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Cour de cassation, 11 février 2016. 15-10.284

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-10.284

Date de décision :

11 février 2016

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 février 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 211 F-D Pourvoi n° P 15-10.284 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Q] [I], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dit Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [I], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, ès qualités, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 1 et 3 du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale de la Régie autonome des transports parisiens, et 77 du règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens ; Attendu, selon le dernier de ces textes, que l'accident survenu à un agent de la Régie autonome des transports parisiens aux temps et au lieu du travail est présumé imputable au service, sauf à la Caisse de coordination à rapporter la preuve contraire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Régie autonome des transports parisiens (RATP) a déclaré à la caisse de coordination aux assurances sociales (la caisse) un accident survenu le 28 février 2012, à l'un de ses salariés, M. [I] ; que la caisse ayant refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, ce dernier a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale selon lesquelles est considéré comme accident du travail , quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, ou en quelque lieu que ce soit, par un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise et relevé que lors d'un entretien avec son supérieur hiérarchique auquel participaient deux témoins, M. [I] était tombé au sol et que le certificat médical établi le même jour faisait état d'une "cervicalgie et d'un choc psychologique", l'arrêt retient que la matérialité de l'accident au sens de l'article sus-mentionné n'est pas établie ; Qu'en statuant ainsi sur le fondement d'un texte inapplicable au litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'EPIC RATP aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la RATP et de M. [I] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [I] Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la matérialité de l'accident du travail déclaré par M. [Q] [I], le 28 février 2012, n'était pas établie et D'AVOIR débouté M. [I] de sa demande reconventionnelle en paiement ; AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale selon lesquelles est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; que deux exigences résultent de cette définition concernant la survenance d'une action soudaine causée par un événement extérieur et l'existence d'une lésion corporelle ; que l'entretien à l'occasion duquel l'accident est invoqué a eu lieu en présence de deux témoins, Monsieur [Y] [Z] et Monsieur [U] [L] ; que M. [U] [L] atteste le 1er juin 2014 avoir assisté à l'entretien entre M. [I] et son supérieur hiérarchique, M. [J] [X] lequel a notifié à M. [I] son refus de prendre en compte le constat d'accord du 24 juin 2002 et que la procédure de révocation entamée à l'encontre de Monsieur [I] suivrait son cours ; que M. [L] précise : « Monsieur [I] a subi cette réponse de manière traumatisante, violente et inappropriée. Dans l'instant, extrêmement bouleversé, il s'est levé d'un coup, tremblant de tous ses membres dans un état d'anxiété extrême et en suppliant de lui appliquer ce constant d'accord. Il a dû heurter le pied du bureau, s'est écroulé et dans sa chute il s'est cogné violemment la tête sur le sol. Monsieur [I] est resté au sol, se plaignant de maux de tête puis a perdu connaissance, il ne répondait plus à nos questions et s'est mis à suffoquer » ; que M. [Y] [B] témoigne quant à lui ; « A 11 heures 30 alors que Monsieur [I] était assis, ce dernier a jailli de sa chaise, s'énerva, tomba au sol et se plaignit de douleurs à la tête » ; que la preuve de la survenance d'une action soudaine causée par un événement extérieur, ayant entraîné une lésion corporelle, ne résulte d'aucun de ces deux témoignages, Monsieur [L] indiquant en parlant de Monsieur [I] : « Il a dû heurter le pied du bureau (...) s'est écroulé (...) et Monsieur [Z] précisant « il a jailli de sa chaise, s'énerva, tomba au sol(...) » ; que ces déclarations discordantes entraînent un doute sur l'extériorité de la cause ayant entraîné la chute de Monsieur [I], le témoignage de Monsieur [L] faisant étant d'une hypothèse et non d'une certitude quant au heurt du pied du bureau, hypothèse qui n'est nullement reprise par Monsieur [B], qui ne donne aucune explication sur la cause de chute ; que ces déclarations ne sont donc pas convaincantes ; qu'il convient par ailleurs d'observer que rien ne vient corroborer la réalité de la perte de connaissance évoquée par Monsieur [L] qui fait état de la suffocation de Monsieur [I] et d' une absence de réponse aux questions posées, alors même que Monsieur [Z] n'évoque aucune perte de connaissance, que le certificat médical initial n'y fait aucunement référence et que Monsieur [I] lui-même dans sa déclaration d'accident évoque seulement «l'engagement d'une perte de connaissance » indiquant qu'il a ressenti un profond malaise et a été choqué ; qu'enfin l'employeur a émis les plus grandes réserves sur la matérialité de l'accident dans un courrier dont il n'est pas contesté qu'il ait été transmis à la caisse dans un temps très voisin de la déclaration, indiquant que Monsieur [I] « n'a heurté aucun meuble ni objet, qu'il s'est allongé sur le sol et s'est plaint de douleurs à la tête » ; qu'il s'ensuit que la matérialité de l'accident au sens des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, qui suppose la survenance d'un événement extérieur, n'est pas établie, celle-ci ne pouvant se déduire des seules déclarations de l'intéressé en l'absence de témoignages probants et de constatations médicales caractérisant une lésion d'origine accidentelle ; que le jugement doit donc être infirmé de ce chef, la matérialité de l'accident déclaré le 28 février 2012 n'étant pas établie et Monsieur [I] débouté de sa demande reconventionnelle ; 1. ALORS QUE l'accident survenu au temps et au lieu du travail est réputé être un accident du travail, sans que le salarié soit tenu d'en rapporter la preuve ; qu'en décidant que les déclarations discordantes de M. [L] et de M. [B] laissaient subsister un doute sur l'extériorité de la cause de la chute qui devait être retenu à son détriment, sans nier l'existence d'une chute survenue pendant un entretien avec son employeur, à la suite de l'annonce de sa révocation , après avoir posé en principe que l'existence d'un accident du travail est subordonnée à la survenance d'un événement extérieur dont la preuve incombe au salarié, quand l'incertitude sur l'extériorité de la cause ayant entraîné la chute aurait dû être retenue au détriment de la RATP, la Cour d'appel a violé l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du Code civil ; 2. ALORS QU'il résulte des termes clairs et précis du certificat médical établi le 28 février 2012, soit le jour même de la chute de M. [I], qu'il présentait une cervicalgie plus un choc psychologique, à la suite de la chute dont il est constaté qu'elle était effectivement survenue au temps et au lieu du travail ; qu'en se déterminant en considération de l'absence de constatations médicales caractérisant une lésion accidentelle pour en déduire que la preuve d'un événement extérieur n'était pas établie, la Cour d'appel a dénaturé le certificat médical ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du Code civil ; 3. ALORS QU' est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail ; qu'en imposant au surplus au salarié de rapporter la preuve supplémentaire que les lésions consécutives à la chute, n'étaient pas imputables à un événement extérieur, sans nier que les lésions sont survenues à la suite d'une chute au temps et sur les lieux du travail, à l'annonce de sa révocation par son supérieur hiérarchique, en présence de deux témoins, la Cour d'appel a ajouté à la loi, une condition qu'elle ne prévoit pas ; qu'ainsi, elle a violé l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du Code civil ; 4. ALORS QU' en l'état d'un accident survenu au temps et au lieu du travail qui est réputé être un accident du travail, il incombe alors à l'employeur, en cas de contestation, de détruire la présomption d'imputabilité, qui s'attache à la lésion survenue dans ces conditions, en apportant la preuve que celle-ci a une cause totalement étrangère au travail ; qu'en se déterminant en considération des réserves émises par l'employeur sur la matérialité de l'accident, la Cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs impropres à établir que les lésions consécutives à la chute de M. [I] étaient étrangères au travail, a violé l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale.

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