Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Dijon, 3 septembre 2002), que, Mme X... ayant été mise en redressement judiciaire le 14 octobre 1993, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne (la Caisse) a déclaré une créance ; que Mme X... a contesté l'identité du signataire ;
Attendu que la Caisse reproche à l'arrêt d'avoir déclaré sa créance éteinte, alors, selon le moyen :
1 / que la preuve de l'identité du signataire de la déclaration de créance établie pour le compte d'une personne morale peut être rapportée par tous moyens ; que si, pour déclarer éteinte la créance de la Caisse, elle a exigé de celle-ci qu'elle administrât la preuve de l'identité du signataire de sa déclaration de créance à l'aide de documents de comparaison plutôt qu'à l'aide de tout autre instrument de preuve, la cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil ;
2 / que, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ; que si, pour déclarer éteinte la créance de la Caisse, elle a considéré que celle-ci devait administrer la preuve de l'identité du signataire de sa déclaration avant que le juge-commissaire se prononçât sur l'admission, la cour d'appel a violé l'article 563 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que la Caisse produisait, sous le n° 42 du bordereau annexé à sa signification du 13 juin 2002, l'acte de M. le maire de Langres certifiant que la signature apposée au pied de sa déclaration était celle de celui de ses salariés à qui elle avait délégué son pouvoir de déclarer ;
qu'en énonçant, sans s'expliquer sur cette pièce, que la Caisse n'avait pas administré la preuve de l'identité du signataire de sa déclaration du 30 novembre 1993, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1319 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que sans porter atteinte à la règle de preuve par tous moyens ni à la faculté de proposer de nouvelles preuves en appel, l'arrêt, après avoir examiné les différentes créances déclarées par la Caisse, retient que l'identification des signataires n'est pas possible et qu'il appartient au créancier d'apporter cette preuve à l'aide de documents de comparaison, ce qu'il a la possibilité de faire jusqu'à l'admission de la créance ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que la " copie du bordereau de déclaration de créance dont la signature de M. Y... a été légalisée par le maire de Langres ", figurant au n° 42 du bordereau de communication de pièces, et produite également à la Cour de Cassation, n'est pas mentionnée dans les conclusions d'appel de la Caisse et n'appuie donc aucune demande de recherche concernant la signature de M. Y... ; que la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Champagne-Bourgogne aux dépens ;
Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à Me Jacoupy, avocat de Mme X..., la somme de 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.
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