Texte intégral
N° RG 22/10022 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LPMH
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 22/10022 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LPMH
Minute n°
Copie exec. à :
Me Bernard ALEXANDRE
Me Sophie KAPPLER
Me Laurence SUCHET
Le
Le greffier
Me Bernard ALEXANDRE
Me Sophie KAPPLER
Me Laurence SUCHET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [G] [T]
née le 31 Juillet 1972 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
représentée par Me Laurence SUCHET, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 238
DEFENDERESSES :
Société MMA IARD, immatriculée au RCS LE MANS sous le 775.652.126. venant aux droits de la société COVEA RISKS, anciennement immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 378.716.419., dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 9]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70
S.A.R.L. BOIS EMOIS, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 509.625.547. en liquidation judiciaire, représentée par Me [P] [L], liquidateur [Adresse 5] [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 7]
défaillant
MMA IARD, immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440.048.882. venant aux droits de la société COVEA RISKS, anciennement immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 378.716.419., dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 11]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70
S.A. MAAF ASSURANCES, inscrite au RCS de NIORT sous le 542073580 agissant par son Président Directeur Général, dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 10]
représentée par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 212
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé MAUNIER, Juge, Président,
assistée de Stéphanie BAEUMLIN, greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Juin 2024 à l’issue de laquelle le Président, Chloé MAUNIER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Novembre 2024.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Stéphanie BAEUMLIN, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2012, Madame [G] [T] a entrepris la construction d’une maison à usage d’habitation sur un terrain lui appartenant et situé [Adresse 4] à [Localité 6].
Selon contrat en date du 2 juillet 2012, elle a confié la maîtrise d’oeuvre de l’opération à la S.A.R.L. BOIS EMOIS, assurée auprès de la société COVEA RISKS.
Outre cette mission de maîtrise d’oeuvre, la S.A.R.L. BOIS EMOIS s’est vue confier divers travaux.
La société EMS, assurée par la S.A. MAAF ASSURANCES, s’est vue confier les travaux objets des lots « couverture-zinguerie », « terrassement et maçonnerie », « fourniture et pose d’une cuve de rétention d’eaux de pluie ».
Les travaux se sont achevés le 28 avril 2013.
La société EMS a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 31 janvier 2016.
Déplorant courant 2018 la présence d’eau stagnante dans le vide sanitaire et au niveau de l’entre-toit, des remontées d’humidité par capillarité jusqu’aux murs du salon, des fuites d’eau en provenance du toit dans le salon, des poutres de charpente mouillées et des fuites d’eau provenant de gouttières, Madame [T] a déclaré le sinistre auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES.
En l’absence de réponse par l’assureur, Madame [T] a, aux termes d’assignations délivrées les 27 février 2019, 8 mars 2019 et 11 mars 2019, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 29 mars 2019, il a été fait droit à la demande et Monsieur [X] a été désigné en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport définitif le 14 avril 2022.
La société BOIS EMOIS a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 28 novembre 2022.
Par actes d’huissier délivrés le 7, 8 et 14 décembre 2022, Madame [G] [T] a fait attraire la société BOIS EMOIS, représentée par son liquidateur Maître [P] [L], la S.A. MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS et la S.A. MAAF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir réparer ses préjudices.
