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Cour de cassation, 09 octobre 1991. 89-17.837

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.837

Date de décision :

9 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SNIG Feyzin, dont le siège social est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1989 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit de : 1°/ M. A..., demeurant ..., agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société SNECI, société anonyme, dont le siège est quartier de la Grande Serve à Feyzin (Rhône), 2°/ la Société nouvelle d'études et de constructions industrielles (SNECI), dont le siège est quartier de la Grande Serve à Feyzin (Rhône), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. C..., F..., E..., X..., Z..., Pierre, conseillers, M. Y..., Mme D..., M. B..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société SNIG, de Me Jacoupy, avocat de M. A... et de la SNECI, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 14 avril 1989), qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire de la Société nouvelle d'études et de constructions industrielles (SNECI), la société SNIG Feyzin a envisagé de reprendre une partie de l'activité de cette entreprise et a adressé, à cette fin, au syndic une lettre datée du 25 janvier 1982 par laquelle elle proposait la reprise, pour un prix forfaitaire global, de divers chantiers, du matériel et du stock des matières premières, ainsi que la reprise d'un certain nombre de salariés ; que cette proposition a été acceptée par télex du 31 janvier 1982 sous deux réserves portant sur l'exclusion du stock des matières premières et les dates d'entrée en jouissance ; qu'après la reprise de 147 salariés par la SNIG, un litige s'est élevé entre cette société et la SNECI relativement à la charge des indemnités de congés payés et des cotisations sociales y afférentes, pour la période pendant laquelle ces salariés avaient été employés par la SNECI ; que la société SNIG, qui avait finalement versé ces indemnités, en a retenu le montant sur les sommes qu'elle devait à la SNECI et a réclamé à cette dernière, devant le tribunal de commerce, le montant des charges sociales correspondant à ces indemnités ; que le tribunal l'a déboutée de cette demande et l'a condamnée à payer à la SNECI la somme qu'elle avait retenue sur celle qu'elle même devait à cette dernière, ainsi qu'une autre somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société SNIG Feyzin fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le pourvoi, que, aux termes clairs de la lettre de la société SNIG du 25 janvier 1982, la proposition de reprise des 147 salariés était soumise à la condition suivante : "licenciement par SNECI du personnel non repris dans le cadre de la présente proposition et prise en charge par SNECI de tous les frais afférents à ce personnel" ; qu'en énonçant dès lors que, suivant cette lettre, la société SNIG s'était engagée à assumer toutes les obligations concernant le personnel repris, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, qu'après avoir constaté que les propositions de la société SNIG du 25 janvier 1982 étaient devenues clauses du contrat, en déclarant que la charge des indemnités de congés payés avait été prise en considération dans le montant des reprises sans préciser sur quelle stipulation contractuelle elle s'appuyait, la cour d'appel en statuant de la sorte n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, encore, que, dans ses conclusions d'appel, la société SNIG n'avait cessé de faire valoir qu'aucune convention spéciale, au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail, n'avait mis à sa charge la part de la société SNECI concernant la charge des indemnités de congés payés et des cotisations sociales y afférentes ; qu'en déclarant dès lors que la société SNIG ne contestait dans ses conclusions que l'interprétation donnée par le syndic de la lettre du 25 janvier 1982, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, aussi, que, par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, sauf convention contraire le paiement de l'indemnité de l'ensemble des congés payés incombe au cessionnaire dans la mesure où le personnel concerné se trouve à son service au moment de l'ouverture des droits mais ce cessionnaire est fondé à réclamer à l'employeur précédent la part d'indemnité de congés payés proportionnelle au temps pendant lequel, au cours de la période de référence, les salariés ont été au service de celui-ci ; qu'en se référant à ces dispositions la société SNIG avait fait valoir que le cabinet de Rochette, conseil de la société SNECI et de Me A..., avait expressément reconnu qu'aucune convention spéciale sur les congés payés n'avait été conclue ; qu'en déclarant pour écarter ce moyen qu'il n'était pas allégué que le cabinet de Rochette ait eu qualité pour engager la société SNECI ou le syndic, la cour d'appel, qui n'a pas restitué aux faits leur exacte qualification, a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en déclarant qu'il n'était pas allégué que le cabinet de Rochette ait eu qualité pour engager la société SNECI ou le syndic pour statuer de la sorte, sans avoir recherché si ce cabinet avait représenté ces deux parties devant le tribunal de commerce dans le cadre de l'instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1984 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir énoncé que, dans sa lettre au syndic de la société SNECI en date du 25 janvier 1982, la société SNIG Feyzin écrivait notamment, "cette proposition permet d'éviter les licenciements d'une importante partie du personnel, ainsi que les frais inhérents.. cette proposition est suspendue aux conditions suivantes : .. licenciement par SNECI du personnel non repris dans le cadre de la présente proposition et prise en charge par SNECI de tous les frais inhérents à ce personnel", c'est par une interprétation de cette lettre que certains de ses termes, et notamment l'expression "frais inhérents", rendaient nécessaire en raison de leur ambiguïté que la cour d'appel a estimé que la proposition qui y était contenue mettait à la charge de la société SNIG les indemnités de congés payés du personnel repris et les cotisations sociales y afférentes ; Attendu, d'autre part, que, contrairement à ce qui est allégué dans la deuxième branche du moyen, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur le fait que "la charge des indemnités de congés payés avait été prise en considération dans le montant des reprises" ; Attendu, en outre, que c'est sans dénaturer les termes du litige, ni les écritures de la société SNIG, que la cour d'appel, après avoir énoncé que celle-ci ne pouvait sérieusement nier qu'une convention valable était intervenue entre elle-même et la SNECI, à la suite des propositions contenues dans sa lettre du 25 janvier 1982 et de l'acceptation donnée à ces propositions par le télex du 31 janvier 1982 signé par la SNECI assistée de son syndic, a retenu que l'interprétation donnée par le syndic de la SNECI desdites propositions, devenues clauses du contrat, ne faisait l'objet d'aucune contestation sérieuse de la part de la société SNIG ; Attendu, enfin, qu'en ses quatrième et cinquième branches le moyen est inopérant dès lors que la cour d'appel a retenu l'existence d'une convention valable ayant mis à la charge de la SNIG les indemnités de congés payés des salariés de la SNECI passés à son service, ainsi que les charges sociales correspondantes ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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