Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
PETIT Christian, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 21 février 1992, qui a déclaré irrecevables ses deux plaintes visant des magistrats de ladite chambre d'accusation et de la Cour de Cassation ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 2° et 7° du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, 2 et 66 de la Constitution, 114 et 117 du Code pénal, 136-4° et 575, 4° et 7° du Code de procédure pénale, 6, 13, 17 et 18 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 114, 118, 170, 197, 206 et 218 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que Christian Y..., en adressant ses deux plaintes directement à la chambre d'accusation, n'a pas fait connaître le nom d'un avocat choisi par lui pour l'assister ; qu'il ne saurait, dès lors, faire grief à l'arrêt attaqué d'indiquer qu'il est "sans conseil" ; qu'aucune irrégularité ne saurait résulter de ce qu'il n'a pas eu accès au dossier, la loi ne prescrivant la mise à la disposition de la procédure qu'aux conseils des parties et non aux parties elles-mêmes ;
Qu'ainsi les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 681 du Code de procédure pénale et des articles 6, 13, 17, 18 de la Convention européenne précitée ;
Attendu que Christian Y..., a, les 3 et 4 décembre 1991, déposé auprès de la chambre d'accusation deux plaintes avec constitution de partie civile par lesquelles il impute à des magistrats de l'ordre judiciaire des faits commis dans l'exercice de leurs fonctions qu'il considère comme caractérisant des crimes et des délits, notamment des atteintes à la liberté individuelle ; que la chambre d'accusation, après qu'il eut été satisfait aux prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale, relevant qu'elle n'avait pas été désignée par la Cour de Cassation conformément aux dispositions de l'article 681 dudit Code, a constaté son incompétence et en a déduit l'irrecevabilité des plaintes ;
Attendu qu'en cet état, contrairement à ce qu'allègue le demandeur, les juges ont fait l'exacte application de la loi dès lors que les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 681 précité ne permettent au plaignant de porter sa plainte devant la chambre d'accusation que lorsque cette juridiction a été désignée par la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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