A l’audience d’orientation, le président a soulevé d’office la question de l’irrecevabilité des demandes présentées contre la société BOIS EMOIS représentée par son liquidateur au regard des dispositions de l’article L622-1 du code de commerce. Un message a été adressé en ce sens aux parties
L’instruction a été clôturée par ordonnance en date du 20 décembre 2023 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 12 juin 2024. La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
La société BOIS EMOIS, représentée par son liquidateur judiciaire Me [L], n’ont pas constitué avocat.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, Madame [G] [T] demande au tribunal de :
- DECLARER la demande recevable et bien fondée et, y faisant droit ;
- CONSTATER I'imputabiIité des désordres aux sociétés BOIS EMOIS ET EMS ;
- DECLARER les sociétés BOIS EMOIS et EMS responsables in solidum des désordres la maison de Madame [G] [T] sise [Adresse 4] à [Localité 6] ;
En conséquence,
A l'égard de MMA IARD - MMA IARD Assurances Mutuelles et MAAF ASSURANCES :
- CONDAMNER in solidum les compagnies d'assurance MMA IARD - MMA IARD Assurances Mutuelles et MAAF ASSURANCES à indemniser Madame [T] de son intégral préjudice ;
- CONDAMNER in solidum les compagnies d'assurance MMA IARD et MAAF ASSURANCES – MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Madame [T] une somme de 87.264,30 € TTC au titre des frais de remise en conformité et de remise en état du bien ;
- CONDAMNER in solidum les compagnies d'assurance MMA IARD - MMA IARD Assurances Mutuelles et MAAF ASSURANCES à payer à Madame [T] une somme de 1.155,00 € TTC au titre de l'avance des frais d'investigation de la société NUWA ;
CONDAMNER in solidum les compagnies d'assurance MMA IARD - MMA IARD Assurances Mutuelles et MAAF ASSURANCES à payer à Madame [T] une somme de 25.000,00 € au titre en réparation du préjudice moral et autres préjudice matériels et économiques ;
- CONDAMNER in solidum les compagnies d'assurance MMA IARD - MMA IARD Assurances Mutuelles et MAAF ASSURANCES en tous les frais et dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise ordonnée par l'ordonnance de référé n° RG 19/00216 du 29 mars 2019 ;
- CONDAMNER in solidum les compagnies d'assurance MMA IARD - MMA IARD Assurances Mutuelles et MAAF ASSURANCES à payer à Madame [T] une somme de 10.000,00 € TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A l’égard de BOIS EMOIS :
- FIXER la créance Madame [T] à la liquidation judiciaire de Société BOIS EMOIS aux montants suivants :
une somme de 87.264,30 € TTC au titre des frais de remise en conformité et de remise en état du bien ;une somme de 1.155,00 € TTC au titre de l'avance des frais d'investigation de la société NUWA ;une somme de 25.000,00 € au titre en réparation du préjudice moral et autres préjudices matériels et économiques ;les frais et dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise ordonnée par l'ordonnance de référé n° RG 19l00216 du 29 mars 2019 ;une somme de 10.000,00 € TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;- CONSTATER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle entend démontrer que les intervenants à la construction engagent leur responsabilité décennale dès lors que l’habitation subit des infiltrations d’eau provenant de la toiture et des soubassements, lesquelles affectent la solidité de l’ouvrage et portent atteinte à la destination de l’immeuble. A ce titre, elle indique que les infiltrations d’eau, qui ne cessent d’empirer, détruisent peu à peu la charpente en bois et fragilisent les murs de la maison tandis que les bacs acier constituant la couverture de la maison ne sont pas stables. Elle ajoute que le développement de moisissures a été qualifié d’ « inquiétant » par l’expert, de sorte qu’elles risquent de porter atteinte à la santé des occupants.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, la S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société EMS, demande au tribunal de :
- DEBOUTER Madame [T] de l’ensemble de ses fins et conclusions ;
- CONDAMNER Madame [T] à payer à la MAAF ASSURANCES S.A. la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [T] aux entiers frais et dépens ;
A titre subsidiaire, sur le chiffrage :
- RAMENER à de plus justes proportions l’indemnité qui pourrait être allouée à Madame [T] au titre des préjudices annexes ;
A titre subsidiaire, sur appel en garantie de la MAAF à l’encontre de la S.A. MMA IARD et de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES :
- CONDAMNER in solidum la S.A. MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la MAAF ASSURANCES S.A. de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
- CONDAMNER in solidum la S.A. MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens du présent appel en garantie.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la S.A.R.L. BOIS EMOIS, demandent au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
- DEBOUTER Madame [T] de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
- LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, EN CAS DE CONDAMNA TION,
- LIMITER le montant de la condamnation prononcée à l'encontre des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à 20 % des sommes réclamées ;
- LIMITER le montant des condamnations prononcées au titre des préjudices immatériels.
