Texte intégral
C3
N° RG 21/04632
N° Portalis DBVM-V-B7F-LDGE
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DELGADO & MEYER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 01 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00165)
rendue par le Pole social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 06 octobre 2021
suivant déclaration d'appel du 29 octobre 2021
APPELANTE :
Madame [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, et en présence de Mme Elora DOUHERET, Greffier stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 mars 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu le représentant de l'appelant en ses conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [W] [M] a été recrutée par la société [5] à compter du 1er septembre 2014 en qualité d'agent d'entretien.
Le 23 septembre 2019, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail pour des faits déclarés survenus le 10 septembre 2019 dont il a eu connaissance le 12 septembre suivant à 10h.
Cette déclaration, accompagnée d'un courrier de réserves, indique les éléments suivants :
Activité de la victime lors de l'accident : la salariée ne nous a rien indiqué
Nature de l'accident : nous avons reçu un certificat médical initial indiquant que la salariée était en arrêt de travail pour accident du travail
Siège des lésions : dos sans précision
Nature des lésions : douleurs.
Le certificat médical initial établi le 11 septembre 2019 mentionne une lombalgie aigue suite à effort de soulèvement répété.
Suivant décision du 10 décembre 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère a refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré survenu le 10 septembre 2019 au motif qu'il « n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur ».
Le 18 juin 2020, Mme [W] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire rendue lors de la séance du 6 avril 2020, notifiée le 23 avril 2020 maintenant le refus de prise en charge.
Par jugement du 6 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :
- rejeté l'ensemble des prétentions formulées par Mme [M],
- confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 6 avril 2020,
- condamné Mme [M] aux dépens.
Le 29 octobre 2021, Mme [M] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 7 mars 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 1er juin 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [W] [M] selon ses conclusions d'appel notifiées par RPVA le 30 août 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
- la juger recevable en son appel et ses demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- rejeté l'ensemble des prétentions formulées par Mme [M],
- confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 6 avril 2020,
- condamné Mme [M] aux dépens.
Statuant à nouveau,
- juger que l'accident dont elle a été victime le 10 septembre 2019 doit être pris en charge au titre de la législation des risques professionnels,
En conséquence,
- annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 20 avril 2020,
- annuler la décision de la CPAM du 10 décembre 2019 portant refus de reconnaître comme accident du travail, l'accident survenu le 10 septembre 2019,
- la renvoyer devant la CPAM de l'Isère pour la liquidation de ses droits,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux dépens de l'instance.
Elle soutient avoir ressenti une douleur dorsale brutale au temps et au lieu de travail de sorte que la présomption d'imputabilité au sens de la législation sur les accidents du travail doit s'appliquer.
Elle expose que l'accident décrit, à savoir la manipulation d'une charge lourde au temps et au lieu du travail, est compatible avec son activité professionnelle en tant que plongeuse dans la restauration collective et que cet accident s'inscrit dans des conditions de travail dégradées sur plusieurs semaines (rentrée scolaire).
Concernant la lésion, elle observe que le médecin ne fait pas état d'une lombalgie chronique mais aigue laquelle constitue, selon elle, une douleur soudaine non étalée sur le temps.
Elle fait valoir que ses collègues de travail comme son supérieur hiérarchique confirment ses déclarations et attestent de l'apparition soudaine d'une souffrance le 10 septembre 2019 en milieu d'après-midi.
Enfin elle oppose que la caisse primaire ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère à l'origine de la lésion.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère n'a pas comparu, ni déposé de conclusions et demandé à être dispensée de comparaître. Elle est donc réputée s'approprier les motifs du jugement.
Les écritures de l'appelante lui ont été notifiées par courriel du 30 août 2022.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Mme [M] a demandé à l'audience à être admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Elle est agent d'entretien à temps partiel et a justifié par son avis d'imposition 2022 d'un revenu 2021 de 6 865 euros annuel.
En application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, la cour a fait droit à sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il en découle une présomption d'imputabilité des lésions au travail.
Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.
Il appartient ensuite à l'employeur ou à la caisse le cas échéant de renverser cette présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Mme [M] a déclaré un accident survenu le 10 mardi septembre 2019 à l'occasion de ses fonctions de plongeuse dans une cantine scolaire et connu de son employeur le 12 septembre 2019.
Le certificat médical initial mentionne comme lésion une lombalgie aiguë et non chronique suite à effort de soulèvement répété, soit une pathologie correspondant à la description faite d'une douleur apparue à la suite d'une activité soutenue de plonge l'ayant amenée à soulever, à rythme intense, de la vaisselle pesante et en grande quantité pour 600 couverts servis quotidiennement.
Au soutien de sa demande de prise en charge, elle a versé aux débats les témoignages conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile de deux collègues de travail :
- Mme [I] D.. femme de service : 'à mon arrivée au local le jour des faits, j'ai trouvé ma collègue [W] assise par terre. Je lui ai demandé si elle allait bien, elle m'a répondu qu'elle s'était allongée pour se reposer car elle avait très mal au dos et qu'elle s'était fait mal dans son travail à la plonge. Elle s'est relevée avec difficulté (...) Elle avait toujours très mal au dos était fatiguée' ;
- Mme [J] G.., employée de restauration : 'à la fin du service vers 15 h Mme [M] m'a indiqué qu'elle avait mal au dos. Plus tard par téléphone elle m'a signalé que la douleur avait empiré. Je lui ai conseillé de quitter son poste et de rentrer chez elle'.
Quand bien même les douleurs ont pu apparaître depuis la rentrée scolaire, il est donc bien justifié d'un processus d'acutisation jusqu'au 10 septembre 2019 de ces douleurs susceptible de revêtir la qualification d'accident du travail, en ce que ces lombalgies sont soudainement passées, à l'issue de cette journée, de sourdes à incapacitantes et aiguës, tel qu'il a pu être constaté au certificat médical initial établi le lendemain.
Le jugement sera donc infirmé et la prise en charge de l'accident à titre professionnel accordée.
La caisse succombant supportera les dépens.
L'appelante ayant sollicité le bénéficie de l'aide juridictionnelle n'a pas justifié que des frais irrépétibles soient demeurés à sa charge, aussi elle sera déboutée de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme [W] [M].
Infirme le jugement RG n° 20/00165 rendu le 6 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne.
Statuant à nouveau,
Dit que l'accident dont a été victime Mme [W] [M] le 10 septembre 2019 doit être pris en charge au titre de la législation des risques professionnels.
Renvoie Mme [M] devant la caisse primaire d'assurance maladie pour la liquidation de ses droits.
Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère aux dépens.
Déboute Mme [M] de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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