Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00210 - N° Portalis DBWR-W-B7I-POM7
du 30 Octobre 2024
N° de minute
affaire : S.C.I. TILLANDSIA
c/ S.A.S. AGENCE [L]
Grosse délivrée
à Me PREVOST
Expédition délivrée
à Me HAURET
le
l’an deux mil vingt quatre et le trente Octobre à 16 H 15
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente
Assistée de Mme Delphine CHABERT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Janvier 2024,
A la requête de :
S.C.I. TILLANDSIA
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann PREVOST, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. AGENCE [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Vanessa HAURET, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 30 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bail professionnel en date du 1er mai 2019, la SCI TILLANDSIA loue à la SAS AGENCE [L] des locaux situés [Adresse 3] [Localité 1], pour une durée de neuf ans à compter du 1er avril 2019 moyennant un loyer annuel de 30 000 €.
Par acte du commissaire de justice en date du 25 janvier 2024, la SCI TILLANDSIA a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, la SAS AGENCE [L].
Dans ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience, du 26 septembre 2024 la SCI TILLANDSIA représentée par son conseil, demande la condamnation de la SAS AGENCE [L] à:
- lui payer une provision de 32 500 € à valoir sur la créance constituée des loyers impayés selon décompte effectué après les deux versements des 15 et 23 février 2024,
- lui enjoindre de s’acquitter du paiement d’un loyer de 2500 € au premier jour de chaque mois sous astreinte de 500 € par échéances impayées pour tout dépassement de délai dès notification de la décision à intervenir,
- à lui restituer la somme de 9550 € au titre du paiement indu du 6 février 2023 effectué à son profit,
- le rejet de la demande de délais de paiement,
- la somme de 2500 € euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Au soutien de ses prétentions, elle expose être propriétaire de locaux dépendant d’un immeuble situé à [Localité 4] donnés en location s’agissant d’un local professionnel de 277m² moyennant un loyer mensuel de 2500 €, que la société Agence [L] a réglé ses loyers jusqu’au 10 mars 2020 mais qu’après elle s’est montrée irrégulière et qu’elle est redevable à ce jour d’un arriéré locatif de 32 500 €. Elle précise qu’en 2021, elle était redevable d’un solde débiteur de 5000 €, en 2022 d’un solde débiteur de 22 500 €, qu’en 2023 elle n’a réglé aucune échéance et que suite à la délivrance de l’assignation elle a versé la somme de 25 000 €, la dette initiale s’élevant à 55 000 € au jour de la délivrance de son assignation. Elle ajoute que Monsieur [Y] [L] cogérant de la société TILLANDSIA a abusé de sa qualité pour opérer des virements non autorisés au bénéfice soit de la société AGENCE [L] et que la société défenderesse a perçu à ce titre le 6 février 2023 la somme de 9550 € qui devra lui être restituée. Elle conteste l’existence des accords informels allégués par la société défenderesse afin de suspendre le paiement des loyers litigieux qui ne sont justifiés par aucun élément de preuve, l’existence d’un lien familial entre Monsieur [Y] [L] cogérant de la société SCI TILLANDSIA et gérant de l’agence [L] et Monsieur [U] [L] son père cogérant de la SCI TILLANDSIA étant insuffisant pour l’établir, les personnes morales n’ayant aucun lien familial et étant soumises à des obligations de nature comptable. Elle expose que l’impossibilité morale d’exiger un écrit évoqué en défense n’est pas fondée et qu’aucun élément ne permet d’établir la réalité des accords allégués. Elle ajoute que la société défenderesse n’est pas de bonne foi, que les deux versements effectués postérieurement à l’assignation doivent venir en déduction de sa créance mais que le troisième versement effectué le 2 avril à hauteur de 2500 € a été effectué au titre du règlement du loyer du mois de mars 2024 de sorte que seule la somme de 22 500 € devra venir en déduction. Elle ajoute que la somme de 9550 € reçue par l’agence [L] devra lui être restituée ce à quoi ne s’oppose pas cette dernière et que la demande de délai de paiement devrait être rejetée car il n’est versé aucun élément probant établissant les difficultés alléguées.