A TITRE SUBSIDIAIRE, EN CAS DE SOLIDARITE
- CONDAMNER la MAAF à garantir les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans la limite de 80 % des montants alloués ;
- LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures visées ci-dessus quant à l'exposé plus détaillé des faits, et quant aux moyens respectifs des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats ayant été conclus entre les parties avant le 1er octobre 2016.
I. Sur la recevabilité des demandes présentées à l’encontre de la S.A.R.L. BOIS EMOIS
L’article L622-21 du code de commerce dispose que « le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ».
En outre, aux termes de l’article L622-22 du code de commerce « sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci ».
Enfin, il résulte des dispositions de l’article L641-3 alinéa 1 du code de commerce que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30.
Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucune instance en paiement d'une somme d'argent n'est en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant, autrement qu'en la déclarant et en se soumettant à la procédure normale de vérification du passif. Cette interdiction constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause et dont le caractère d'ordre public impose également au juge de la relever d'office (Com., 1 juillet 2020, pourvoi n°19-11.658).
En l’espèce, Madame [G] [T] a agi en paiement d’une somme d’argent à l’encontre de la société BOIS EMOIS après le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de cette dernière. En conséquence, ses demandes à son encontre sont irrecevables, peu important qu’elles ne visent qu’à voir leur créance fixée au passif de la liquidation.
Ainsi, le tribunal n’examinera l’éventuelle responsabilité de la société BOIS EMOIS que dans le cadre de l’action directe dirigée à l’encontre de ses assureurs, les sociétés MMA.
II. Sur les demandes indemnitaires formée par Madame [T]
L’action de Madame [T] à l’encontre des défenderesses est fondée à titre principal sur les dispositions de l’article 1792 du code civil, subsidiairement sur les dispositions de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige.
Or, l’article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».
En l’espèce et dans le cadre des opérations d’expertise, l’expert judiciaire a constaté l’existence de deux catégories de désordres distincts affectant la maison de Madame [T] dont celle-ci demande réparation et qu’il convient donc d’examiner successivement.
A. Sur les désordres en toiture – infiltrations en plafond
1) Sur l’origine et la qualification des désordres
En premier lieu, l’expert a constaté l’existence d’infiltrations en plafond causées par un phénomène de condensation résultant de l’absence d’isolation des bacs acier de couverture. Il a également relevé des manques de fixation des bacs et d’une panne, l’absence de closoir en faîtage, l’absence de fixation de la bâche de protection pare-pluie.
L’existence de ces désordres est ainsi suffisamment établie et d’ailleurs non contestée. Ils sont apparus postérieurement à la réception et n’étaient pas visible à cette date.
S’agissant des conséquences des désordres, l’expert judiciaire indique qu’ils ne compromettent en rien la stabilité ou la solidité de l’immeuble.
Si Madame [T] conteste cette appréciation, force est de constater que le processus de destruction progressive par l’eau de la charpente en bois qu’elle évoque résulte de ses seules déclarations, ni le rapport d’expertise, ni aucune des autres pièces produites aux débats ne permettant de le démontrer. Par ailleurs, aucun risque de chute des bacs acier constituant la toiture n’a été relevé par l’expert judiciaire.
Dès lors, l’atteinte à la solidité de l’ouvrage n’est pas caractérisée.
S’agissant de l’impropriété à destination, Madame [T] fait valoir que les infiltrations d’eau provenant de la toiture ne peuvent que dégrader la situation actuelle et que l’humidité infiltre le plafond de l’étage, de nouvelles traces d’infiltration étant apparues sur le plafond du séjour.
Toutefois, il sera observé en premier lieu que l’expert impute les infiltrations en plafond à un phénomène de condensation se produisant en raison du défaut d’isolation de la toiture. En revanche, il ne résulte pas du rapport que les infiltrations proviendraient directement d’eau de pluie et donc d’un défaut d’étanchéité de la toiture.
