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Tribunal Administratif de Paris, 20 décembre 2023. 2305226

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2305226

Date de décision :

20 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Chamas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de condamner le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, à lui verser la somme de 8 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis par elle et par sa fille résultant de leur absence de relogement ; 3°) de mettre à la charge du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Par un acte enregistré le 13 octobre 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un acte enregistré le 13 octobre 2023, Mme A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Chamas et au préfet de la région d'Île-de-France. Fait à Paris, le 20 décembre 2023. La présidente de la 4ème section, A. Seulin La République mande et ordonne au préfet de région d'Île-de-France, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-1

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