Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Samovie, dont le siège est sis ... (Morbihan),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1990 par la cour d'appel de Rennes (8e chambe, section 1), au profit de M. Alain X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mmes Sant, Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Samovie, de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 octobre 1990) que M. X..., engagé le 23 juin 1983 par la société Samovie en qualité de dessinateur projeteur, a donné sa démission le 30 décembre 1987, avec préavis jusqu'au 30 mars 1988, en même temps que trois autres salariés de l'entreprise alors que deux autres avaient précédemment démissionné les 2 novembre et 24 décembre 1987 ; qu'il a été dispensé, le 12 janvier 1988, d'exécuter le préavis, que malgré la mise en garde de son employeur qu'il avait informé de son intention et avant l'expiration du préavis, il a exercé une activité au profit de sociétés concurrentes dont une avait été créée par un des salariés démissionnaires ; que la société Samovie soutenant que M. X... avait commis une faute lourde, saisissait la juridiction prud'homale d'une demande de remboursement des indemnités de préavis et de paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société Samovie fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une indemnité de congés-payés pour la période s'étendant du 1er juin 1987 au 14 janvier 1988 et de l'avoir déboutée de ses demandes de remboursement de l'indemnité de préavis versée au salarié pour les mois de janvier et février 1988 ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à la société par ses fautes lourdes alors, selon le moyen, que constituait une faute lourde le fait par M. X... qui avait présenté sa démission, de travailler ostensiblement pendant la durée de son préavis, qu'il avait été dispensé d'effectuer, pour le compte successivement de deux entreprises directement concurrentes de la société Samovie, contrairement aux dispositions de son contrat de travail et malgré le rappel impératif qui lui avait été adressé par son employeur lui interdisant d'exercer une activité directement ou indirectement pour le compte d'une société concurrente ;
qu'en
estimant que ce comportement déloyal de M. X... qui révélait l'intention de nuire à la société Samovie ne constituait pas une faute lourde, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que contrairement à l'affirmation du moyen la cour d'appel n'a pas débouté la société Samovie de sa demande en remboursement du préavis pour la période du 13 janvier au 28 février 1988 ; Attendu, d'autre part, qu'ayant été dispensé d'exécution du préavis, le salarié avait la faculté d'entrer, pendant sa durée, au service d'une entreprise, fut-elle concurrente ; D'où il suit que le moyen qui, pour partie manque en fait, est pour l'autre infondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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