En second lieu et quant aux conséquences de ces infiltrations sur l’habitabilité de l’immeuble, le rapport d’expertise porte mention d’une « trace de venue d’eau en périphérie d’un spot encastré » et de « diverses coulures sur cloison à l’étage de l’habitation » sans plus de précisions, les deux photographies annexées au rapport à ce titre et celles produites par Madame [T] ne permettant pas d’établir que les désordres seraient d’une importance telle qu’ils compromettraient l’habitabilité de l’immeuble.
Dès lors, ces désordres ne relèvent pas de la garantie décennale.
Ils relèvent en conséquence de la responsabilité contractuelle de droit commun.
2) Sur les responsabilités des constructeurs
Aux termes de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
a. Sur la responsabilité de la société EMS
La mission confiée par Madame [T] à la société EMS est définie par trois devis datés du 12 octobre 2012 et du 27 juin 2012 portant respectivement sur :
- l’installation d’une cuve de rétention des eaux de pluie ;
- des travaux de couverture-zinguerie ;
- des travaux de terrassement – maçonnerie.
Les travaux de couverture zinguerie portaient notamment sur la fourniture et la pose d’une couverture métallique, d’un faîtage, d’un habillage sur rive, d’un habillage de rive sur pignon d’un chéneau, de gouttières.
Ainsi, l’absence d’isolation des bacs acier posés, les manques de fixation des bacs et d’une panne, l’absence de closoir en faîtage et l’absence de fixation de la bâche de protection pare-pluie constituent autant de fautes engageant la responsabilité contractuelle de la société EMS qui a réalisé ces travaux.
b. Sur la responsabilité de la société BOIS EMOIS
Il résulte des marchés produits aux débats que la société BOIS EMOIS s’est vue confier une mission de maîtrise d’oeuvre complète comprenant ainsi tant la conception de l’ouvrage que la direction des travaux.
Si les marchés et/ou devis relatifs aux différents lots confiés à la société BOIS EMOIS ne sont pas produits aux débats, les factures à l’en-tête de cette société démontrent qu’elle s’est également vu confier les travaux de réalisation des menuiseries extérieures, de fourniture et pose d’un chauffe-eau, de six portes et d’une porte de garage, du carrelage, du parquet, d’aménagement d’une cuisine, de fourniture et pose d’un escalier. En revanche, elle n’est pas intervenue sur la toiture.
Ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise, l’absence d’isolation de la toiture crée une condensation particulièrement importante entraînant l’apparition d’eau stagnante dans les combles, laquelle s’infiltre ensuite en plafond des pièces d’habitation. Cette absence d’isolation résulte non seulement d’un défaut d’exécution, mais également d’un défaut de conception. Par ailleurs, l’ensemble des désordres évoqués précédemment (défaut de fixation des bacs composant la toiture, absence de fixation de la bâche pare-pluie), eu égard à leur ampleur et leur caractère apparent pour un maître d’oeuvre professionnel effectuant un suivi de chantier diligent, démontrent un défaut de suivi de l’exécution des travaux par le maître d’oeuvre.
Ainsi, la faute de la société BOIS EMOIS dans sa mission de maîtrise d’oeuvre est suffisamment caractérisée.
3) Sur la garantie des assureurs
Aux termes de l’article L124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En qualité de tiers au contrat, il appartient à Madame [T] de prouver l’existence du contrat. En revanche, la preuve de son contenu repose sur l’assureur, à qui il appartient de produire le contrat en cause.
a. Sur la garantie de la MAAF ASSURANCES, assureur de la société EMS
Madame [T] produit une attestation d’assurance « responsabilité décennale » au nom de la société EMS. Néanmoins, la compagnie MAAF ASSURANCES reconnaît expressément que son assurée a également souscrit un contrat garantissant sa responsabilité civile en dehors de la garantie décennale.
L’existence d’un tel contrat n’est donc pas contestée.
La MAAF ASSURANCES fait valoir néanmoins que ce type de garantie « responsabilité civile professionnelle » n’est jamais mobilisable pour la reprise de l’ouvrage de l’assuré.
