préalablement à la cession, M. Lyam E... vendait du matériel Hi-Fi et des articles cadeaux, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce dernier n'avait pas poursuivi une activité identique à celle qu'il avait cédée dans des conditions lui permettant de conserver son ancienne clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que Mme X... ait soutenu en cause d'appel que M. C... avait acquis le fonds litigieux avant la date du procès-verbal de l'huissier invoqué au moyen ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que les époux B...
E... exerçaient effectivement dans les lieux, antérieurement à l'acte de cession, le commerce de matériel Hi-Fi et d'articles de cadeaux, la cour d'appel a fait ressortir que cette branche autonome d'activité et la clientèle qui s'y rattachait constituaient un fonds de commerce indépendant sur lequel avait porté la cession litigieuse, peu important dès lors, au regard des droits de la bailleresse, que les intéressés aient poursuivi, après la vente et dans des lieux différents, une autre activité qu'ils avaient auparavant exercée au sein du même fonds de commerce ;
D'où il suit qu'irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit en sa deuxième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers les époux B...
E... et M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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