La SAS AGENCE [L] représentée par son conseil demande aux termes de ses écritures reprises à l’audience:
- de déduire des sommes réclamées par la société demanderesse la somme de 30 000 € ayant fait l’objet d’un abandon par le bailleur en concertation avec le preneur
- de déduire des sommes réclamées par la société les règlements effectués en février et avril 2024 pour un montant de 25 000 €
- lui accorder des délais de paiement sur 24 mois afin de régler les loyers résiduels des années 2022 et 2023 ainsi que la somme de 9550 € au titre du virement du 6 février 2023
- la condamnation de la SCI TILLANDSIA à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Au soutien de ses demandes elle expose que la SCI TILLANDSIA a été constituée en 1992 entre Madame [P] [L], aujourd’hui décédée, M.[U] [L] et son fils M.[Y] [L], que ces derniers sont cogérants de la société et que Monsieur [Y] [L] est président et associé unique de la société Agence [L]. Elle indique s’être retrouvée en difficulté pour acquitter les loyers à partir du mois de mars 2020, qu’elle a dû cesser son activité suite à la crise sanitaire liée au Covid 19 et que d’un commun accord avec la société bailleresse et compte tenu des liens familiaux existants entre Monsieur [Y] [L] son gérant et son père Monsieur [U] [L], les loyers ont été annulés à hauteur de la somme de 5000€. Elle ajoute que compte tenu des efforts déployés et du lent redémarrage de son activité, elle s’est retrouvée en difficulté à compter du mois de juin 2022 et que de nouveau, en accord avec la bailleresse un abandon des loyers pendant une durée de 10 mois à compter du mois de juin 2022 a été décidé afin d’éviter qu’elle se retrouve en cessation des paiements. Elle précise qu’en raison du lien de parenté entre un fils et son père elle est dans l’impossibilité matérielle ou morale de produire un écrit établissant l’existence de ces accords, qu’elle avait intérêt à acquitter les loyers courant et non la dette de loyers afférente à l’année 2020 qui avait été annulée d’un commun accord. Elle ajoute en conséquence que la créance réclamée n’est pas fondée, qu’elle a suite à l’assignation effectuée trois règlements d’un montant global de 25 000 € ce qui démontre sa bonne foi et qu’elle ne conteste devoir rembourser la somme de 9550 € correspondant au virement effectué le 6 février 2023 à son profit. Elle ajoute avoir besoin des délais de paiement pour faire face a sa dette locative car elle rencontre des difficultés financières ainsi que le démontre les comptes de l’exercice 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant d’une provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée .
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que suivant un bail professionnel en date du 1er mai 2019, la SCI TILLANDSIA loue à la SAS AGENCE [L] des locaux situés [Adresse 3] [Localité 1], pour une durée de neuf ans à compter du 1er avril 2019 moyennant un loyer annuel de 30 000 €.
Il est établi que la SCI TILLANDSIA comprend deux associés M.[U] [L] et son fils M.[Y] [L], qui sont cogérants de la société et que Monsieur [Y] [L] est président et associé unique de la SASU agence [L].
Il ressort des pièces versées, que la société défenderesse n’a pas réglé deux échéances d’un montant de 5000 € au titre des loyers dus en 2020, que l’ensemble des échéances de l’année 2021 ont été réglées et qu’elle s’est montrée défaillante dans le paiement de son loyer à compter du mois de juin 2022.
Il est établi que la SASU AGENCE [L] a effectué au mois de février et mars 2024 des règlements à hauteur de la somme de 25 000 €.
Bien que la SASU AGENCE [L] soutienne que deux accords seraient intervenus avec la SCI TILLANDSIA au mois de mars 2020 et juin 2022, ces derniers portant sur l’abandon de la dette locative de 5000 € afférente à l’année 2020 et de la somme de 25 000 euros correspondant à 10 mois de loyers à compter du mois de juin 2022 mais qu’elle est dans l’impossibilité matérielle et morale de produire un écrit, car ces accords ont été formalisés verbalement en raison des liens familiaux de son gérant avec le co-gérant de la société bailleresse, qui est le père, force est de relever en application de l’article 1360 du Code civil que l’impossibilité morale qui dispense de la présentation d’un écrit ne dispense pas celui qui l’invoque de prouver par tout moyen ce qu’il invoque.