Or et si de telles exclusions figurent en effet dans de nombreux contrats d’assurance, il appartenait à la MAAF ASSURANCES, sur laquelle repose la charge de la preuve du contenu du contrat, d’établir qu’une telle exclusion avait été stipulée en l’espèce en produisant le contrat en cause
En l’absence d’une telle production, Madame [T] est fondée à se prévaloir de l’action directe à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES.
b. Sur la garantie des MMA, assureurs de la société BOIS EMOIS
Afin de démontrer que les MMA doivent leur garantie, Madame [T] produit l’attestation d’assurance « responsabilité civile décennale » qui lui a été transmise par la société BOIS EMOIS (annexe n°30). Or, cette attestation mentionne expressément que la société BOIS EMOIS est titulaire d’un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité décennale, sans aucune autre mention quant à une éventuelle assurance facultative souscrite.
Ainsi, Madame [T], sur laquelle repose la charge de la preuve de l’existence d’un contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile contractuelle de la société BOIS EMOIS, est défaillante à ce titre.
La MAAF ASSURANCES, qui appelle en garantie les MMA, ne rapporte pas davantage une telle preuve.
Madame [T] sera donc déboutée de ses demandes indemnitaires relatives aux désordres affectant la toiture en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des MMA.
4) Sur les préjudices
S’agissant du coût des travaux de réfection des désordres affectant la toiture, Madame [T] met en compte la somme de 61 700 euros HT, soit 67 870 euros TTC.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire préconise les travaux de reprise suivants, s’agissant des désordres affectant la toiture :
- reprise des bacs de couvertures : fixation et remplacement par bacs isolants (panneaux sandwichs), fourniture et pose d’un pare-vapeur, de faîtage, de gouttières et raccordement aux réseaux d’eau pluviale en place
- mise en place de pare-pluie
- imperméabilisation du plancher du comble.
Il évalue le coût de l’ensemble des travaux de réfection à la somme de 61 700 euros HT, soit 67 870 euros TTC.
La MAAF ASSURANCES, qui conteste l’évaluation réalisée par l’expert, produit un devis de la société BARTOLO du 23 décembre 2020 portant sur des travaux de dépose complète de la toiture et de la zinguerie existante, reprise de la charpente, remise en place de quatre pannes intermédiaires, fourniture et pose de bac acier avec anti-condensateur, de faîtage posé sur closoirs ventilés et de planche de rive pour un montant total de 22 295,20 euros HT. Elle produit en outre un devis d’installation d’un échafaudage pour un montant de 3 060 euros HT.
L’expert judiciaire indique dans son rapport que le devis n’est « pas complet ». S’il est exact qu’il ne précise pas quels sont les éléments manquants, la comparaison entre le devis et les travaux préconisés démontre que la société BARTOLO n’inclut pas la pose de bac acier isolant mais seulement de bacs acier avec anti-condensateur. Il ne prévoit pas non plus la mise en place de pare-pluie.
Ainsi, le devis ne correspond pas aux travaux préconisés et ne peut être retenu.
S’agissant de l’étanchéité du plancher, que la MAAF ASSURANCES considère être une amélioration, il est exact que l’expert, à aucun moment, n’explicite le défaut d’étanchéité du parquet ni ne développe en quoi ce défaut présenterait une causalité quelconque dans l’apparition des désordres. Dès lors, le lien de causalité entre les désordres et la nécessité de procéder à la réfection du plancher n’est pas suffisamment établi.
Toutefois, la lecture du détail de l’estimation des coûts de réfection figurant en pages 16 et 17 du rapport permet d’établir qu’il n’a pas été tenu compte de l’imperméabilisation du plancher dans l’évaluation des coûts de réfection, de sorte que cet élément n’est pas de nature à réduire le montant de l’estimation faite par l’expert judiciaire.
En l’absence de production par les parties de pièce permettant de remettre en cause l’estimation du coût des travaux faite par l’expert judiciaire, le tribunal retiendra donc la somme de 61 700 euros HT, 67 870 euros TTC.
