Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Lancry prestation entretien, dont le siège social est à Paris (19e), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1991 par le conseil de prud'hommes de Lille (section commerce), au profit de Mme Y... Cornelis, demeurant à Lomme (Nord), 13, rue E. Wallart,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mmes Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Hemery, avocat de la société Lancry prestation entretien, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel, et que selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ;
Attendu que la société Lancry prestation entretien s'est pourvue contre un jugement du conseil des prud'hommes de Lille du 23 janvier 1991 qui l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en résolution du contrat de travail qui présentait un caractère indéterminé ;
Que ce jugement étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Lancry prestation entretien, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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