Or force est de relever, que cette dernière ne produit aucun l’élément au soutien de ses allégations, permettant d’établir la réalité des deux accords évoqués puisqu’elle se contente de faire état d’accords verbaux sans produire le moindre commencement de preuve ou tout élément permettant de corroborer ses dires.
Dès lors, la contestation soulevée n’est pas sérieuse .
Il ressort du décompte versé que la société défenderesse a procédé au paiement de la somme de 2500 €
au titre du loyer de janvier 2024 ainsi qu’au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l’apurement partiel des arriérés de loyers, ces sommes devant venir en déduction de l’arriéré locatif arrêté au mois de janvier 2024.
Toutefois s’agissant du paiement de 2500 € effectué le 2 avril 2024 correspondant au loyer du mois de mars 2024, il ne peut venir en déduction de la dette locative ainsi que l’indique à juste titre la partie demanderesse en application de l’article 1342-10 du code civil, qui prévoit que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer lorsqu’il paie celle qu’il entend acquitter, ce qui est le cas en l’espèce puisque la SASU AGENCE [L] reconnaît que ce paiement a été effectué au titre du loyer de mars 2024.
Dès lors après déduction de la somme de 22 500 €, la SASU AGENCE [L] est bien redevable de la somme de 32 500 € due au mois de janvier 2024.
En conséquence, il convient de condamner la SASU AGENCE [L] à payer à la SCI TILLANDSIA la somme provisionnelle de 32 500 € au titre de l’arriéré locatif dû au mois de janvier 2024 inclus.
En outre, en application de l’article 1302 du Code civil et en l’absence d’opposition soulevée par la société défenderesse, cette dernière sera également condamnée à restituer à la société TILLANDSIA la somme provisionnelle de 9550 €, correspondant à un virement effectué depuis le compte de cette dernière au profit de la société défenderesse, qui n’est justifiée par aucune facture et dont le remboursement n’est pas contesté.
Sur la demande de délais de paiement
Au terme de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l’espèce, il est constant que suite à la délivrance de l’assignation, la SASU AGENCE [L] a procédé à trois règlements d’un montant de 22 500 € visant à apurer partiellement sa dette et qu’elle a également repris le paiement de son loyer au mois de mars 2024.
En outre, elle justifie faire face à des difficultés d’ordre financière en produisant son bilan de l’exercice 2023 dont il ressort un bénéfice de 37 507 euros et l’abandon par Monsieur [L] de son compte-courant d’associé de 65 000 € et la cession d’un véhicule de 10 000 €.
Dès lors, il lui sera accordé des délais de paiement sur une durée de 24 mois selon les modalités fixées au dispositif de la décision.
Sur la demande d’injonction du paiement du loyer sous astreinte
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la demande de la société TILLANDSIA visant à ce qu’il soit fait injonction à la SASU AGENCE [L] de régler mensuellement son loyer sous astreinte de 500 € par échéance de retard sera rejetée, dans la mesure où des paiements ont été effectués par cette dernière afin d’apurer partiellement la dette, que le loyer de mars 2024 a été réglé et qu’il est justifié par la SASU [L] de difficultés financières.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
La SAS AGENCE [L], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI TILLANDSIA la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 1000 euros.
Il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
Condamnons la SASU AGENCE [L] à payer à la SCI TILLANDSIA la somme provisionnelle de 32 500 € à valoir sur les loyers impayés dus au mois de janvier 2024 inclus ;
Condamnons la SASU AGENCE [L] à payer à la SCI TILLANDSIA la somme provisionnelle de 9550 € au titre du paiement indû du 6 février 2023 ;
Accordons à la SASU AGENCE [L] des délais de paiement et dit que la dette sera payable en 24 versements mensuels successifs de 1750 euros, le dernier représentant le solde en principal, intérêts et frais;
Disons que le premier versement sera exigible entre le 5 eme jour du premier mois civil suivant la date de signification du présent jugement puis le 5 eme de chaque mois suivant;
Disons que le non paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînera la déchéance du terme et l’exigibilité de l’intégralité de la somme restant due;
Rappelons que conformément à l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision
Rejetons la demande d’injonction de payer le montant d’un loyer de 2500 € au premier jour de chaque mois sous astreinte de 500 € ;
Condamnons la SASU AGENCE [L] à payer à la SCI TILLANDSIA la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la SASU AGENCE [L]aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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