Ainsi, la MAAF ASSURANCES sera condamnée à payer à Madame [T] la somme de 67 870 euros
Madame [T] entend voir appliquer une plus-value à hauteur de 15 % pour compenser la hausse du prix des travaux depuis la date du rapport d’expertise. Néanmoins, elle ne produit aucune pièce de nature à justifier du montant de 15 % appliqué.
En revanche et afin de tenir compte de l’évaluation du coût des travaux, il y a lieu de dire que la somme accordée sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT entre le 14 avril 2022 et la date du présent jugement.
5) Sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 s’ils ne le sont pas.
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, il n’est pas établi que les MMA doivent leur garantie au titre de la responsabilité civile contractuelle de leur assurée. Ainsi, la MAAF ASSURANCES sera déboutée de son appel en garantie à leur encontre.
B. Sur les infiltrations dans le vide sanitaire et en pied des cloisons intérieures
1) Sur l’origine et la qualification des désordres
L’expert judiciaire a constaté des infiltrations dans le vide sanitaire et en pied des cloisons intérieures. S’agissant des causes de ces désordres, il a relevé que les menuiseries coulissantes étaient posées sur des linteaux en bois eux-mêmes posés directement sur la dalle béton et sans étanchéité à l’eau, les appuis de menuiserie souffrant ainsi d’un manque d’étanchéité.
L’existence de ces désordres est ainsi suffisamment établie et d’ailleurs non contestée. Ils sont apparus postérieurement à la réception et n’étaient pas visible à cette date.
S’agissant des conséquences des désordres, l’expert judiciaire indique qu’ils ne compromettent en rien la stabilité ou la solidité de l’immeuble ni ne portent atteinte à sa destination, dans leur manifestation actuelle.
Si Madame [T] conteste cette appréciation et considère notamment que les murs se disloquent et que le placo-plâtre pourrit, force est de constater que l’expert judiciaire, de même que la société NUWA par lui mandaté en recherche d’infiltrations, ne relèvent que des dégradations du revêtement mural du séjour, lequel ne constitue pas un élément de structure de l’habitation.
Dès lors, l’atteinte à la solidité de l’ouvrage n’est pas caractérisée.
S’agissant de l’impropriété à destination, Madame [T] fait valoir que les infiltrations d’eau, qui provoquent la dégradation des cloisons, ne peuvent que dégrader la situation actuelle, que les moisissures continuent de se développer, de sorte que même si aucun dommage pour la santé ne peut être constaté dans l’immédiat, les moisissures risquent de porter de manière inévitable atteinte à la santé des occupants et de rendre la maison impropre à sa destination.
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, le rapport d’expertise a mis en évidence un défaut d’étanchéité des soubassements, responsables d’infiltrations importantes non seulement dans le vide sanitaire mais surtout en pied des cloisons intérieures, en particulier dans le salon de la demanderesse.
Le rapport d’intervention de la société NUWA relève quant à lui une humidité particulièrement importante au niveau du mur situé à proximité du poêle à bois, indiquant que les matériaux sont « très humides à saturés en eau ». Il est également relevé la présence de moisissures dans le salon, l’expert qualifiant leur prolifération d’ « inquiétante ».
S’il est exact que l’importance des moisissures n’est pas telle que des risques sanitaires soient établis dans un délai décennal, les désordres mettent néanmoins en cause l’étanchéité de la maison, dont le clos et le couvert n’est pas assuré au regard des infiltrations importantes qui se produisent au niveau des murs du salon. Ils portent donc atteinte à la destination de l’immeuble et présentent un caractère décennal.
2) Sur les responsabilités des constructeurs
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
a. S’agissant de la société BOIS EMOIS
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, la société BOIS EMOIS s’est vue charger d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète comprenant la conception et le suivi de l’exécution des travaux. Elle s’est également vu confier les travaux de pose des menuiseries extérieures souffrant d’un défaut d’étanchéité.
Le désordre est donc directement en lien avec son activité.
Les MMA n’établissent aucune cause étrangère susceptible d’exonérer leur assuré de leur responsabilité, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire.
Ainsi, le désordre est imputable à la société BOIS EMOIS.
b. S’agissant de la société EMS
La société EMS s’est vue notamment confier les travaux de terrassement et de gros œuvre. Or et ainsi qu’il a été précédemment exposé, l’origine des désordres réside dans le défaut d’étanchéité des menuiseries extérieures et est sans lien avec les travaux de gros œuvre.
A ce titre, il est exact, comme le souligne Madame [T], que l’expert conclut son rapport en préconisant en page 22 des travaux de « reprise de l’étanchéité des soubassements », ce qui peut laisser penser que l’étanchéité du gros œuvre n’est pas assurée. Néanmoins, il précise en pages 17 et 18 de son rapport la nature de ces travaux : réalisation d’une étanchéité sur le seuil de la menuiserie extérieure en raccord avec le jambage. Aucuns travaux de réfection du gros œuvre de l’immeuble ne sont préconisés.
Il en résulte que les travaux de la société EMS sont sans lien avec les désordres, de sorte que ces derniers ne lui sont pas imputables.
3) Sur la garantie des assureurs
a. Sur la garantie des MMA
Dès lors que les désordres de nature décennale sont imputables à la société BOIS EMOIS, Madame [T] est bien fondée à exercer une action directe à l’encontre de ses assureurs de responsabilité décennale, les MMA.
b. Sur la garantie de la MAAF ASSURANCES
Dès lors que les désordres ne sont pas imputables à la société EMS, l’action directe exercée par Madame [T] à l’encontre de la MAAF ASSURANCES au titre des infiltrations dans le vide sanitaire et en pied de cloison sera rejetée.
4) Sur les préjudices
S’agissant du coût des travaux de réfection des désordres relatifs aux infiltrations dans le vide sanitaire et en pied de cloison, Madame [T] met en compte la somme de 5 920 € HT, soit 6 512 euros TTC, reprenant l’évaluation de l’expert judiciaire.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire préconise les travaux de reprise suivants :
- reprise de l’étanchéité des soubassements ;
- reprise des tablettes des portes-fenêtres ;
- travaux de plâtrerie et de peinture.
Il évalue à 5 920 euros HT, soit 6 512 euros TTC le coût de ces travaux.
Il ajoute un montant de 1 500 euros TTC au titre de la remise en état du terrain et de la terrasse consécutivement aux travaux.
En l’absence de production par les parties de pièce permettant de remettre en cause l’estimation du coût des travaux faite par l’expert judiciaire, le tribunal retiendra donc la somme de 8 012 euros TTC (6512 + 1 500).
Dès lors, les MMA seront condamnées in solidum à payer à Madame [T] la somme de 8 012 euros.
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, il n’y a pas lieu d’appliquer une plus-value à hauteur de 15 % du montant des travaux mais la somme accordée sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT entre le 14 avril 2022 et la date du présent jugement.
Il y a en outre lieu de condamner les MMA à payer à Madame [T] les frais d’investigation exposés en cours d’expertise relatifs à l’intervention de la société NUWA en lien avec ces désordres, soit la somme de 1 155 euros.
5) Sur les appels en garantie
Dès lors que les désordres ne sont pas imputables à la société EMS dont la MAAF ASSURANCES est l’assureur, l’appel en garantie des MMA à l’encontre de la MAAF ASSURANCES sera rejeté.
C. Sur les autres préjudices
Madame [T] sollicite la somme de 25 000 euros au titre d’un ensemble de préjudices qu’il convient d’examiner distinctement.
En premier lieu, elle fait valoir qu’elle a reçu une maison dégradée et dont la fonctionnalité ainsi que l’esthétique est compromise, l’aspect neuf de la maison ayant rapidement été compromis. Toutefois, il sera observé d’une part que les désordres ne sont pas apparus lors de la réception mais plusieurs années après. D’autre part, les travaux de réfection ont vocation à remettre Madame [T] dans la situation dans laquelle elle se trouverait si les désordres n’étaient pas intervenus. Or, Madame [T] ne précise pas quel préjudice subsisterait et serait réparé par l’allocation d’une somme englobée dans le montant total de 25 000 euros sollicité.
En deuxième lieu, Madame [T] indique avoir fait des efforts pour obtenir la mise en œuvre des travaux de réfection, avoir subi des visites d’expert et des désagréments consécutifs. Néanmoins, ces contraintes relatives à l’existence d’une procédure judiciaire et à la réalisation d’une expertise ne constituent pas un préjudice consécutif aux désordres et indemnisable à ce titre.
En troisième lieu, Madame [T] déplore une inquiétude quant à la sécurité des usagers de la maison et des risques pour la santé, mettant en avant le développement des moisissures. Or, il est exact que des moisissures sont apparues dans le salon, l’expert qualifiant « d’inquiétant » leur développement. Néanmoins, d’une part les pièces produites ne permettent pas de démontrer l’étendue de ce développement, non documenté, d’autre part Madame [T] n’établit pas l’existence d’un risque sanitaire réel à la date du présent jugement, de sorte que le préjudice allégué est hypothétique.
En quatrième lieu, Madame [T] évoque un risque d’affectation future de la structure en bois de la maison. Néanmoins, ce risque ne résulte ni du rapport d’expertise, ni de toute autre pièce produite aux débats, l’expertise judiciaire n’ayant relevé aucun risque d’atteinte à la structure ni n’ayant préconisé de travaux urgents.
Enfin, Madame [T] déplore des frais de surconsommation de chauffage en raison de l’humidité permanente de la maison. Toutefois, elle ne produit que des factures d’électricité qui, sans élément de comparaison, ne peuvent suffire à établir la surconsommation alléguée. A ce titre, force est de constater que la demanderesse ne procède elle-même à aucune évaluation de ces frais supplémentaires, qu’elle englobe dans sa demande indemnitaire à hauteur de 25 000 euros, tous autres préjudice confondus.
Au regard de ces éléments, la demande en paiement à hauteur de 25 000 euros sera rejetée.
III. Sur les mesures accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Les MMA et la MAAF ASSURANCES, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens, dont les frais d’expertise relatif à la procédure en référé ayant précédé la présente instance.
La charge finale des dépens sera ainsi répartie :
- les MMA : 10 %
- la MAAF ASSURANCES : 90 %.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
Parties perdantes qui succombent, la société MMA et la MAAF ASSURANCES seront condamnées in solidum à payer à Madame [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 4 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie de façon identique aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes formées par Madame [G] [T] à l’encontre de la S.A.R.L. BOIS EMOIS représentée par son liquidateur Maître [P] [L] ;
CONDAMNE la S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société EMS, à payer à Madame [G] [T] la somme de 67 870 € (soixante-sept-mille-huit-cent-soixante-dix euros) au titre des travaux de reprise consécutifs aux désordres affectant la toiture ;
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur de la S.A.R.L. BOIS EMOIS, à payer à Madame [G] [T] la somme de 8 012 € (huit-mille-douze euros) au titre des travaux de reprise consécutifs aux infiltrations dans le vide sanitaire en en pied des cloisons intérieures ;
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur de la S.A.R.L. BOIS EMOIS, à payer à Madame [G] [T] la somme de 1 155 € (mille-cent-cinquante-cinq euros) au titre des frais d’investigation exposés en cours d’expertise ;
REJETTE le surplus des demandes formées par Madame [G] [T] ;
REJETTE les demandes reconventionnelles formées par la S.A. MAAF ASSURANCES, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
DIT que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront réactualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT depuis le 14 avril 2022 jusqu’à la date du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la S.A. MAAF ASSURANCES, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés le 29 mars 2019 (numéro RG 19/00216) ;
CONDAMNE in solidum la S.A. MAAF ASSURANCES, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [G] [T] la somme de 4 500 € (quatre-mille-cinq-cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties de la façon suivante :
- S.A. MAAF ASSURANCES : 90 %
- MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES :10%
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Stéphanie BAEUMLIN Chloé MAUNIER